Loi relative au contrôle de la S.A. Holding communal].

Datum :
16-04-1963
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1963041604

Originele tekst :

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Article 1 La société anonyme "(Holding communal)" est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur. <AR 1996-12-19/43, Art. 1, 002; En vigueur : 23-10-1996>

Article 2 Le contrôle prévu à l'article 1 est exercé à l'intervention de deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation, respectivement, du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur.
  Le contrôle des commissaires est illimité.
  Ils sont convoqués aux réunions des organes d'administration et de contrôle de la société et y assistent avec voix consultative.
  Chaque commissaire dispose d'un délai de trois jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire, soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts des communes, des provinces ou de l'Etat; ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise; le recours est suspensif.
  Si, dans un délai de quinze jours francs commençant le même jour que le premier délai, le ministre compétent n'a pas statué, la décision pourra être exécutée.
  Si le conseil d'administration de la société invoque l'urgence, les délais fixés aux deux alinéas précédents sont réduits respectivement à un et huit jours.
  Les émoluments des commissaires sont fixés par le Ministre des Finances, sur avis du conseil d'administration de la société et supportés par celle-ci.

Article 3 (Abrogé) <AR 1996-12-19/43, Art. 1, 002; En vigueur : 23-10-1996>

Article 4 La présente loi sort ses effets le 18 novembre 1959.