Protocole entre l'Exécutif de la Région bruxelloise et l'Exécutif de la Région wallonne concernant la gestion des déchets.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1990027148
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Article 1 § 1. Le présent protocole a pour objectif la mise en oeuvre d'une planification concertée et contrôlée des flux de déchets entre la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale selon les principes et modalités qui y sont stipulés.
§ 2. Chaque région veillera à faire stimuler la diminution de la quantité de déchets générés, à promouvoir l'utilisation de produits recyclés, à éliminer, autant que possible, ses déchets dans les limites de son propre territoire.
§ 3. Dans le cadre du présent protocole, la réception de déchets produits dans une autre région peut être autorisée ou, si besoin est, être stimulée afin d'optimaliser le rendement des installations de recyclage ou d'élimination existantes.
§ 4. Afin de faciliter l'établissement d'un contrôle sur l'origine, la qualité et l'élimination des déchets non traités, le déversement dans une autre région sera évité autant que possible, par contre les flux interrégionaux peuvent être stimulés s'ils améliorent les possibilités de récupération et de recyclage, de traitement thermique et physicochimique.
§ 5. Les dispositions du présent protocole ne peuvent avoir aucun effet discriminatoire au sein de l'Union économique et monétaire qui constitue l'Etat belge.
Article 2 En vue de l'application du présent protocole la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à réaliser :
- l'organisation d'une concertation et d'une coordination permanentes;
- l'établissement d'un registre des déchets uniforme ou du moins analogue reprenant le plus possible la nomenclature internationale existante, afin de rendre compatibles les banques de données respectives, déjà existantes ou à créer;
- la coordination de la législation, notamment en établissant des prescriptions analogues en ce qui concerne la gestion des déchets et des matières premières secondaires, en vue d'aboutir à une politique et à des critères analogues en matière de déchets;
- des initiatives communes en matière du recyclage ou de l'élimination des déchets;
- la collaboration entre d'une part l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et l'Office des Déchets Wallons et d'autre part l'administration bruxelloise et l'administration wallonne compétente au niveau des tâches de contrôle; en particulier, les fonctionnaires chargés du contrôle s'aideront mutuellement sur le terrain;
- l'organisation d'un échange permanent et bien structuré d'informations, concernant à circulation interrégionale ou internationale des déchets. Lorsque des personnes ou des entreprises établies dans une Région éliminent de façon illégale dans une autre Région des déchets produits dans leur propre Région, la Région où sont localisés les contrevenants prendra également des mesures appropriées;
- une harmonisation des règles régissant l'agrément des transporteurs, collecteurs, centres de traitement et de stockage, ainsi que des laboratoires de contrôle;
- une collaboration au niveau scientifique et technique.
Dans tous les cas, la réglementation de la Région recevant les déchets provenant d'une autre Région devra être respectée.
Article 3 La Région de Bruxelles-Capitale s'efforcera de faciliter l'accès des déchets de la Région wallonne aux installations existantes ou futures. En contrepartie la Région wallonne s'engage également à faciliter l'accès des déchets et résidus de traitement bruxellois aux décharges et unités de traitement autorisées sur son territoire.
Annuellement une évaluation des quantités et des incidences financières de ces transferts sera faite.
La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale se concerteront afin d'éviter que l'élimination des déchets bruxellois en Région wallonne ne compromette pas la planification établie en Région bruxelloise et vice versa.
Article 4 Régulièrement, et au moins chaque trimestre, les organismes compétents se concerteront en matière de gestion des déchets. Les Exécutifs se concerteront à la requête de l'un d'eux.
Article 5 Le présent protocole entrera en vigueur 10 jours après sa publication intégrale au Moniteur belge.
Article N Avenant au protocole entre l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Exécutif de la Région wallonne concernant la gestion des déchets. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée comme suit : 1N - 10N>
Règlement provisoire du transfert interrégional de déchets.
Article 1N 1. Cet avenant complète la procédure imposée par la Région wallonne de demande de dérogation introduite par le producteur ou le détenteur des déchets urbains à l'interdiction de déposer ou de déverser des déchets provenant de la Région de Bruxelles-Capitale et visés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987.
2. Ce document comportera des annexes, mises à jours lors de chaque modification, avec indication :
- des producteurs de déchets (origine);
- des détenteurs de déchets (transporteurs);
- des raisons d'élimination (code Q);
- des opérations d'élimination (code D) complétées par la liste des établissements autorisés en Région wallonne et concernés;
- de la liste guide des déchets et notamment des types génériques de déchets dangereux avec des constituants leur conférant ce caractère (code LPS et code C);
- des fiches de synthèse de l'octroi d'autorisation accordée par la Région de Bruxelles-Capitale sur avis favorable de la Région wallonne. Tous les éléments d'identification y figureront afin d'exercer des contrôles.
Les annexes dans leur composition ne sont pas limitatives et seront régulièrement revues à l'initiative de la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Ce protocole n'est valable que pour les cas prévus et repris en annexe.
La procédure de demande de dérogation auprès de la Région wallonne reste d'application pour tous les autres cas.
Article 2N L'Exécutif de la Région wallonne détermine des lieux et des modalités de déversement autorisés.
Les producteurs de déchets ainsi que les détenteurs de déchets qui déversent en Région wallonne doivent utiliser un même formulaire de contrôle suivant des modalités qui seront fixées lors de l'octroi de l'autorisation par la Région de Bruxelles-Capitale.
A la demande du Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'environnement dans ses compétences ou de celui ayant la propreté publique dans ses compétences, il peut être fait appel, pour le contrôle, au fonctionnaire de la Région wallonne compétent en la matière.
Nonobstant les interdictions relatives à chaque établissement d'élimination, les déchets toxiques, les déchets provenant d'hôpitaux ou du port maritime de Bruxelles ne peuvent pas être déversés en Région wallonne.
Le producteur et/ou le détenteur de déchets reste responsable des conséquences dommageables éventuelles occasionnées par leurs déchets, si ces derniers ne sont pas conformes aux données reprises à l'annexe.
Article 3N Si les autorités wallonnes ou bruxelloises compétentes modifient les conditions stipulées dans l'autorisation accordée à un producteur ou à un détenteur de déchets, l'autre Région en sera immédiatement avisée par écrit.
Si la modification de l'annexe n'est pas acceptée dans le mois suivant la remise de l'avis par l'autre Région, cette absence de décision entraîne la suspension totale de l'autorisation.
Article 4N Dans le cadre de la gestion des déchets, la Région de Bruxelles-Capitale s'engage à :
- contrôler le flux des déchets et à informer annuellement la Région wallonne des quantités déclarées suivant les divers circuits d'élimination;
- agréer les transporteurs, les collecteurs, centres de traitement et de stockage qui traitent les déchets de la Région;
- favoriser le tri à la source et aux sites de transfert, des déchets inertes et la séparation des matériaux recyclables;
- développer des centres d'accueil pour trier les déchets apportés par le public et notamment recueillir séparément les déchets chimiques et toxiques ménagers;
- développer les possibilités de traitement thermique.
En cas de construction du quatrième four dans l'usine d'incinération existante ou, en cas de construction d'un nouvel incinérateur de déchets dans la Région de Bruxelles-Capitale, priorité d'accès sera accordée à la Région wallonne à raison de 75 000 tonnes l'an d'ordures ménagères, après que les besoins de la Région de Bruxelles-Capitale soient couverts;
- réaliser à l'usine d'incinération la séparation des mâchefers des produits de traitement des fumées;
- favoriser l'utilisation de mâchefers comme matières premières secondaires;
- encaisser une redevance sur tous les produits éliminés par mise en décharge, d'un montant dissuasif.
Article 5N La Région wallonne s'engage à :
- accepter la mise en décharge :
* de déchets inertes dans des décharges de classe 3 à concurrence de 450 000 t/an;
* de déchets encombrants, inertes mélangés à des déchets ménagers, ou non incinérables collectés ou récoltés sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale, dans des décharges de classe 2A à concurrence de 25 000 t/an;
* de déchets ménagers dans les décharges de classe 2A en cas d'incidents techniques majeurs, ou de force majeure, ou de modifications techniques importantes de l'usine (épuration des fumées, ...) à concurrence de 25 000 t/an sans limitation mensuelle;
* de déchets industriels assimilables aux ordures ménagères et pour autant qu'ils n'aient pas pu être traités soit en vue du recyclage de produits valorisables soit thermiquement en vue de la récupération énergétique, dans des décharges de classe 2A à concurrence de 200 000 t/an;
* des fines d'électrofiltres de l'U.I.O.M. mélangés aux mâchefers, provisoirement dans des décharges de classe 2B à concurrence de 15 000 t/an et jusqu'à la mise en service de l'installation de séparation.
- Avant la réalisation de la séparation des fines d'électrofiltres des mâchefers : de mâchefers dans les décharges de classe 2B à concurrence de 150 000 t/an.
- Après la séparation des fines d'électrofiltres des mâchefers :
* de mâchefers, en attendant leur valorisation dans les décharges de classe 2B à concurrence de 150 000 t/an pendant la période de fonctionnement à 3 fours et de 200 000 t/an lorsque des 4 lignes seront en service;
* de fines d'électrofiltres en décharge de classe 1 à concurrence de 15 000 t/an (20 000 t/an pour 4 lignes) ou en classe 2B si les fines sont traitées, à concurrence de 30 000 t/an (40 000 t/an pour 4 lignes).
- Après épuration des fumées : de résidus d'épuration en décharge de classe 1 ou 2B selon le mode de traitement qui sera retenu.
Ces chiffres sont basés sur les données disponibles actuellement et seront revus périodiquement, en fonction de la production réelle des déchets et des efforts consentis par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l'évitement, de la récupération et du recyclage et du traitement thermique, physico-chimique ou mécanique des déchets.
Article 6N L'accès de la Région wallonne au quatrième four d'incinération dans les conditions prévues à l'article 4 sera réglé par un protocole annexe. Les modalités financières et pratiques seront examinées en fonction d'une participation de la Région wallonne en tant que partenaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans la société d'incinération.
Aux mêmes conditions, la Région wallonne veillera dans le cadre de la réciprocité à admettre la Région de Bruxelles-Capitale en tant que partenaire de la Région wallonne dans les décharges de la Région wallonne.
Article 7N Le traitement de déchets hospitaliers en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne fera l'objet d'un protocole annexe.
Article 8N Si une redevance venait à être exigée par la Région wallonne sur les déchets, cette somme sera percue par les établissements d'élimination wallons qui la réclameront directement aux producteurs ou aux détenteurs de déchets, même bruxellois.
Nonobstant ce montant dû à la Région wallonne, la redevance pour l'environnement qui serait édictée par la Région de Bruxelles-Capitale serait directement percue par ses soins auprès des détenteurs d'une autorisation en application de cet avenant.
Article 9N Cet avenant est valable pour cinq ans et entre en vigueur à la date de sa signature.
La durée de ce protocole, fixée à cinq ans, donne cependant lieu à une évaluation annuelle tenant compte notamment de l'indice des prix, de la planification et du traitement des déchets.
Un an avant l'expiration du dit délai, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne se consulteront afin d'envisager une prolongation.
Article 10N Ce protocole est rédigé en français et en néerlandais en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.
§ 2. Chaque région veillera à faire stimuler la diminution de la quantité de déchets générés, à promouvoir l'utilisation de produits recyclés, à éliminer, autant que possible, ses déchets dans les limites de son propre territoire.
§ 3. Dans le cadre du présent protocole, la réception de déchets produits dans une autre région peut être autorisée ou, si besoin est, être stimulée afin d'optimaliser le rendement des installations de recyclage ou d'élimination existantes.
§ 4. Afin de faciliter l'établissement d'un contrôle sur l'origine, la qualité et l'élimination des déchets non traités, le déversement dans une autre région sera évité autant que possible, par contre les flux interrégionaux peuvent être stimulés s'ils améliorent les possibilités de récupération et de recyclage, de traitement thermique et physicochimique.
§ 5. Les dispositions du présent protocole ne peuvent avoir aucun effet discriminatoire au sein de l'Union économique et monétaire qui constitue l'Etat belge.
Article 2 En vue de l'application du présent protocole la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à réaliser :
- l'organisation d'une concertation et d'une coordination permanentes;
- l'établissement d'un registre des déchets uniforme ou du moins analogue reprenant le plus possible la nomenclature internationale existante, afin de rendre compatibles les banques de données respectives, déjà existantes ou à créer;
- la coordination de la législation, notamment en établissant des prescriptions analogues en ce qui concerne la gestion des déchets et des matières premières secondaires, en vue d'aboutir à une politique et à des critères analogues en matière de déchets;
- des initiatives communes en matière du recyclage ou de l'élimination des déchets;
- la collaboration entre d'une part l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et l'Office des Déchets Wallons et d'autre part l'administration bruxelloise et l'administration wallonne compétente au niveau des tâches de contrôle; en particulier, les fonctionnaires chargés du contrôle s'aideront mutuellement sur le terrain;
- l'organisation d'un échange permanent et bien structuré d'informations, concernant à circulation interrégionale ou internationale des déchets. Lorsque des personnes ou des entreprises établies dans une Région éliminent de façon illégale dans une autre Région des déchets produits dans leur propre Région, la Région où sont localisés les contrevenants prendra également des mesures appropriées;
- une harmonisation des règles régissant l'agrément des transporteurs, collecteurs, centres de traitement et de stockage, ainsi que des laboratoires de contrôle;
- une collaboration au niveau scientifique et technique.
Dans tous les cas, la réglementation de la Région recevant les déchets provenant d'une autre Région devra être respectée.
Article 3 La Région de Bruxelles-Capitale s'efforcera de faciliter l'accès des déchets de la Région wallonne aux installations existantes ou futures. En contrepartie la Région wallonne s'engage également à faciliter l'accès des déchets et résidus de traitement bruxellois aux décharges et unités de traitement autorisées sur son territoire.
Annuellement une évaluation des quantités et des incidences financières de ces transferts sera faite.
La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale se concerteront afin d'éviter que l'élimination des déchets bruxellois en Région wallonne ne compromette pas la planification établie en Région bruxelloise et vice versa.
Article 4 Régulièrement, et au moins chaque trimestre, les organismes compétents se concerteront en matière de gestion des déchets. Les Exécutifs se concerteront à la requête de l'un d'eux.
Article 5 Le présent protocole entrera en vigueur 10 jours après sa publication intégrale au Moniteur belge.
Article N Avenant au protocole entre l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Exécutif de la Région wallonne concernant la gestion des déchets. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée comme suit : 1N - 10N>
Règlement provisoire du transfert interrégional de déchets.
Article 1N 1. Cet avenant complète la procédure imposée par la Région wallonne de demande de dérogation introduite par le producteur ou le détenteur des déchets urbains à l'interdiction de déposer ou de déverser des déchets provenant de la Région de Bruxelles-Capitale et visés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987.
2. Ce document comportera des annexes, mises à jours lors de chaque modification, avec indication :
- des producteurs de déchets (origine);
- des détenteurs de déchets (transporteurs);
- des raisons d'élimination (code Q);
- des opérations d'élimination (code D) complétées par la liste des établissements autorisés en Région wallonne et concernés;
- de la liste guide des déchets et notamment des types génériques de déchets dangereux avec des constituants leur conférant ce caractère (code LPS et code C);
- des fiches de synthèse de l'octroi d'autorisation accordée par la Région de Bruxelles-Capitale sur avis favorable de la Région wallonne. Tous les éléments d'identification y figureront afin d'exercer des contrôles.
Les annexes dans leur composition ne sont pas limitatives et seront régulièrement revues à l'initiative de la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Ce protocole n'est valable que pour les cas prévus et repris en annexe.
La procédure de demande de dérogation auprès de la Région wallonne reste d'application pour tous les autres cas.
Article 2N L'Exécutif de la Région wallonne détermine des lieux et des modalités de déversement autorisés.
Les producteurs de déchets ainsi que les détenteurs de déchets qui déversent en Région wallonne doivent utiliser un même formulaire de contrôle suivant des modalités qui seront fixées lors de l'octroi de l'autorisation par la Région de Bruxelles-Capitale.
A la demande du Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'environnement dans ses compétences ou de celui ayant la propreté publique dans ses compétences, il peut être fait appel, pour le contrôle, au fonctionnaire de la Région wallonne compétent en la matière.
Nonobstant les interdictions relatives à chaque établissement d'élimination, les déchets toxiques, les déchets provenant d'hôpitaux ou du port maritime de Bruxelles ne peuvent pas être déversés en Région wallonne.
Le producteur et/ou le détenteur de déchets reste responsable des conséquences dommageables éventuelles occasionnées par leurs déchets, si ces derniers ne sont pas conformes aux données reprises à l'annexe.
Article 3N Si les autorités wallonnes ou bruxelloises compétentes modifient les conditions stipulées dans l'autorisation accordée à un producteur ou à un détenteur de déchets, l'autre Région en sera immédiatement avisée par écrit.
Si la modification de l'annexe n'est pas acceptée dans le mois suivant la remise de l'avis par l'autre Région, cette absence de décision entraîne la suspension totale de l'autorisation.
Article 4N Dans le cadre de la gestion des déchets, la Région de Bruxelles-Capitale s'engage à :
- contrôler le flux des déchets et à informer annuellement la Région wallonne des quantités déclarées suivant les divers circuits d'élimination;
- agréer les transporteurs, les collecteurs, centres de traitement et de stockage qui traitent les déchets de la Région;
- favoriser le tri à la source et aux sites de transfert, des déchets inertes et la séparation des matériaux recyclables;
- développer des centres d'accueil pour trier les déchets apportés par le public et notamment recueillir séparément les déchets chimiques et toxiques ménagers;
- développer les possibilités de traitement thermique.
En cas de construction du quatrième four dans l'usine d'incinération existante ou, en cas de construction d'un nouvel incinérateur de déchets dans la Région de Bruxelles-Capitale, priorité d'accès sera accordée à la Région wallonne à raison de 75 000 tonnes l'an d'ordures ménagères, après que les besoins de la Région de Bruxelles-Capitale soient couverts;
- réaliser à l'usine d'incinération la séparation des mâchefers des produits de traitement des fumées;
- favoriser l'utilisation de mâchefers comme matières premières secondaires;
- encaisser une redevance sur tous les produits éliminés par mise en décharge, d'un montant dissuasif.
Article 5N La Région wallonne s'engage à :
- accepter la mise en décharge :
* de déchets inertes dans des décharges de classe 3 à concurrence de 450 000 t/an;
* de déchets encombrants, inertes mélangés à des déchets ménagers, ou non incinérables collectés ou récoltés sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale, dans des décharges de classe 2A à concurrence de 25 000 t/an;
* de déchets ménagers dans les décharges de classe 2A en cas d'incidents techniques majeurs, ou de force majeure, ou de modifications techniques importantes de l'usine (épuration des fumées, ...) à concurrence de 25 000 t/an sans limitation mensuelle;
* de déchets industriels assimilables aux ordures ménagères et pour autant qu'ils n'aient pas pu être traités soit en vue du recyclage de produits valorisables soit thermiquement en vue de la récupération énergétique, dans des décharges de classe 2A à concurrence de 200 000 t/an;
* des fines d'électrofiltres de l'U.I.O.M. mélangés aux mâchefers, provisoirement dans des décharges de classe 2B à concurrence de 15 000 t/an et jusqu'à la mise en service de l'installation de séparation.
- Avant la réalisation de la séparation des fines d'électrofiltres des mâchefers : de mâchefers dans les décharges de classe 2B à concurrence de 150 000 t/an.
- Après la séparation des fines d'électrofiltres des mâchefers :
* de mâchefers, en attendant leur valorisation dans les décharges de classe 2B à concurrence de 150 000 t/an pendant la période de fonctionnement à 3 fours et de 200 000 t/an lorsque des 4 lignes seront en service;
* de fines d'électrofiltres en décharge de classe 1 à concurrence de 15 000 t/an (20 000 t/an pour 4 lignes) ou en classe 2B si les fines sont traitées, à concurrence de 30 000 t/an (40 000 t/an pour 4 lignes).
- Après épuration des fumées : de résidus d'épuration en décharge de classe 1 ou 2B selon le mode de traitement qui sera retenu.
Ces chiffres sont basés sur les données disponibles actuellement et seront revus périodiquement, en fonction de la production réelle des déchets et des efforts consentis par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l'évitement, de la récupération et du recyclage et du traitement thermique, physico-chimique ou mécanique des déchets.
Article 6N L'accès de la Région wallonne au quatrième four d'incinération dans les conditions prévues à l'article 4 sera réglé par un protocole annexe. Les modalités financières et pratiques seront examinées en fonction d'une participation de la Région wallonne en tant que partenaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans la société d'incinération.
Aux mêmes conditions, la Région wallonne veillera dans le cadre de la réciprocité à admettre la Région de Bruxelles-Capitale en tant que partenaire de la Région wallonne dans les décharges de la Région wallonne.
Article 7N Le traitement de déchets hospitaliers en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne fera l'objet d'un protocole annexe.
Article 8N Si une redevance venait à être exigée par la Région wallonne sur les déchets, cette somme sera percue par les établissements d'élimination wallons qui la réclameront directement aux producteurs ou aux détenteurs de déchets, même bruxellois.
Nonobstant ce montant dû à la Région wallonne, la redevance pour l'environnement qui serait édictée par la Région de Bruxelles-Capitale serait directement percue par ses soins auprès des détenteurs d'une autorisation en application de cet avenant.
Article 9N Cet avenant est valable pour cinq ans et entre en vigueur à la date de sa signature.
La durée de ce protocole, fixée à cinq ans, donne cependant lieu à une évaluation annuelle tenant compte notamment de l'indice des prix, de la planification et du traitement des déchets.
Un an avant l'expiration du dit délai, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne se consulteront afin d'envisager une prolongation.
Article 10N Ce protocole est rédigé en français et en néerlandais en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.