Protocole de collaboration entre d'une part, l'INAMI, les organismes assureurs et le CIN et d'autre part, le SPF Finances en vue d'instaurer un échange de renseignements spontané et sur demande concernant la transmission de données par les dispensateurs de soins et établissements de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique en lieu et place des attestations de soins papier et vignettes de concordance

Datum :
18-04-2018
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2018012014

Originele tekst :

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Article 1 Pour l'application de ce protocole, on entend par :
  1° "INAMI" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
  2° "CIN" : le Conseil intermutualiste national : l'instance telle que visée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
  3° "Organismes assureurs" (OA, en abrégé) : les établissements visés à l'article 2, i) de la loi du 14 juillet 1994 précitée;
  4° "Dispensateurs de soins" : les personnes et établissements visés à l'article 2, n) de la loi du 14 juillet 1994 précitée ainsi que dans les arrêtés ministériels du 22 décembre 2015 précités;
  5° "Banque-carrefour" : la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, visée à l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Article 2 Le présent protocole définit la procédure à suivre pour l'échange des données électroniques individuelles lorsque les dispensateurs de soins transmettent à l'organisme assureur du bénéficiaire des données au moyen d'un réseau électronique en vue d'une intervention de l'assurance obligatoire.
  La transmission des données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique peut s'effectuer dans le cadre de eFact (régime tiers payant) ou de eAttest (hors tiers payant). Les données reprises dans l'énumération visée aux articles 6 (échange spontané) et 8 du présent protocole (échange sur demande) sont toutefois de nature différente dans ces deux cas de figure :
  - dans le cadre d'eFact, les données visent notamment des montants facturés et en principe payés par les organismes assureurs au dispensateur de soins dans le cadre du tiers payant;
  - dans le cadre de eAttest, les données visent des montants dont le paiement est exigé par le dispensateur de soins dans le chef du bénéficiaire, ce dernier pouvant obtenir une intervention de son organisme assureur.
  Les modalités concernant la transmission de ces données entre les dispensateurs de soins et les OA ainsi qu'entre les OA, le CIN et l'INAMI ne relèvent pas de l'application du présent protocole.
  Le présent protocole ne porte pas préjudice aux transmissions de données ponctuelles effectuées en vertu de l'article 54 du Code pénal social ou de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 3 § 1er. Toutes les catégories de dispensateurs de soins qui transmettent les données à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique dans le cadre de eFact sont visées par le présent protocole.
  Dans une 1ère phase, il s'agit :
  - des hôpitaux;
  - des médecins;
  - des laboratoires de biologie clinique, d'anatomo-pathologie et de génétique humaine;
  - des infirmiers;
  - des dentistes;
  - des sages-femmes.
  En ce qui concerne les autres catégories de dispensateurs de soins/établissements de soins, l'entrée en vigueur du présent protocole ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques spécifiques liées à la profession seront réglées dans un addendum au présent protocole.
  § 2. Toutes les catégories de dispensateurs de soins/établissements de soins qui transmettent les données à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique dans le cadre de eAttest sont visées par le présent protocole.
  Dans une 1ère phase, il s'agit :
  - des médecins généralistes.
  En ce qui concerne les autres catégories de dispensateurs de soins, l'entrée en vigueur du présent protocole ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques spécifiques liées à la profession seront réglées dans un addendum au présent protocole.

Article 4 Les données électroniques transmises aux OA (tant dans le cadre d'eFact que dans le cadre d'eAttest) sont communiquées par les OA au SPF Finances par l'intermédiaire du CIN, de l'INAMI et de la Banque-carrefour.
  Concrètement :
  a) les OA communiquent au CIN les données relatives aux dispensateurs de soins;
  b) le CIN rassemble les données en provenance des OA au sein d'un fichier unique et le transmet à l'INAMI;
  c) l'INAMI transmet ce fichier à la BCSS;
  d) la Banque-carrefour s'occupe du transfert vers le destinataire des données (c.-à-d. le SPF Finances).

Article 5 Tant dans le cadre d'eFact que dans le cadre d'eAttest, deux types d'échange des données électroniques individuelles sont prévus :
  - spontané : il s'agit d'un fichier global qui concerne les données relatives à l'ensemble des dispensateurs de soins;
  - sur demande : il s'agit d'un fichier de détail qui reprendra un détail des montants facturés/transmis à l'OA pour un dispensateur de soins en particulier.
  Il y a par conséquent 4 types de fichiers :
  - fichier global dans le cadre de eFact
  - fichier global dans le cadre d'eAttest
  - fichier de détail dans le cadre de eFact
  - fichier de détail dans le cadre de eAttest.

Article 6 L'échange spontané (fichier global) concerne les informations suivantes :
  § 1er. Dans le cadre de eFact
  - l'identification de l'OA
  - l'identification du numéro tiers payant et l'identification du dispensateur de soins (en principe, le n° INAMI)
  - l'année et le mois de facturation à l'organisme assureur
  - les montants mensuels facturés à l'organisme assureur
  - les montants payés par les OA (le cas échéant acompte et solde)
  - la date de paiement (le cas échéant acompte et solde)
  - l'identifiant fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (n° BCE).
  § 2. Dans le cadre de eAttest :
  - l'identification de l'OA
  - l'identification du dispensateur de soins (en principe, le n° INAMI)
  - l'année et le mois pour lesquels les données ont été transmises à l'organisme assureur
  - les montants mensuels transmis à l'organisme assureur en vue du remboursement du bénéficiaire
  - l'identifiant fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (n° BCE).

Article 7 L'échange de données spontané a lieu une fois par an, au plus tard pour le 15 mai de chaque année (et au plus tôt, en ce qui concerne eAttest, pour le 15 mai de l'année qui suit la signature du présent protocole) et concerne les données électroniques de facturation relatives à l'année civile précédente (période du 1/1 au 31/12).
  Les OA, le CIN, l'INAMI et la Banque-carrefour s'engagent à informer le SPF Finances, au plus tard pour le jour prévu pour la livraison des données électroniques de facturation, en cas d'impossibilité de livrer celles-ci. Cette information précisera le motif de l'impossibilité de livraison des données ainsi que la date présumée à laquelle la livraison pourra avoir lieu.

Article 8 L'échange sur demande (fichier de détail) concerne les informations suivantes :
  § 1er. Dans le cadre de eFact
  - l'identification de l'OA
  - l'identification du numéro tierspayant et l'identification du dispensateur de soins (en principe, le n° INAMI)
  - la date et le code des prestations facturées
  - l'année et le mois de facturation à l'organisme assureur
  - le numéro de la facture individuelle dans le fichier de facturation
  - la date de la facture
  - les montants facturés à l'organisme assureur
  - les montants payés par les OA (le cas échéant acompte et solde)
  - la date de paiement (le cas échéant acompte et solde)
  - l'identifiant fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (n° BCE)
  - le numéro INAMI du dispensateur de soins.
  § 2. Dans le cadre de eAttest :
  - l'identification de l'OA
  - l'identification du dispensateur de soins (en principe, le n° INAMI)
  - la date et le code des prestations attestées
  - l'année et le mois pour lesquels les données ont été transmises à l'organisme assureur
  - les montants transmis à l'organisme assureur en vue du remboursement du bénéficiaire
  - l'identifiant fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (n° BCE)
  - le numéro INAMI du dispensateur de soins.

Article 9 L'échange de données sur demande a lieu de manière ponctuelle, lorsque l'examen du dossier fiscal nécessite des informations plus précises quant aux montants communiqués et autres données transmises via le flux global.
  Le fonctionnaire du SPF Finances (ou son chef de team) en charge du dossier fiscal envoie la demande aux organismes assureurs par l'intermédiaire de la Banque-carrefour, du CIN et de l'INAMI.
  Les organismes assureurs, le CIN, l'INAMI et la Banque-carrefour s'engagent à livrer les informations dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
  En cas d'impossibilité de les livrer à la date prévue, ils informent le fonctionnaire demandeur en lui précisant les motifs ainsi que la date présumée à laquelle la livraison pourra avoir lieu.

Article 10 Les informations transmises au SPF Finances doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible. Elles doivent, le cas échéant, pouvoir être fidèlement reproduites sur un support papier lisible, avec identification du service qui a transmis les informations originales.

Article 11 En application des articles 337 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 458 du Code pénal, les agents du SPF finances sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.

Article 12 L'échange et le traitement des données sont effectués dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.

Article 13 Les OA et le CIN s'engagent à conserver intégralement pour le SPF Finances durant 8 ans à partir de la date de clôture de l'année calendaire à laquelle se rapportent les données électroniques échangées via leurs systèmes informatiques tant avec les dispensateurs de soins qu'avec le SPF Finances, à garantir l'intégrité et l'authenticité de ces données et à protéger leur caractère confidentiel.
  Les OA, le CIN et l'INAMI s'engagent également à conserver les données concernant l'identité du responsable de la transmission ainsi que de celui qui a exécuté cette transmission.

Article 14 Durant les 5 premières années suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, une réunion entre les différentes parties au présent Protocole ainsi qu'avec la Banque-carrefour sera organisée annuellement, au cours du dernier trimestre de l'année calendaire afin de faire une évaluation du fonctionnement de l'échange des données électroniques de facturation et de rechercher une solution aux problèmes techniques ou légaux éventuellement rencontrés par l'une des parties au présent protocole. A l'issue des 5 premières années, les réunions seront uniquement organisées à la demande d'une des parties au présent protocole ou de la Banque-Carrefour, si des problèmes doivent être résolus.

Article 15 Chaque partie s'engage à désigner une personne de contact au sein de son organisation et à communiquer tout changement relatif à l'identité ou aux coordonnées de cette personne au personnes de contact des autres parties. Les coordonnées des personnes de contact à la date de la signature du présent protocole sont reprises en annexe.

Article 16 § 1er. Pour eFact, le présent protocole entre en vigueur :
  - le 1er juillet 2015 en ce qui concerne les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, les laboratoires de biologie clinique, d'anatomo-pathologie et de génétique humaine
  - le 1er avril 2018 en ce qui concerne les dentistes et les sages-femmes.
  § 2. Pour eAttest, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2018 en ce qui concerne les médecins généralistes.

  ANNEXE.

Article N Personnes de contact telles que visées aux articles 13 et 15 du présent protocole (à la date de la signature du protocole)
  

  
VI/OA Contactpersoon/Personne de contact Email Telefoon/téléphone
1 Steven Monchy [email protected] 02-246 42 61
2 Frederic Depauw [email protected] 02-535 73 46
3 Bernard Veirman [email protected] 02-515 06 33
4 Marc Koeckelberg [email protected] 02-542 86 79
5 Severine Dierickx [email protected] 0476-40 35 53
6 Laurence Dauginet [email protected] 02-229 35 69
9 Inge Vandekerckhove [email protected] 02-525 25 74

Points de contact au niveau des OA :
  Point de contact technique au niveau du CIN (flux global) : M. MEYER [email protected]
  Point de contact technique au niveau de l'INAMI : M. VAN GERVEN freddy.vangerven@ riziv.fgov.be
  Point de contact technique au niveau de la BCSS : M. DELEHAYE [email protected]
  Point de contact technique au niveau du SPF Finances : Mr SEDDA kevin.sedda@ minfin.fed.be