Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2006A11288
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Article 1
Le règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est libellé comme suit :
Titre 1. Des marques
Chapitre 1. La marque Benelux
Article 1.1Règle 1.1 - Conditions relatives au dépôt.
1. Le dépôt Benelux d'une marque s'opère en langue [1 française, néerlandaise ou anglaise]1 par la production d'un document portant :
a. le nom et l'adresse du déposant; si le déposant est une personne morale, sa forme juridique est indiquée;
b. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6;
c. la marque;
d. la liste des produits et services que la marque est destinée à couvrir, autant que possible avec mention des numéros des classes de ces produits et services conformément à l'Arrangement de Nice;
e. l'indication que la marque est une marque verbale, une marque figurative, une marque semi-figurative, une marque de forme ou un autre type de marque. Dans ce dernier cas, il convient également d'indiquer le type de marque dont il s'agit;
f. l'indication de la couleur ou des couleurs par des mots; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant;
g. la signature du déposant ou de son mandataire.
2. Le document peut mentionner une description, en [2 cinquante]2 mots au maximum, des éléments distinctifs de la marque.
Article 1.2 Règle 1.2 - Marque collective.
1. Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer que le dépôt concerne une marque collective.
2. Dans ce cas, le dépôt doit être accompagné d'un règlement d'usage et de contrôle.
Article 1.3 Règle 1.3 - Fixation d'une date de dépôt; régularisation.
1. Les conditions visées à l'article 2.5, alinéa 1er, de la Convention pour la fixation d'une date de dépôt sont celles prévues à la règle 1.1, alinéa 1er, sous a, c, d et e, et à la règle 1.2, sous réserve du paiement des taxes de base dues pour le dépôt dans un délai d'un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées.
2. Un délai d'au moins un mois est accordé pour satisfaire aux autres conditions mentionnées à l'article 2.5, alinéa 2, de la Convention. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement.
Article 1.4 Règle 1.4 - Priorité.
1. Si le droit de priorité visé à l'article 2.6 de la Convention est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant de la marque dans le pays d'origine n'est pas celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d'ayant droit.
2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l'article 2.6, alinéa 3, de la Convention, doit contenir le nom et l'adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6, une indication de la marque, ainsi que les renseignements visés à l'alinéa 1er.
3. Le déposant qui revendique un droit de priorité est tenu de présenter une copie des documents justificatifs de ce droit.
4. S'il n'est pas satisfait aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3, et à celles des règles 3.3 et 3.6, l'Office en avertit l'intéressé sans retard et lui fixe un délai d'au moins un mois pour y remédier. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement. L'absence de réaction dans ce délai entraîne la perte du droit de priorité.
Article 1.5 Règle 1.5 - Publication du dépôt.
1. L'Office publie, conformément aux dispositions de l'article 2.5, alinéa 5, de la Convention, les dépôts introduits en indiquant :
a. la date et le numéro du dépôt;
b. le nom et l'adresse du déposant;
c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
d. la marque;
e. les produits et services, groupés en classes suivant la classification prévue par l'Arrangement de Nice;
f. le type de marque;
g. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective;
h. le cas échéant, les indications de la classification des marques figuratives telle que prévue par l'Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques;
i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par le déposant;
j. le cas échéant, l'indication de la couleur ou des couleurs par des mots; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant;
k. le cas échéant, que, conformément à l'article 2.6 de la Convention, un droit de priorité a été invoqué, avec l'indication de la date, du numéro et du pays de ce droit de priorité. Il est mentionné, le cas échéant, qu'il n'a pas encore été satisfait à la condition visée à la règle 1.4, alinéa 3;
1. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque.
2. Si, lors de la publication des données d'un dépôt, telles que mentionnées à l'alinéa 1er, une erreur a été commise qui aurait conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, l'Office effectue une publication rectifiée. De ce fait, le délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à courir.
3. Le cas échéant, l'opposition déjà introduite à la suite de la publication antérieure, rectifiée en vertu de l'alinéa 2, est classée sans suite à la demande de l'opposant. Cette demande doit être faite avant la fin du délai d'opposition qui recommence à courir en vertu de la disposition de l'alinéa 2. Dans ce cas, les taxes déjà payées sont restituées. Si l'opposant ne demande pas de classer sans suite son opposition, celle-ci est réputée avoir été introduite dans le délai prescrit.
Article 1.6 Règle 1.6 - Enregistrement.
1. L'Office enregistre le dépôt en indiquant les données suivantes :
a. le numéro de l'enregistrement;
b. les indications visées à la règle 1.5, alinéa 1er;
c. la date à laquelle l'enregistrement expire;
d. la date d'enregistrement de la marque.
2. L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées aux articles 2.12 et 2.17 de la Convention, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
3. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle l'Office constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la Convention et le présent règlement.
Article 1.7 Règle 1.7 - Enregistrement accéléré.
1. La demande de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt visée à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure d'enregistrement.
2. L'Office publie ces enregistrements, en mentionnant les éléments visés à la règle 1.6.
3. Le cas échéant, la publication visée à l'alinéa 2 mentionne la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque. Les alinéas 2 et 3 de la règle 1.5 sont applicables.
4. L'Office publie ses décisions de procéder à la radiation de l'enregistrement en vertu des dispositions de l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention. Cette publication est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Article 1.8 Règle 1.8 - Dépôts internationaux.
1. Vaut date d'enregistrement des dépôts internationaux de marques avec désignation du Benelux la date de la publication par le Bureau international de la déclaration envoyée par l'Office, telle que visée à la règle 17, alinéa 6, a, i), du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid.
2. Par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, vaut date d'enregistrement la date à laquelle la demande d'enregistrement a été faite à l'Office, si le titulaire du dépôt international demande à l'Office de procéder sans délai à l'enregistrement en vertu de l'article 2.10, alinéa 3, de la Convention. L'Office publie ce dernier.
3. Si l'Office a envoyé au Bureau international une communication en vertu des articles 2.13, alinéa 2, 2.18, alinéa 2, ou 2.36, alinéa 2, de la Convention, vaut date d'enregistrement la date de la publication par le Bureau international de la déclaration de retrait du refus envoyée par l'Office, telle que visée à la règle 17, alinéa 5, a, i) ou ii), du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. Si différents motifs de refus ont trouvé à s'appliquer et qu'ils ont été retirés à des moments différents, vaut date d'enregistrement la date de la dernière publication par le Bureau international d'une déclaration de retrait du refus envoyée par l'Office.
Article 1.9[3 Règle 1.9 - Renouvellement
1. Le renouvellement de l'enregistrement s'effectue par le seul paiement auprès de l'Office de la taxe due à cet effet.
2. L'Office enregistre le renouvellement en adaptant la date à laquelle l'enregistrement expire.
3. L'Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.]3
Article 1.10
<Abrogé par T 2013-03-22/13, Art. D, 007; En vigueur : 01-10-2013>
Article 1.11
<Abrogé par T 2013-03-22/13, Art. D, 007; En vigueur : 01-10-2013>
Chapitre 2. Demande d'enregistrement international et de son renouvellement
Article 1.12 Règle 1.12 - Demandes et renouvellements internationaux.
1. Toute personne se trouvant dans les conditions prévues par l'Arrangement ou le Protocole de Madrid, peut s'assurer la protection de sa marque dans les pays membres. A cette fin, elle doit adresser à l'Office une demande d'enregistrement international ou d'extension territoriale de la protection. Le renouvellement d'un enregistrement international peut être demandé soit par l'intermédiaire de l'Office soit directement auprès du Bureau international.
2. La demande s'opère par la production d'un document qui contient toutes les indications exigées par le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid et est accompagné, s'il y a lieu, des pièces prévues par ledit règlement d'exécution.
3. Les règles 3.1, 3.3, 3.6 et 3.7 sont applicables à ces demandes ainsi qu'aux requêtes de modification d'un enregistrement international.
4. Lors de ces demandes et requêtes, le paiement des émoluments prévus par l'Arrangement et le Protocole de Madrid doit être effectué, pour autant que ces émoluments ne soient pas directement acquittés auprès du Bureau international, ainsi que le paiement de la taxe d'intervention de l'Office, lorsque la taxe est due.
5. L'Office fait immédiatement parvenir au Bureau international toute demande ou requête qui satisfait aux conditions de la présente règle.
6. La date de la demande est celle de sa réception par l'Office.
7. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6, la date d'une demande basée sur l'Arrangement de Madrid ne peut être antérieure à la date de l'enregistrement de la marque Benelux. L'Office reporte dans ce cas la date de la demande à la date d'enregistrement de la marque Benelux.
8. Sans préjudice des dispositions des alinéas 6 et 7, le Bureau international fixe la date de la demande au moment de la réception de la demande auprès du Bureau international lorsque plus de deux mois se sont écoulés entre le moment de la réception par le Bureau international et la réception par l'Office.
Article 1.13
<Abrogé par T 2012-06-21/26, Art. 2, B, 006; En vigueur : 01-10-2013>
Article 1.14 Règle 1.14 - Transformation.
La demande d'enregistrement visée à l'article 9quinquies du Protocole de Madrid doit être accompagnée d'une pièce justificative de la radiation de l'enregistrement international.
Chapitre 3. Refus et opposition
Article 1.15 Règle 1.15 - Délai de réponse au refus.
1. Le délai visé aux articles 2.11, alinéa 3, et 2.13, alinéa 2, de la Convention pour répondre à l'avis de refus provisoire est d'au moins un mois; ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi de la première communication.
2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire doit, dans le délai fixé à l'alinéa 1er, satisfaire également aux conditions des règles 3.6 et 3.7.
3. L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l'article 2.12, alinéa 1er, de la Convention dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'un pourvoi en cassation.
Article 1.16 Règle 1.16 - Eléments de l'opposition.
1. L'opposition est introduite sur base d'un document qui comporte les éléments suivants :
a. le nom de l'opposant;
b. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure;
c. les références permettant l'identification de la marque antérieure;
d. les produits ou services de la marque antérieure invoquée sur laquelle repose l'opposition. Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée reposer sur tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure;
e. les références permettant l'identification de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée;
f. les produits ou services contre lesquels l'opposition est dirigée. Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée être dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la marque faisant l'objet de l'opposition;
g. les préférences concernant l'emploi des langues.
2. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié doivent être transmises.
3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6 doivent être mentionnés sur le document.
Les données visées à l'alinéa 1er, sous d et f, peuvent être mentionnées en indiquant seulement les numéros des classes de produits ou de services. Les produits ou services sur lesquels repose l'opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée peuvent être limités par l'opposant jusqu'au moment de la décision visée à la règle 1.17, alinéa 1er, sous i.
Article 1.17Règle 1.17 - Déroulement de la procédure.
1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après :
a. l'Office décide conformément à la règle 1.18 si l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas visé à l'article 2.18 de la Convention, l'opposant et le Bureau international;
b. la procédure commence deux mois après la notification de recevabilité à condition que les taxes dues pour l'opposition aient été payées intégralement. L'Office adresse aux parties un avis relatif au début de la procédure;
c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci et, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. A défaut, l'opposition est classée sans suite. Les arguments introduits avant le début de la procédure sont réputés avoir été introduits au début de la procédure;
d. l'Office envoie les arguments de l'opposant au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et demander éventuellement des preuves d'usage;
e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l'opposant pour produire les preuves d'usage demandées ou pour justifier qu'il y a un juste motif au non-usage [4 ...]4. Si la marque n'a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la décision de l'Office est basée sur les produits et services pour lesquels l'usage a été prouvé;
f. si des preuves d'usage sont produites, l'Office les transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour réagir par écrit aux preuves d'usage et, s'il ne l'avait pas encore fait à l'occasion visée sous d, aux arguments de l'opposant;
g. s'il considère que cela se justifie, l'Office peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet;
h. une procédure orale peut être organisée conformément à la règle 1.27;
i. l'Office prend une décision. Si une opposition qui repose sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d'une de ces marques, l'Office ne statue pas sur les autres marques invoquées.
2. [4 S'il n'a ni siège ni domicile dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, le défendeur doit satisfaire à la condition visée à la règle 3.6 dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sous d.]4
Article 1.18Règle 1.18 - Conditions de recevabilité.
1. L'opposition est recevable si elle est introduite dans le délai prévu à l'article 2.14, alinéa 1er, ou à l'article 2.18, alinéa 1er, de la Convention, satisfait aux conditions visées à la règle 1.16, alinéa 1er, sous a à f, du présent règlement, et à l'article 2.14, alinéa 4, de la Convention.
2. La condition prévue à l'article 2.14, alinéa 4, de la Convention pour déterminer la recevabilité de l'opposition est remplie si 40 % des taxes dues ont été acquittés.
3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le montant total dû pour l'introduction de l'opposition peut être payé lorsqu'elle est introduite. L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à l'obligation d'acquitter la taxe totale due avant la fin du délai prévu par la règle 1.17, alinéa 1er, sous b.
4. Si l'opposition est basée sur plus de marques que celles pour lesquelles les taxes ont été payées, l'opposition est instruite en prenant uniquement en considération les marques pour lesquelles les taxes ont été payées, en suivant l'ordre mentionné lors de l'introduction de l'opposition.
5. Si les éléments fournis en vertu de la règle 1.16, alinéa 1er, sous a et b, ne correspondent pas aux éléments enregistrés d'une marque Benelux invoquée en vertu de la règle 1.16, alinéa 1er, sous c, l'Office entend l'opposition introduite également comme une requête en vue d'inscrire une modification dans le registre. Les dispositions de la règle 3.1 sont applicables, étant entendu que le délai fixé dans la règle 3.1, alinéa 5, est de deux semaines maximum. [5 Lorsque la marque antérieure visée à la règle 1.16, alinéa 1er, sous c, est une marque communautaire ou une marque internationale, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux semaines pour prouver qu'il a fait le nécessaire pour mettre le registre concerné en concordance avec les données qu'il a fournies lors de l'introduction de l'opposition.]5
6. [5 Si la validité d'une marque antérieure invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition et que cette marque peut encore être renouvelée en vertu des dispositions légales en vigueur, l'Office accorde à l'opposant une période de deux semaines pour renouveler cette marque. Si la marque antérieure concernée est une marque communautaire ou une marque internationale, l'Office accorde un délai de deux semaines pour démontrer que le nécessaire a été fait en vue du renouvellement de la marque.]5
Article 1.19 Règle 1.19 - Régularisation de l'opposition.
1. Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à la règle 1.18, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai, l'opposition est classée sans suite.
2. Si l'Office constate que d'autres pièces déposées par les parties que celles visées à l'alinéa 1er ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été introduite.
3. Si les taxes dues pour l'opposition n'ont pas été acquittées intégralement au moment du début de l'opposition comme prévu par la règle 1.17, alinéa 1er, sous b, l'opposition est classée sans suite.
Article 1.20[6 Règle 1.20 - Langue de la procédure
1. La langue de la procédure est l'une des langues de travail de l'Office. En cas d'opposition contre un dépôt Benelux, elle se détermine comme suit :
a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur;
b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, la langue de la procédure est la langue choisie par l'opposant si la langue du dépôt du défendeur est l'anglais.
2. En cas d'opposition contre un dépôt international, la langue de la procédure est choisie par l'opposant parmi les langues de travail de l'Office. Si l'opposant choisit une des langues officielles de l'Office, le défendeur peut, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir l'autre langue officielle de l'Office. Si l'opposant choisit l'anglais, le défendeur peut, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir une des langues officielles de l'Office. A défaut de réaction du défendeur sur le choix de la langue de l'opposant, la langue de la procédure est celle choisie par l'opposant.
3. Par dérogation à ce qui est stipulé aux alinéas 1er et 2, les parties peuvent, de commun accord, opter pour une autre langue de procédure.
4. Le choix d'une langue de procédure est opéré comme suit :
a. l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue de travail de l'Office qu'il préfère comme langue de la procédure;
b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l'opposition.
5. L'Office communique aux parties la langue de la procédure.
6. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la procédure.]6
Article 1.21[7 Règle 1.21 - Traduction
1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte pas la faculté des parties de se servir d'une autre langue de travail de l'Office que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition.
2. Si l'une des parties introduit des arguments dans une langue de travail de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure, l'Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction.
3. A la demande d'une partie, l'Office traduit dans une autre langue de travail de l'Office les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.
4. A la demande d'une partie, l'Office traduit la décision d'opposition dans l'autre langue de travail de l'Office.
5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à la règle 1.20, alinéa 4, sous b.
6. Les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues de travail de l'Office sont réputés ne pas avoir été introduits.
7. Si les arguments sont traduits par l'Office en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi.]7
Article 1.22
<Abrogé par T 2012-06-21/26, Art. 2, E, 006; En vigueur : 01-10-2013>
Article 1.23Règle 1.23 - Modification du choix de la langue.
1. [8 Les choix opérés en vertu de la règle 1.20 peuvent être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des parties.]8
2. Pendant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer l'Office par écrit qu'elle ne souhaite plus la traduction effectuée par l'Office visée à la règle 1.21.
Article 1.24 Règle 1.24 - Langue des pièces servant à étayer les arguments ou l'usage.
Les dispositions des règles 1.20 à 1.23 ne font pas obstacle à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites.
Article 1.25 Règle 1.25 - Principe du contradictoire.
Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1er, de la Convention implique notamment que :
a. une copie de toute pièce pertinente introduite à l'Office par une partie est transmise à l'autre partie, même si l'opposition n'est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par l'Office en vertu des dispositions de la règle 1.21, la transmission s'effectuera en même temps que cette traduction;
b. une copie de toute pièce pertinente que l'Office envoie à une partie est envoyée à l'autre partie;
c. la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position;
d. les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés;
e. l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties;
f. la décision d'opposition est écrite, motivée et transmise aux parties.
Article 1.26Règle 1.26 - Suspension.
1. Si la procédure est suspendue en application de l'article 2.16, alinéa 2, de la Convention, l'Office en informe les parties, en indiquant le motif de suspension.
2. S'il n'y a plus de motif de suspension, la procédure est poursuivie. L'Office en informe les parties, mentionne les opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le cas échéant, un délai complémentaire à cette fin.
3. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de [9 quatre]9 mois et peut être prolongée chaque fois pour une période identique. [9 Pendant une suspension sur demande conjointe, chaque partie peut à tout moment demander de mettre fin à la suspension.]9
4. Si la procédure a débuté, [9 elle est suspendue]9 au moment où l'Office a reçu la demande conjointe. Si la procédure n'a pas encore débuté, la demande conjointe de suspension est entendue comme une prolongation du délai [9 visé]9 à la règle 1.17, alinéa 1, sous b. [9 L'Office en avise les parties et leur indique le nouveau délai.]9
5. Avant le début de la procédure, la suspension sur demande conjointe est gratuite pendant les douze premiers mois. Une taxe est due pour la prolongation ultérieure de la suspension avant le début de la procédure, pour la suspension pendant la procédure et la prolongation de celle-ci. Si elle n'est pas payée au moment de la demande de suspension, l'Office fixe un délai d'un mois à cette fin. Si elle n'est pas payée ou l'est tardivement, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 2.
6. La suspension de la procédure d'opposition n'exempte pas les parties des obligations qui leur incombent en application de la règle 1.19.
Article 1.27 Règle 1.27 - Procédure orale.
1. Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur demande des parties, si l'Office considère que cela se justifie.
2. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le Directeur général.
Article 1.28 Règle 1.28 - Oppositions multiples.
1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre d'une marque, l'Office peut décider, avant le début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, lors d'un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances d'aboutir. Dans ce cas, l'Office peut décider de reporter l'examen des autres oppositions. L'Office informe les autres opposants de toute décision pertinente rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies.
2. Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont réputées être devenues sans objet.
Article 1.29 Règle 1.29 - Preuves d'usage.
1. Les pièces visées à l'article 2.16, alinéa 3, sous a, de la Convention destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues par la règle 1.17, alinéa 1er, sous d, e et f.
2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée. La preuve doit démontrer l'usage dans la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.
3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux. Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à charge de l'opposant s'ils dépassent euro 25,-.
4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies.
5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces justificatives déposées dans les deux mois après que la décision d'opposition est devenue définitive, l'Office est autorisé à détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent euro 25,-, ils sont à charge de l'opposant.
Article 1.30 Règle 1.30 - Publicité de la décision d'opposition.
L'acte d'opposition et les décisions d'opposition sont publics. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu'ils soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux tiers qu'avec le consentement des parties.
Article 1.31Règle 1.31 - Contenu de la décision d'opposition.
La décision d'opposition contient les éléments suivants :
a. le numéro de l'opposition;
b. la date de la décision;
c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
d. les références des marques en cause;
e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure;
f. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage;
g. une comparaison des marques et des produits ou services sur lesquels elles portent;
h. la décision de l'Office;
i. la décision relative aux dépens;
j. [10 les noms du rapporteur et des deux autres personnes ayant participé à la prise de décision;]10
k. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier.
Article 1.32Règle 1.32 - Détermination des dépens de l'opposition.
1. La restitution visée à l'article 2.16, alinéa 3, de la Convention est fixée à un montant qui est égal à 60 % de la taxe de base pour l'opposition, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40 % de cette taxe de base, si elle intervient après ce moment.
2. Aucune restitution n'a lieu si, conformément aux dispositions de la règle 1.18, alinéa 2, seuls 40 % des taxes dues pour l'opposition ont été payés. [11 Aucune restitution n'a lieu en outre si l'opposition est retirée après que l'Office a statué conformément à l'article 2.16, alinéa 4, de la Convention.]11
3. Les dépens visés à l'article 2.16, alinéa 5, de la Convention sont fixés à un montant qui est égal au montant de la taxe de base pour l'opposition.
4. Pour la traduction en application de la règle 1.21, une rémunération fixée par le Directeur général est due par la partie qui introduit des arguments dans une langue de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la traduction dans la langue de l'Office autre que la langue de la procédure. Le Directeur général fixe également une rémunération pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en cas de procédure orale.
Article 1.33[12 Règle 1.33 - Retrait après décision et recours
1. L'opposition peut également être retirée après la décision visée à l'article 2.16, alinéa 4, de la Convention et au plus tard jusqu'à ce que celle-ci soit devenue définitive.
2. L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l'article 2.17, alinéa 1er, de la Convention, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition ou de pourvoi en cassation. ]12
Chapitre 4. Conversions de marques communautaires
Article 1.34Règle 1.34 - Conversions.
1. En cas de requête[13 visée à l'article 112 du Règlement sur la marque communautaire]13, le demandeur doit :
a. acquitter la taxe pour un dépôt Benelux;
b. [14 produire une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci dans une des langues de travail de l'Office;]14
c. élire domicile dans [15 l'Union]15 européenne ou l'Espace économique européen conformément à la règle 3.6.
2. Le délai à cette fin est d'au moins un mois. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande sans excéder six mois à compter de la date d'envoi du premier avertissement. S'il n'est pas satisfait à ces dispositions dans le délai imparti, les documents reçus sont classés sans suite.
Titre 2. Des dessins ou modèles
Article 2.1Règle 2.1 - Conditions relatives au dépôt.
1. Le dépôt Benelux d'un dessin ou modèle s'opère en langue [16 française, néerlandaise ou anglaise]16 par la production d'un document portant :
a. le nom et l'adresse du déposant; si le déposant est une personne morale, sa forme juridique est indiquée;
b. la (les) représentation(s) de l'aspect du produit;
c. l'indication du produit dans lequel le dessin ou modèle est ou sera incorporé;
d. l'indication de la ou des couleurs du dessin ou modèle; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant;
e. la signature du déposant ou de son mandataire.
2. Le document peut en outre contenir :
a. une description, en [17 cent cinquante]17 mots au maximum, des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du produit;
b. le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
c. une demande d'ajournement de la publication de l'enregistrement, telle que visée à la règle 2.5.
3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6 doivent être mentionnés.
4. Le produit dans lequel le dessin ou modèle est ou sera incorporé doit être désigné en termes précis et de préférence dans les termes de la liste alphabétique de la classification internationale, prévue par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels.
Article 2.2Règle 2.2 - Dépôt multiple.
Un seul dépôt Benelux peut comprendre plusieurs dessins ou modèles jusqu'à concurrence de [18 cinquante]18. Dans ce cas, les dispositions de la règle 2.1, alinéa 1er, sous b, c et d, alinéas 2 et 4, sont applicables pour chaque dessin ou modèle. Chaque dessin ou modèle doit en outre porter un numéro distinct.
Article 2.3 Règle 2.3 - Fixation d'une date de dépôt et délai de régularisation.
1. Les conditions visées à l'article 3.9, alinéa 1er, de la Convention pour la fixation d'une date de dépôt sont celles prévues par la règle 2.1, alinéa 1er, sous a, b et c, sous réserve du paiement des taxes dues pour le dépôt, dans un délai d'un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées.
2. Le délai visé à l'article 3.9, alinéa 2, de la Convention pour satisfaire aux autres conditions est d'au moins un mois. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement.
3. Dans le cas d'un dépôt multiple, l'article 3.9, alinéa 3, de la Convention s'applique aux seuls dessins ou modèles non régularisés.
Article 2.4 Règle 2.4 - Priorité.
1. Si le droit de priorité visé à l'article 3.10 de la Convention est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant dans le pays d'origine n'est pas celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d'ayant droit.
2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l'article 3.10 de la Convention doit contenir le nom et l'adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6, une indication du dessin ou modèle ainsi que les renseignements visés à l'alinéa 1er.
3. Le déposant qui revendique un droit de priorité est tenu de présenter une copie des documents justificatifs de ce droit.
4. S'il n'est pas satisfait aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 3, et à celles des règles 3.3 et 3.6, l'Office en avertit l'intéressé sans retard et lui fixe un délai d'au moins un mois pour y satisfaire. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement. L'absence de réaction dans ce délai entraîne la perte du droit de priorité.
Article 2.5 Règle 2.5 - Ajournement de la publication.
1. Le déposant qui désire un ajournement de la publication de l'enregistrement doit en effectuer la demande lors du dépôt en indiquant la période pour laquelle l'ajournement est demandé.
2. L'ajournement de la publication de l'enregistrement d'un dépôt multiple ne peut être demandé que pour l'ensemble des dessins et modèles et pour la même période.
3. Si le déposant, qui a requis l'ajournement de la publication de l'enregistrement d'un dépôt multiple, informe l'Office à la fin de la période d'ajournement qu'il ne désire que la publication d'une partie des dessins ou modèles, il doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il désire la publication.
4. Le déposant peut demander à tout moment de mettre fin à la période d'ajournement.
Article 2.6 Règle 2.6 - Demande d'une nouvelle publication.
Le délai visé à l'article 3.11, alinéa 3, de la Convention, pendant lequel le déposant peut demander à l'Office une nouvelle publication du dessin ou modèle, est de trois mois à compter de la date de la première publication.
Article 2.7 Règle 2.7 - Enregistrement.
1. L'Office enregistre le dépôt en mentionnant :
a. le numéro de l'enregistrement;
b. la date et le numéro du dépôt;
c. les données visées à la règle 2.1;
d. le cas échéant, le droit de priorité invoqué en mentionnant le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base le droit de priorité invoqué, conformément à la règle 2.4, alinéa 1er;
e. en cas d'ajournement de la publication de l'enregistrement, les données prévues par la règle 2.5, alinéa 1er;
f. la date à laquelle l'enregistrement expire;
g. le numéro de la classe et de la sous-classe de la classification internationale, prévue par l'Arrangement de Locarno, dans laquelle est rangé le produit dans lequel est ou sera incorporé le dessin ou modèle;
h. la date de l'enregistrement.
2. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle l'Office constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la Convention et le présent règlement.
3. Un certificat d'enregistrement est expédié sans délai au titulaire par l'Office.
Article 2.8 Règle 2.8 - Date d'enregistrement des dépôts internationaux.
Vaut date d'enregistrement des dépôts internationaux de dessins ou modèles la date de la publication visée à l'article 3.11, alinéa 1er, de la Convention.
Article 2.9 Règle 2.9 - Enregistrement du maintien sous une forme modifiée.
La requête d'enregistrement de la renonciation partielle de la part du titulaire ou de la décision judiciaire visée à l'article 3.24, alinéa 3, de la Convention doit être introduite auprès de l'Office et comprendre le nom et l'adresse du titulaire, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6, ainsi que le numéro de l'enregistrement.
Article 2.10 Règle 2.10 - Enregistrement de l'action en revendication et radiation de cet enregistrement.
1. La demande d'enregistrement de l'action en revendication visée à l'article 3.7, alinéa 1er, de la Convention doit comprendre le nom et l'adresse du requérant, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire et le numéro de l'enregistrement du dépôt Benelux ou international du dessin ou modèle.
2. L'enregistrement de l'action en revendication visée à l'article 3.7, alinéa 1er, de la Convention est radié à la demande de la partie la plus diligente si celle-ci produit soit une décision judiciaire qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, soit un document qui prouve que l'action a été retirée.
Article 2.11 Règle 2.11 - Renouvellement.
Le renouvellement de l'enregistrement est effectué par le seul paiement auprès de l'Office de la taxe due à cette fin. Toutefois, si le titulaire d'un dépôt multiple entend faire usage de la faculté ouverte à l'article 3.14, alinéa 4, de la Convention, il doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il désire le renouvellement de l'enregistrement.
Article 2.12[19 Règle 2.12 - Enregistrement du renouvellement
1. L'Office enregistre les renouvellements en adaptant la date à laquelle l'enregistrement expire.
2. L'Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.]19
Titre 3. Dispositions communes aux marques et aux dessins ou modèles
Chapitre 1. Modifications aux enregistrements
Article 3.1 Règle 3.1 - Modifications au registre.
1. Toute requête en vue d'apporter des modifications au registre Benelux relative à un dépôt ou un enregistrement Benelux doit être adressée à l'Office et contenir le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse du titulaire du droit, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6. Le cas échéant, la requête doit être accompagnée d'une pièce justificative.
2. Si une telle requête visant l'enregistrement d'un dépôt multiple de dessins ou modèles ne concerne pas tous les dessins ou modèles, elle doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il s'agit. Si la cession ou la transmission vise le droit exclusif à un ou plusieurs dessins ou modèles qui font partie d'un dépôt multiple, cette partie sera considérée dorénavant comme un dépôt indépendant.
3. La radiation de l'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie est effectuée sur base d'un document justificatif.
4. La production d'une copie de l'acte constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage au sens des articles 2.33 et 3.27 de la Convention peut suffire. Si l'Office a des raisons de mettre en doute l'exactitude de la modification demandée, l'Office peut demander d'autres informations, notamment le dépôt des documents originaux ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.
5. S'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent règlement relatives à une requête visée dans la présente règle ou si les taxes et rémunérations dues n'ont pas été ou n'ont pas été intégralement acquittées, l'Office en avertit l'intéressé sans retard. Sans préjudice des dispositions de la règle 1.18, alinéa 5, il lui fixe un délai d'au moins un mois pour y satisfaire. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans pouvoir excéder six mois à compter de la date d'envoi du premier avertissement. S'il n'est pas satisfait dans le délai imparti aux conditions prescrites, les documents reçus sont classés sans suite.
Chapitre 2. Les dépôts internationaux
Article 3.2 Règle 3.2 - Dépôts internationaux avec extension au Benelux.
1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, l'Office enregistre les notifications du Bureau international visées aux articles 2.10 et 4.4 de la Convention sans préjudice des dispositions des règles 1.8 et 2.8.
2. Si le dépôt international d'une marque collective n'est pas accompagné d'un règlement d'usage et de contrôle, l'Office avertit sans retard le déposant de son obligation de produire ce règlement dans le délai visé à l'article 2.36, alinéa 2, de la Convention. Le registre mentionne pour les marques collectives, la production, le défaut de production et les modifications du règlement d'usage et de contrôle.
3. En outre, et pour autant qu'elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les données relatives aux décisions d'annulation et d'extinction ainsi qu'aux licences, droits de gage et saisies des dessins ou modèles.
4. La règle 3.1 est applicable à l'enregistrement des données visées à l'alinéa 3.
Chapitre 3. Dispositions administratives
Article 3.3[20 Règle 3.3 - Langues de l'Office
1. Les langues officielles de l'Office sont le néerlandais et le français. Les langues de travail de l'Office sont le néerlandais, le français et l'anglais.
2. Tous les documents transmis à l'Office doivent être établis dans l'une des langues de travail. Les dispositions de la règle 1.24 y font exception.
3. Les pièces justificatives d'un droit de priorité, d'un changement de nom, les extraits d'actes constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage, les déclarations y relatives, les règlements d'usage et de contrôle et leurs modifications établis dans une autre langue sont également acceptés s'ils sont présentés en langue allemande.
4. Les documents visés à l'alinéa 3 qui sont établis dans une autre langue sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une traduction dans une des langues de travail de l'Office ou en langue allemande.
5. L'Office fournit, sur demande et contre paiement d'une taxe, une traduction dans une de ses langues officielles de tout dépôt ou enregistrement Benelux qui serait libellé en anglais et a été rendu public.]20
Article 3.4[21 Règle 3.4 - Transmission de documents
1. Les documents, pièces justificatives et annexes à transmettre à l'Office ou aux administrations nationales peuvent être transmis à l'aide des moyens (électroniques ou non) indiqués à cette fin par le Directeur général. Le Directeur général peut indiquer différents moyens par opération faisant l'objet de la transmission.
2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui ne sont pas conformes aux dispositions y relatives arrêtées par le Directeur général sont réputés ne pas avoir été reçus par l'Office.]21
Article 3.5[22 Règle 3.5 - Signature des documents
Lorsqu'un document quelconque, produit en vue de son enregistrement au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international, est signé au nom d'une personne morale, le signataire doit mentionner son nom et sa qualité.]22
Article 3.6Règle 3.6 - Constitution d'un mandataire.
1. Toutes les opérations auprès de l'Office ou d'une administration nationale peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un représentant qui agit en qualité de mandataire.
2. Le mandataire doit avoir un domicile ou un siège dans [23 l'Union]23 européenne ou l'Espace économique européen.
3. Toutes les communications concernant ces opérations sont adressées au mandataire.
4. Toute personne n'ayant ni siège ni domicile dans [23 l'Union]23 européenne ou l'Espace économique européen et n'ayant pas constitué de mandataire doit indiquer une adresse postale dans ce territoire.
Article 3.7 Règle 3.7 - Pouvoirs.
1. Toute personne qui affirme agir en qualité de représentant d'un intéressé pour effectuer une opération auprès de l'Office est présumée y avoir été habilitée par l'intéressé.
2. Lorsqu'un représentant demande à l'Office d'opérer la radiation d'un enregistrement, il est tenu de déposer un pouvoir délivré à cette fin.
3. Si l'Office a des raisons de mettre en doute l'habilitation d'un représentant, quelle que soit l'opération, il peut demander de déposer un pouvoir. Le délai pour ce faire est d'un mois. Ce délai sera prolongé d'un mois sur demande. L'absence de réaction dans le délai imparti aura pour effet le classement sans suite de la demande.
Article 3.8 Règle 3.8 - Confirmation de la réception des documents.
1. L'Office accuse réception de tout document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international.
2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception.
3. L'Office enregistre l'expédition et la réception des documents. Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces opérations ont eu lieu.
Article 3.9Règle 3.9 - Délais et jours de fermeture.
1. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en mois commencent à courir à partir du jour où l'événement considéré a lieu et expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais; toutefois, si le mois à prendre en considération n'a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier jour de ce mois.
2. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en semaines commencent a courir à partir du jour où l'évènement considéré a lieu et expirent, dans la semaine à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais.
3. Si le service de l'autorité compétente est fermé le dernier jour d'un délai prévu par la Convention ou le présent règlement, ce délai sera prolongé jusqu'à la fin du premier jour d'ouverture de ce service.
4. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux pendant au moins un des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé aux règles 1.3, alinéas 1er et 2, 1.4, alinéa 4, [24 ...]24, 2.3, alinéas 1er et 2, 2.4, alinéa 4, et 3.1, alinéa 5, et des délais visés au chapitre 3 du titre I, les pièces reçues par l'autorité compétente après l'expiration des délais fixés aux articles précités pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration des délais précités.
Article 3.10 Règle 3.10 - Renseignements et copies.
1. Sur base du registre Benelux, l'Office fournit aux intéressés des renseignements et copies. Les administrations nationales, agissant au nom et pour compte de l'Office, fournissent les mêmes renseignements et copies pour autant qu'elles en disposent.
2. Le registre peut être consulté selon les modalités fixées par le Directeur général ou sous la forme d'un abonnement dont les modalités sont fixées par le Directeur général.
3. Les documents justificatifs du droit de priorité visé à l'article 4, lettre D, alinéa 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par l'Office ou, le cas échéant, par les administrations nationales. Un tel document ne peut être délivré que si la date de dépôt a été arrêtée conformément aux dispositions des règles 1.3, alinéa 1er, et 2.3, alinéa 1er.
Article 3.11[25 Règle 3.11 - Mise à disposition de formulaires
L'Office et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires pour effectuer les opérations qui peuvent être effectuées par voie non électronique. Le Directeur général fixe le modèle de ces formulaires qui sont publiés sur le site internet de l'Office.]25
Article 3.12 Règle 3.12 - Registre Benelux.
1. Le registre Benelux comprend deux parties :
a. le registre des dépôts Benelux;
b. le registre des dépôts internationaux.
2. Le registre Benelux ainsi que les documents produits comme preuves des mentions enregistrées peuvent être consultés gratuitement à l'Office.
3. Le registre Benelux peut également être consulté gratuitement auprès des administrations nationales belge et luxembourgeoise.
Article 3.13Règle 3.13 - Publication.
L'Office publie, conformément aux dispositions de l'article 4.4, sous b, de la Convention, rédiges uniquement dans la langue de l'enregistrement :
a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux règles 1.5, 1.6, 1.7, [26 1.9]26, 2.7, 2.12 et 3.1. En cas de renouvellement limité de l'enregistrement d'un dépôt multiple de dessins ou modèles, la publication de ce renouvellement fera mention des numéros des dessins ou modèles maintenus;
b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux de marques, visées à la règle 1.8, alinéa 2;
c. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux de dessins ou modèles, visées à la règle 3.2, alinéa 3;
d. l'enregistrement de la renonciation partielle ou de la décision judiciaire visé à la règle 2.9;
e. l'enregistrement de l'action en revendication visée à la règle 2.10.
Article 3.14[27 Règle 3.14 - Règles complémentaires
Les règles complémentaires du Directeur général pour la transmission de documents, visées à la règle 3.4, sont publiées sur le site internet de l'Office.]27
Titre 4. [28 iDEPOT]28
Article 4.1 [28 Règle 4.1 - Types d'i-DEPOT
L'i-DEPOT visé à l'article 4.4bis de la Convention comprend une variante physique (" enveloppe i-DEPOT ") et une variante électronique (" i-DEPOT en ligne ").]28
Article 4.2 [28 Règle 4.2 - Introduction de l'enveloppe i-DEPOT
1. L'enveloppe i-DEPOT se compose de deux compartiments identiques attachés l'un à l'autre et peut être obtenue auprès de l'Office contre paiement de la taxe due à cet effet.
2. L'introduction de l'enveloppe i-DEPOT s'effectue par le renvoi à l'Office des deux compartiments attachés, lesquels doivent contenir les mêmes pièces; l'enveloppe doit mentionner le nom et l'adresse du déposant de l'i-DEPOT.
3. Sans en examiner le contenu, l'Office fixe la date de réception de l'enveloppe i-DEPOT conformément à la règle 3.8, appose un accusé de réception sur les deux compartiments de l'enveloppe et renvoie l'un de ces compartiments au déposant de l'i-DEPOT.]28
Article 4.3 [28 Règle 4.3 - Conservation de l'enveloppe i-DEPOT
1. L'Office conserve l'un des compartiments de l'enveloppe i-DEPOT pendant une période de cinq ou de dix ans, selon le choix effectué par le déposant de l'i-DEPOT.
2. Le délai de conservation peut être prolongé par périodes de cinq ans.
3. Deux mois avant l'expiration du délai de conservation, l'Office envoie un rappel au déposant de l'i-DEPOT et l'informe de la possibilité de prolonger la conservation.
4. La prolongation du délai de conservation s'effectue par le paiement de la taxe due à cet effet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l'expiration du délai de conservation.
5. L'Office détruit les enveloppes i-DEPOT dont le délai de conservation n'a pas été prolongé dans le délai imparti.
6. Pendant le délai de conservation, le déposant de l'i-DEPOT peut demander à l'Office l'envoi du compartiment de l'enveloppe i-DEPOT conservé par l'Office. La conservation prend fin par l'envoi de ce compartiment.]28
Article 4.4 [28 Règle 4.4 - Preuve de l'enveloppe i-DEPOT
Tant le compartiment de l'enveloppe renvoyé par l'Office que le compartiment de l'enveloppe i-DEPOT conservé par l'Office constituent la preuve visée à l'article 4.4bis de la Convention.]28
Article 4.5 [28 Règle 4.5 - Introduction de l'i-DEPOT en ligne
1. L'i-DEPOT en ligne se compose d'un fichier assorti d'un mécanisme électronique de protection et de vérification apposé par l'Office, destiné à garantir que son contenu n'a pas été modifié postérieurement à la date de sa réception par l'Office.
2. Le nom et l'adresse du déposant de l'i-DEPOT doivent être mentionnés lors de l'introduction d'un i-DEPOT en ligne.
3. En outre, l'i-DEPOT en ligne doit être accompagné
a. d'une description, ou;
b. d'un ou plusieurs fichiers, ou;
c. d'une combinaison des éléments visés sous a et b.
4. L'Office attribue à l'i-DEPOT en ligne un numéro, fixe la date de réception de l'i-DEPOT en ligne conformément à la règle 3.8 et envoie au déposant le fichier électronique visé à l'alinéa 1er. Ledit fichier contient les éléments visés aux alinéas 2 et 3, le numéro de l'i-DEPOT en ligne, ainsi que la date et l'heure de réception par l'Office.]28
Article 4.6 [28 Règle 4.6 - Preuve de l'i-DEPOT en ligne
Le fichier électronique visé à la règle 4.5 constitue la preuve visée à l'article 4.4bis de la Convention.]28
Article 4.7 [28 Règle 4.7 - Conservation de l'i-DEPOT en ligne
1. L'Office conserve l'i-DEPOT en ligne pendant une période de cinq ans qui peut être prolongée chaque fois pour une période identique.
2. Deux mois avant l'expiration du délai de conservation, l'Office envoie un rappel au déposant de l'i-DEPOT et l'informe de la possibilité de prolonger la conservation.
3. La prolongation du délai de conservation s'effectue par le paiement de la taxe due à cet effet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l'expiration du délai de conservation.
4. L'Office détruit l'i-DEPOT en ligne dont le délai de conservation n'a pas été prolongé dans le délai imparti.
5. Pendant le délai de conservation, le déposant peut demander, contre paiement de la taxe prévue à cet effet, l'envoi de la pièce justificative de l'i-DEPOT en ligne sur un support de données. Par cette demande, le déposant autorise l'Office à consulter le contenu de l'i-DEPOT en ligne.
6. Le déposant peut demander à tout moment à l'Office de mettre fin à la conservation d'un i-DEPOT en ligne et de le détruire.]28
Article 4.8 [28 Règle 4.8 - Actes ayant trait à l'i-DEPOT en ligne
Les actes ayant trait à un i-DEPOT en ligne peuvent être effectués uniquement en faisant usage des moyens techniques mis à disposition sur le site Internet de l'Office, tels qu'indiqués par le Directeur général.]28
Article 4.9 [28 Règle 4.9 - Délais
La règle 3.9 est applicable aux délais visés aux règles 4.3 et 4.7.]28
Titre 5. Taxes et rémunérations (renuméroté IV en V, par T 2013-03-22/13, Art. Q, 007; En vigueur : 01-10-2013)
Chapitre 1. Généralités
Article 5.1Règle [29 5.1]29 - Fixation des tarifs.
1. En exécution de l'article 1.13, alinéa 1er, de la Convention, l'Office verse aux administrations nationales 20 % du montant des taxes perçues à l'occasion des opérations effectuées par leur intermédiaire.
2. Le Conseil d'Administration fixe les tarifs. Le Conseil ne peut adapter les tarifs fixés qu'une seule fois par an.
3. L'article 6.5 de la Convention est applicable à la publication des nouveaux tarifs.
Article 5.2Règle [27 5.2.]27 - Paiement.
1. Le paiement des taxes et rémunérations dues doit précéder les opérations effectuées par l'Office. [30 Les taxes et rémunérations qui ont été dûment payées ne sont en aucun cas remboursées.]30
2. Après réception d'une demande soumise à des taxes, l'Office envoie un relevé des taxes dues. Le défaut d'envoi ou de réception de ce relevé ne produit pas d'effet juridique.
[31 3. Lorsqu'une transmission aussi bien électronique que non électronique est possible pour une opération conformément à la règle 3.4 et que l'expéditeur choisit d'utiliser un autre moyen que la voie électronique définie par le Directeur général pour ladite opération, une rémunération pour frais administratifs s'élevant à 15 % du montant de la taxe due ou des taxes dues pour l'opération concernée, arrondie à l'unité inférieure, est due. Cette rémunération ne sera due qu'après la publication d'une communication y relative du Directeur général conformément à la règle 3.14.]31
Article 5.3Règle [29 5.3]29 - Rémunération des opérations occasionnelles.
1. Les taxes des opérations prévues dans la Convention et le présent règlement à effectuer par et auprès de l'Office sont celles énumérées au présent titre.
2. Le Directeur général fixe les rémunérations pour les opérations dites occasionnelles à effectuer par et auprès de l'Office, qui ne sont pas prévues au présent titre.
3. Le Directeur général informe le conseil d'administration au sujet des rémunérations pour les opérations à caractère plus structurel. Le conseil d'administration peut décider d'insérer ces rémunérations dans le présent titre.
Chapitre 2. Marques
Article 5.4Règle [29 5.4]29 - Taxes de dépôt, [32 opposition,]32renouvellement, modifications.
1. Dépôt d'une marque :
a. taxe de base marque individuelle, jusqu'à [32 trois]32 classes (règle 1.1) : euro 240;
b. taxe de base marque collective, jusqu'à [32 trois]32 classes (règle 1.2) : euro 373;
c. taxe supplémentaire pour chaque classe en sus de la troisième : euro 37;
d. taxe supplémentaire pour un enregistrement accéléré, jusqu'à [32 trois]32 classes (règle 1.7) : euro 193;
e. taxe supplémentaire pour un enregistrement accéléré par classe en sus de la troisième : euro 30;
f. taxe supplémentaire pour la description des éléments distinctifs (règle 1.1, alinéa 2) : euro 39;
g. enregistrement de la déclaration d'un droit de priorité (règle 1.4, alinéa 2) : euro 15.
2. Opposition (règles 1.16 et suivantes)
a. taxe de base de l'opposition : euro 1000;
b. taxe supplémentaire par droit invoqué en sus du troisième : euro 100;
c. suspension sur demande et sa prolongation avant le début de la procédure (maximum [32 trois fois]32) (règle 1.26) : gratuit;
d. suspension sur demande et sa prolongation dans les autres cas, par [32 quatre]32 mois (règle 1.26) : euro [32 150]32;
e. traduction des arguments (règle 1.21)
quatre premières pages* : gratuit;
chaque page ou partie de page* en plus de la quatrième : euro 55;
f. traduction de la décision, par page* ou partie de page (règle 1.21) : euro 45;
* une page : maximum 30 lignes de 80 caractères maximum.
3. Renouvellement des marques (règle 1.9)
a. taxe de base marque individuelle, jusqu'à [32 trois]32 classes : euro 260;
b. taxe de base marque collective, jusqu'à [32 trois]32 classes : euro 474;
c. taxe supplémentaire par classe en sus de la troisième : euro 46;
d. surtaxe pour le renouvellement dans les six mois après la date d'extinction (article 2.9 alinéa 4 de la Convention) : euro 129.
4. Modifications (règle 3.1)
a. cession ou transmission, licence, droit de gage ou saisie
première marque : euro 54;
de la deuxième à la cinquième marque : euro 27;
chaque marque suivante : gratuit;
b. inscription de la limitation de produits et services : euro 44;
c. [32 modification d'un mandataire, y compris sa constitution après l'enregistrement du dépôt
première marque 22
de la deuxième à la cinquième marque du même titulaire 11
chaque marque suivante du même titulaire gratuit
de la deuxième à la cinquième marque de titulaires différents 11
chaque marque suivante de titulaires différents 2;]32
d. changement de nom ou d'adresse d'un titulaire, mandataire ou licencié : gratuit;
e. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire
première marque : euro 18;
chaque marque suivante : euro 9.
Article 5.5Règle [28 5.5]28 - Autres rémunérations (marques).
1. Examen d'antériorités :
a. rémunération de base de l'examen, jusqu'à [33 trois]33 classes : euro 150;
b. rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième : euro 20.
2. [34 Abonnement aux marques postérieures :
a. - rémunération de base de l'abonnement jusqu'à [33 trois]33 classes pour un an . . . . . 50
- rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième . . . . . 8
b. - rémunération de base de l'abonnement jusqu'à 3 classes pour trois ans . . . . . 100
- rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième . . . . . 16
c. - rémunération de base de l'abonnement jusqu'à 3 classes pour cinq ans . . . . . 125
- rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième . . . . . 20
d. - rémunération de base de l'abonnement jusqu'à 3 classes pour 10 ans . . . . . 175
- rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième . . . . . 28]34
3. Copies :
a. non certifiées, par enregistrement : euro 4;
b. non certifiées, autres par page : euro 5;
c. certifiées conformes, par enregistrement : euro 15;
d. certifiées conformes, autres par page : euro 17;
e. documents de priorité (règle 3.10) : euro 15.
4. Renseignements :
a. moins d'une heure : euro 23;
b. plus d'une heure, par heure : euro 55.
[35 5. Traduction d'un dépôt ou enregistrement publié, de l'anglais vers une langue officielle 0,20 par mot.]35
Article 5.6Règle [29 5.6]29 - Transmission de marques internationales et communautaires.
1. Marque internationale; introduction de la demande d'enregistrement ou de renouvellement : euro 80.
2. Marque communautaire (article 25 alinéa 2 du Règlement sur la marque communautaire) :
a. introduction de la demande : euro 80;
b. si les frais d'expédition sont supérieurs à euro 25 : frais d'expédition.
Article 5.7Règle [29 5.7]29 - Taxes individuelles sur les marques internationales.
Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7), a) du Protocole de Madrid est fixé comme suit :
1. Dépôt international :
a. taxe de base marque individuelle, jusqu'à trois classes : euro 159;
b. taxe de base marque collective, jusqu'à trois classes : euro 227;
c. taxe supplémentaire par classe en sus de la troisième : euro 16.
2. Renouvellement de l'enregistrement international :
a. taxe de base marque individuelle, jusqu'à trois classes : euro 260;
b. taxe de base marque collective, jusqu'à trois classes : euro 474;
c. taxe supplémentaire par classe en sus de la troisième : euro 46.
Chapitre 3. Dessins ou modèles
Article 5.8Règle [29 5.8]29 - Taxes de dépôt, renouvellement, modifications.
1. Dépôt simple d'un dessin ou modèle (règle 2.1) :
a. dépôt simple : euro 108;
b. publication par représentation : euro 10;
c. publication description des éléments caractéristiques : euro 40.
2. Dépôt multiple (règle 2.2) :
a. dépôt du premier dessin ou modèle : euro 108;
b. [36 deuxième]36 jusqu'au [36 dixième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 54;
c. [36 onzième]36 au [36 vingtième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 27;
d. [36 vingt-et-unième]36 au [36 cinquantième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 22;
e. publication par représentation : euro 10;
f. publication description des éléments caractéristiques par dessin ou modèle : euro 40.
3. Ajournement de la publication (règle 2.5) : euro 39.
4. Enregistrement de la déclaration d'un droit de priorité (règle 2.4 alinéa 2) : euro 12.
5. Renouvellement d'un enregistrement simple (règle 2.11) : euro 95.
6. Renouvellement d'un enregistrement multiple (règle 2.11) :
a. renouvellement du [36 premier]36 dessin ou modèle : euro 95;
b. [36 deuxième]36 au [36 dixième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 48;
c. [36 onzième]36 au [36 vingtième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 24;
d. [36 vingt-et-unième]36 au [36 cinquantième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 20.
7. Surtaxe pour un renouvellement dans les six mois après l'échéance (article 3.14 alinéa 3 de la Convention) : euro 12.
8. Modifications (règle 3.1) :
a. cession ou transmission, licence, droit de gage ou saisie
premier dessin ou modèle : euro 24;
chaque dessin ou modèle suivant : euro 12;
b. changement de mandataire, y compris sa constitution après l'enregistrement du dépôt
premier dessin ou modèle : euro 9;
chaque dessin ou modèle suivant : euro 5;
c. changement de nom et/ou d'adresse d'un titulaire, mandataire ou licencié : gratuit;
d. correction d'erreurs de plume imputables au titulaire après l'enregistrement
premier dessin ou modèle : euro 9;
chaque dessin ou modèle suivant : euro 5;
e. enregistrement d'une action en revendication (règle 2.10) : euro 12.
Article 5.9Règle [27 5.9]27 - Autres rémunérations (dessins ou modèles).
1. Copies :
a. non certifiées, par enregistrement : euro 4;
b. non certifiées, autres par page : euro 2;
c. certifiées conformes, par enregistrement : euro 18;
d. certifiées conformes, autres par page : euro 5;
e. documents de priorité (règle 3.10) : euro 12.
2. Renseignements :
a. moins d'une heure : euro 17;
b. plus d'une heure, par heure : euro 30.
3. Recueil des Dessins ou Modèles Benelux (édition sur cd-rom) :
a. dans le territoire Benelux, par fascicule : euro 8;
b. dans le territoire Benelux, abonnement annuel : euro 79;
c. en dehors du territoire Benelux, par fascicule : euro 9;
b. en dehors du territoire Benelux, abonnement annuel : euro 87.
[37 4. Traduction d'un dépôt ou enregistrement publié, de l'anglais vers une langue officielle 0,20 par mot.]37
Article 5.10Règle [29 5.10]29 - Modifications aux dessins ou modèles internationaux.
Inscription d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie dessins ou modèles internationaux
a. premier dessin ou modèle : euro 24;
b. chaque dessin ou modèle suivant : euro 12.
Article 5.11Règle [29 5.11]29 - Transmission d'un dessin ou modèle communautaire
Dessin ou modèle communautaire :
a. introduction d'une demande (article 35 alinéa 2 Règlement sur le dessin ou modèle communautaire) : euro 71;
b. si les frais d'expédition sont supérieurs à euro 25 : frais d'expédition.
Chapitre 4. Autres services
Article 512.Règle [28 5.12]28 - [38 i-DEPOT
1. enveloppe i-DEPOT :
a. délai de conservation de cinq ans : euro 45;
b. délai de conservation de dix ans : euro 65;
c. prolongation de cinq ans du délai de conservation : euro 45.
2. i-DEPOT en ligne
a. introduction et délai de conservation de cinq ans : euro 35;
b. prolongation de cinq ans du délai de conservation : euro 25;
c. reproduction : euro 15.
3. compte i-DEPOT
a. activation du compte : euro 350;
b. 20 crédits : euro 100;
c. 50 crédits : euro 225;
d. 100 crédits : euro 400;
e. 250 crédits : euro 875;
f. 500 crédits : euro 1.250.
4. Tarifs i-DEPOT en ligne en crédits (uniquement pour les comptes)
a. 1. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 0 - 10 Mb : 1 crédit;
2. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 10 - 50 Mb : 2 crédits;
3. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 50 - 100 Mb : 3 crédits.
b. prolongation de cinq ans du délai de conservation : 1 crédit;
c. reproduction : 3 crédits.]38
[39 5. Tarifs pour les i-DEPOT introduits par le biais d'intermédiaires
a. enregistrement comme intermédiaire . . . . . 350
b. enveloppe i-DEPOT, délai de conservation [40 cinq]40 ans . . . . . 35
c. enveloppe i-DEPOT, délai de conservation [40 dix]40 ans . . . . . 50
d. i-DEPOT en ligne . . . . . 25 "
1. Le présent protocole modificatif sera publié comme prévu à l'article 6.5, alinéa 1er, de la Convention.
2. Les modifications visées aux articles A, B et D entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière publication visée à l'alinéa 1er.
3. La modification visée à l'article C entre en vigueur à deux conditions. La publication visée à l'alinéa 1er doit avoir eu lieu et le Directeur général doit avoir décidé de faire entrer cette modification en vigueur. Le Directeur général annoncera sa décision portant entrée en vigueur avec mention de la date d'entrée en vigueur dans une règle complémentaire telle que visée à la règle 3.14 du règlement d'exécution.]39
Article 2
La taxe supplémentaire visée à la règle 4.4, alinéa 1, sous e, est due à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
Le règlement d'application de la loi uniforme Benelux sur les marques et le règlement d'application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur à la même date que la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Le présent règlement remplace le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques et le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.
Le règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est libellé comme suit :
Titre 1. Des marques
Chapitre 1. La marque Benelux
Article 1.1Règle 1.1 - Conditions relatives au dépôt.
1. Le dépôt Benelux d'une marque s'opère en langue [1 française, néerlandaise ou anglaise]1 par la production d'un document portant :
a. le nom et l'adresse du déposant; si le déposant est une personne morale, sa forme juridique est indiquée;
b. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6;
c. la marque;
d. la liste des produits et services que la marque est destinée à couvrir, autant que possible avec mention des numéros des classes de ces produits et services conformément à l'Arrangement de Nice;
e. l'indication que la marque est une marque verbale, une marque figurative, une marque semi-figurative, une marque de forme ou un autre type de marque. Dans ce dernier cas, il convient également d'indiquer le type de marque dont il s'agit;
f. l'indication de la couleur ou des couleurs par des mots; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant;
g. la signature du déposant ou de son mandataire.
2. Le document peut mentionner une description, en [2 cinquante]2 mots au maximum, des éléments distinctifs de la marque.
Article 1.2 Règle 1.2 - Marque collective.
1. Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer que le dépôt concerne une marque collective.
2. Dans ce cas, le dépôt doit être accompagné d'un règlement d'usage et de contrôle.
Article 1.3 Règle 1.3 - Fixation d'une date de dépôt; régularisation.
1. Les conditions visées à l'article 2.5, alinéa 1er, de la Convention pour la fixation d'une date de dépôt sont celles prévues à la règle 1.1, alinéa 1er, sous a, c, d et e, et à la règle 1.2, sous réserve du paiement des taxes de base dues pour le dépôt dans un délai d'un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées.
2. Un délai d'au moins un mois est accordé pour satisfaire aux autres conditions mentionnées à l'article 2.5, alinéa 2, de la Convention. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement.
Article 1.4 Règle 1.4 - Priorité.
1. Si le droit de priorité visé à l'article 2.6 de la Convention est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant de la marque dans le pays d'origine n'est pas celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d'ayant droit.
2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l'article 2.6, alinéa 3, de la Convention, doit contenir le nom et l'adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6, une indication de la marque, ainsi que les renseignements visés à l'alinéa 1er.
3. Le déposant qui revendique un droit de priorité est tenu de présenter une copie des documents justificatifs de ce droit.
4. S'il n'est pas satisfait aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3, et à celles des règles 3.3 et 3.6, l'Office en avertit l'intéressé sans retard et lui fixe un délai d'au moins un mois pour y remédier. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement. L'absence de réaction dans ce délai entraîne la perte du droit de priorité.
Article 1.5 Règle 1.5 - Publication du dépôt.
1. L'Office publie, conformément aux dispositions de l'article 2.5, alinéa 5, de la Convention, les dépôts introduits en indiquant :
a. la date et le numéro du dépôt;
b. le nom et l'adresse du déposant;
c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
d. la marque;
e. les produits et services, groupés en classes suivant la classification prévue par l'Arrangement de Nice;
f. le type de marque;
g. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective;
h. le cas échéant, les indications de la classification des marques figuratives telle que prévue par l'Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques;
i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par le déposant;
j. le cas échéant, l'indication de la couleur ou des couleurs par des mots; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant;
k. le cas échéant, que, conformément à l'article 2.6 de la Convention, un droit de priorité a été invoqué, avec l'indication de la date, du numéro et du pays de ce droit de priorité. Il est mentionné, le cas échéant, qu'il n'a pas encore été satisfait à la condition visée à la règle 1.4, alinéa 3;
1. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque.
2. Si, lors de la publication des données d'un dépôt, telles que mentionnées à l'alinéa 1er, une erreur a été commise qui aurait conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, l'Office effectue une publication rectifiée. De ce fait, le délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à courir.
3. Le cas échéant, l'opposition déjà introduite à la suite de la publication antérieure, rectifiée en vertu de l'alinéa 2, est classée sans suite à la demande de l'opposant. Cette demande doit être faite avant la fin du délai d'opposition qui recommence à courir en vertu de la disposition de l'alinéa 2. Dans ce cas, les taxes déjà payées sont restituées. Si l'opposant ne demande pas de classer sans suite son opposition, celle-ci est réputée avoir été introduite dans le délai prescrit.
Article 1.6 Règle 1.6 - Enregistrement.
1. L'Office enregistre le dépôt en indiquant les données suivantes :
a. le numéro de l'enregistrement;
b. les indications visées à la règle 1.5, alinéa 1er;
c. la date à laquelle l'enregistrement expire;
d. la date d'enregistrement de la marque.
2. L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées aux articles 2.12 et 2.17 de la Convention, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
3. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle l'Office constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la Convention et le présent règlement.
Article 1.7 Règle 1.7 - Enregistrement accéléré.
1. La demande de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt visée à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure d'enregistrement.
2. L'Office publie ces enregistrements, en mentionnant les éléments visés à la règle 1.6.
3. Le cas échéant, la publication visée à l'alinéa 2 mentionne la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque. Les alinéas 2 et 3 de la règle 1.5 sont applicables.
4. L'Office publie ses décisions de procéder à la radiation de l'enregistrement en vertu des dispositions de l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention. Cette publication est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Article 1.8 Règle 1.8 - Dépôts internationaux.
1. Vaut date d'enregistrement des dépôts internationaux de marques avec désignation du Benelux la date de la publication par le Bureau international de la déclaration envoyée par l'Office, telle que visée à la règle 17, alinéa 6, a, i), du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid.
2. Par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, vaut date d'enregistrement la date à laquelle la demande d'enregistrement a été faite à l'Office, si le titulaire du dépôt international demande à l'Office de procéder sans délai à l'enregistrement en vertu de l'article 2.10, alinéa 3, de la Convention. L'Office publie ce dernier.
3. Si l'Office a envoyé au Bureau international une communication en vertu des articles 2.13, alinéa 2, 2.18, alinéa 2, ou 2.36, alinéa 2, de la Convention, vaut date d'enregistrement la date de la publication par le Bureau international de la déclaration de retrait du refus envoyée par l'Office, telle que visée à la règle 17, alinéa 5, a, i) ou ii), du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. Si différents motifs de refus ont trouvé à s'appliquer et qu'ils ont été retirés à des moments différents, vaut date d'enregistrement la date de la dernière publication par le Bureau international d'une déclaration de retrait du refus envoyée par l'Office.
Article 1.9[3 Règle 1.9 - Renouvellement
1. Le renouvellement de l'enregistrement s'effectue par le seul paiement auprès de l'Office de la taxe due à cet effet.
2. L'Office enregistre le renouvellement en adaptant la date à laquelle l'enregistrement expire.
3. L'Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.]3
Article 1.10
<Abrogé par T 2013-03-22/13, Art. D, 007; En vigueur : 01-10-2013>
Article 1.11
<Abrogé par T 2013-03-22/13, Art. D, 007; En vigueur : 01-10-2013>
Chapitre 2. Demande d'enregistrement international et de son renouvellement
Article 1.12 Règle 1.12 - Demandes et renouvellements internationaux.
1. Toute personne se trouvant dans les conditions prévues par l'Arrangement ou le Protocole de Madrid, peut s'assurer la protection de sa marque dans les pays membres. A cette fin, elle doit adresser à l'Office une demande d'enregistrement international ou d'extension territoriale de la protection. Le renouvellement d'un enregistrement international peut être demandé soit par l'intermédiaire de l'Office soit directement auprès du Bureau international.
2. La demande s'opère par la production d'un document qui contient toutes les indications exigées par le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid et est accompagné, s'il y a lieu, des pièces prévues par ledit règlement d'exécution.
3. Les règles 3.1, 3.3, 3.6 et 3.7 sont applicables à ces demandes ainsi qu'aux requêtes de modification d'un enregistrement international.
4. Lors de ces demandes et requêtes, le paiement des émoluments prévus par l'Arrangement et le Protocole de Madrid doit être effectué, pour autant que ces émoluments ne soient pas directement acquittés auprès du Bureau international, ainsi que le paiement de la taxe d'intervention de l'Office, lorsque la taxe est due.
5. L'Office fait immédiatement parvenir au Bureau international toute demande ou requête qui satisfait aux conditions de la présente règle.
6. La date de la demande est celle de sa réception par l'Office.
7. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6, la date d'une demande basée sur l'Arrangement de Madrid ne peut être antérieure à la date de l'enregistrement de la marque Benelux. L'Office reporte dans ce cas la date de la demande à la date d'enregistrement de la marque Benelux.
8. Sans préjudice des dispositions des alinéas 6 et 7, le Bureau international fixe la date de la demande au moment de la réception de la demande auprès du Bureau international lorsque plus de deux mois se sont écoulés entre le moment de la réception par le Bureau international et la réception par l'Office.
Article 1.13
<Abrogé par T 2012-06-21/26, Art. 2, B, 006; En vigueur : 01-10-2013>
Article 1.14 Règle 1.14 - Transformation.
La demande d'enregistrement visée à l'article 9quinquies du Protocole de Madrid doit être accompagnée d'une pièce justificative de la radiation de l'enregistrement international.
Chapitre 3. Refus et opposition
Article 1.15 Règle 1.15 - Délai de réponse au refus.
1. Le délai visé aux articles 2.11, alinéa 3, et 2.13, alinéa 2, de la Convention pour répondre à l'avis de refus provisoire est d'au moins un mois; ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi de la première communication.
2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire doit, dans le délai fixé à l'alinéa 1er, satisfaire également aux conditions des règles 3.6 et 3.7.
3. L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l'article 2.12, alinéa 1er, de la Convention dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'un pourvoi en cassation.
Article 1.16 Règle 1.16 - Eléments de l'opposition.
1. L'opposition est introduite sur base d'un document qui comporte les éléments suivants :
a. le nom de l'opposant;
b. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure;
c. les références permettant l'identification de la marque antérieure;
d. les produits ou services de la marque antérieure invoquée sur laquelle repose l'opposition. Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée reposer sur tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure;
e. les références permettant l'identification de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée;
f. les produits ou services contre lesquels l'opposition est dirigée. Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée être dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la marque faisant l'objet de l'opposition;
g. les préférences concernant l'emploi des langues.
2. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié doivent être transmises.
3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6 doivent être mentionnés sur le document.
Les données visées à l'alinéa 1er, sous d et f, peuvent être mentionnées en indiquant seulement les numéros des classes de produits ou de services. Les produits ou services sur lesquels repose l'opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée peuvent être limités par l'opposant jusqu'au moment de la décision visée à la règle 1.17, alinéa 1er, sous i.
Article 1.17Règle 1.17 - Déroulement de la procédure.
1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après :
a. l'Office décide conformément à la règle 1.18 si l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas visé à l'article 2.18 de la Convention, l'opposant et le Bureau international;
b. la procédure commence deux mois après la notification de recevabilité à condition que les taxes dues pour l'opposition aient été payées intégralement. L'Office adresse aux parties un avis relatif au début de la procédure;
c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci et, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. A défaut, l'opposition est classée sans suite. Les arguments introduits avant le début de la procédure sont réputés avoir été introduits au début de la procédure;
d. l'Office envoie les arguments de l'opposant au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et demander éventuellement des preuves d'usage;
e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l'opposant pour produire les preuves d'usage demandées ou pour justifier qu'il y a un juste motif au non-usage [4 ...]4. Si la marque n'a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la décision de l'Office est basée sur les produits et services pour lesquels l'usage a été prouvé;
f. si des preuves d'usage sont produites, l'Office les transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour réagir par écrit aux preuves d'usage et, s'il ne l'avait pas encore fait à l'occasion visée sous d, aux arguments de l'opposant;
g. s'il considère que cela se justifie, l'Office peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet;
h. une procédure orale peut être organisée conformément à la règle 1.27;
i. l'Office prend une décision. Si une opposition qui repose sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d'une de ces marques, l'Office ne statue pas sur les autres marques invoquées.
2. [4 S'il n'a ni siège ni domicile dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, le défendeur doit satisfaire à la condition visée à la règle 3.6 dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sous d.]4
Article 1.18Règle 1.18 - Conditions de recevabilité.
1. L'opposition est recevable si elle est introduite dans le délai prévu à l'article 2.14, alinéa 1er, ou à l'article 2.18, alinéa 1er, de la Convention, satisfait aux conditions visées à la règle 1.16, alinéa 1er, sous a à f, du présent règlement, et à l'article 2.14, alinéa 4, de la Convention.
2. La condition prévue à l'article 2.14, alinéa 4, de la Convention pour déterminer la recevabilité de l'opposition est remplie si 40 % des taxes dues ont été acquittés.
3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le montant total dû pour l'introduction de l'opposition peut être payé lorsqu'elle est introduite. L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à l'obligation d'acquitter la taxe totale due avant la fin du délai prévu par la règle 1.17, alinéa 1er, sous b.
4. Si l'opposition est basée sur plus de marques que celles pour lesquelles les taxes ont été payées, l'opposition est instruite en prenant uniquement en considération les marques pour lesquelles les taxes ont été payées, en suivant l'ordre mentionné lors de l'introduction de l'opposition.
5. Si les éléments fournis en vertu de la règle 1.16, alinéa 1er, sous a et b, ne correspondent pas aux éléments enregistrés d'une marque Benelux invoquée en vertu de la règle 1.16, alinéa 1er, sous c, l'Office entend l'opposition introduite également comme une requête en vue d'inscrire une modification dans le registre. Les dispositions de la règle 3.1 sont applicables, étant entendu que le délai fixé dans la règle 3.1, alinéa 5, est de deux semaines maximum. [5 Lorsque la marque antérieure visée à la règle 1.16, alinéa 1er, sous c, est une marque communautaire ou une marque internationale, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux semaines pour prouver qu'il a fait le nécessaire pour mettre le registre concerné en concordance avec les données qu'il a fournies lors de l'introduction de l'opposition.]5
6. [5 Si la validité d'une marque antérieure invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition et que cette marque peut encore être renouvelée en vertu des dispositions légales en vigueur, l'Office accorde à l'opposant une période de deux semaines pour renouveler cette marque. Si la marque antérieure concernée est une marque communautaire ou une marque internationale, l'Office accorde un délai de deux semaines pour démontrer que le nécessaire a été fait en vue du renouvellement de la marque.]5
Article 1.19 Règle 1.19 - Régularisation de l'opposition.
1. Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à la règle 1.18, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai, l'opposition est classée sans suite.
2. Si l'Office constate que d'autres pièces déposées par les parties que celles visées à l'alinéa 1er ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été introduite.
3. Si les taxes dues pour l'opposition n'ont pas été acquittées intégralement au moment du début de l'opposition comme prévu par la règle 1.17, alinéa 1er, sous b, l'opposition est classée sans suite.
Article 1.20[6 Règle 1.20 - Langue de la procédure
1. La langue de la procédure est l'une des langues de travail de l'Office. En cas d'opposition contre un dépôt Benelux, elle se détermine comme suit :
a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur;
b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, la langue de la procédure est la langue choisie par l'opposant si la langue du dépôt du défendeur est l'anglais.
2. En cas d'opposition contre un dépôt international, la langue de la procédure est choisie par l'opposant parmi les langues de travail de l'Office. Si l'opposant choisit une des langues officielles de l'Office, le défendeur peut, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir l'autre langue officielle de l'Office. Si l'opposant choisit l'anglais, le défendeur peut, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir une des langues officielles de l'Office. A défaut de réaction du défendeur sur le choix de la langue de l'opposant, la langue de la procédure est celle choisie par l'opposant.
3. Par dérogation à ce qui est stipulé aux alinéas 1er et 2, les parties peuvent, de commun accord, opter pour une autre langue de procédure.
4. Le choix d'une langue de procédure est opéré comme suit :
a. l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue de travail de l'Office qu'il préfère comme langue de la procédure;
b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l'opposition.
5. L'Office communique aux parties la langue de la procédure.
6. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la procédure.]6
Article 1.21[7 Règle 1.21 - Traduction
1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte pas la faculté des parties de se servir d'une autre langue de travail de l'Office que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition.
2. Si l'une des parties introduit des arguments dans une langue de travail de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure, l'Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction.
3. A la demande d'une partie, l'Office traduit dans une autre langue de travail de l'Office les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.
4. A la demande d'une partie, l'Office traduit la décision d'opposition dans l'autre langue de travail de l'Office.
5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à la règle 1.20, alinéa 4, sous b.
6. Les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues de travail de l'Office sont réputés ne pas avoir été introduits.
7. Si les arguments sont traduits par l'Office en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi.]7
Article 1.22
<Abrogé par T 2012-06-21/26, Art. 2, E, 006; En vigueur : 01-10-2013>
Article 1.23Règle 1.23 - Modification du choix de la langue.
1. [8 Les choix opérés en vertu de la règle 1.20 peuvent être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des parties.]8
2. Pendant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer l'Office par écrit qu'elle ne souhaite plus la traduction effectuée par l'Office visée à la règle 1.21.
Article 1.24 Règle 1.24 - Langue des pièces servant à étayer les arguments ou l'usage.
Les dispositions des règles 1.20 à 1.23 ne font pas obstacle à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites.
Article 1.25 Règle 1.25 - Principe du contradictoire.
Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1er, de la Convention implique notamment que :
a. une copie de toute pièce pertinente introduite à l'Office par une partie est transmise à l'autre partie, même si l'opposition n'est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par l'Office en vertu des dispositions de la règle 1.21, la transmission s'effectuera en même temps que cette traduction;
b. une copie de toute pièce pertinente que l'Office envoie à une partie est envoyée à l'autre partie;
c. la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position;
d. les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés;
e. l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties;
f. la décision d'opposition est écrite, motivée et transmise aux parties.
Article 1.26Règle 1.26 - Suspension.
1. Si la procédure est suspendue en application de l'article 2.16, alinéa 2, de la Convention, l'Office en informe les parties, en indiquant le motif de suspension.
2. S'il n'y a plus de motif de suspension, la procédure est poursuivie. L'Office en informe les parties, mentionne les opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le cas échéant, un délai complémentaire à cette fin.
3. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de [9 quatre]9 mois et peut être prolongée chaque fois pour une période identique. [9 Pendant une suspension sur demande conjointe, chaque partie peut à tout moment demander de mettre fin à la suspension.]9
4. Si la procédure a débuté, [9 elle est suspendue]9 au moment où l'Office a reçu la demande conjointe. Si la procédure n'a pas encore débuté, la demande conjointe de suspension est entendue comme une prolongation du délai [9 visé]9 à la règle 1.17, alinéa 1, sous b. [9 L'Office en avise les parties et leur indique le nouveau délai.]9
5. Avant le début de la procédure, la suspension sur demande conjointe est gratuite pendant les douze premiers mois. Une taxe est due pour la prolongation ultérieure de la suspension avant le début de la procédure, pour la suspension pendant la procédure et la prolongation de celle-ci. Si elle n'est pas payée au moment de la demande de suspension, l'Office fixe un délai d'un mois à cette fin. Si elle n'est pas payée ou l'est tardivement, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 2.
6. La suspension de la procédure d'opposition n'exempte pas les parties des obligations qui leur incombent en application de la règle 1.19.
Article 1.27 Règle 1.27 - Procédure orale.
1. Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur demande des parties, si l'Office considère que cela se justifie.
2. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le Directeur général.
Article 1.28 Règle 1.28 - Oppositions multiples.
1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre d'une marque, l'Office peut décider, avant le début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, lors d'un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances d'aboutir. Dans ce cas, l'Office peut décider de reporter l'examen des autres oppositions. L'Office informe les autres opposants de toute décision pertinente rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies.
2. Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont réputées être devenues sans objet.
Article 1.29 Règle 1.29 - Preuves d'usage.
1. Les pièces visées à l'article 2.16, alinéa 3, sous a, de la Convention destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues par la règle 1.17, alinéa 1er, sous d, e et f.
2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée. La preuve doit démontrer l'usage dans la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.
3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux. Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à charge de l'opposant s'ils dépassent euro 25,-.
4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies.
5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces justificatives déposées dans les deux mois après que la décision d'opposition est devenue définitive, l'Office est autorisé à détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent euro 25,-, ils sont à charge de l'opposant.
Article 1.30 Règle 1.30 - Publicité de la décision d'opposition.
L'acte d'opposition et les décisions d'opposition sont publics. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu'ils soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux tiers qu'avec le consentement des parties.
Article 1.31Règle 1.31 - Contenu de la décision d'opposition.
La décision d'opposition contient les éléments suivants :
a. le numéro de l'opposition;
b. la date de la décision;
c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
d. les références des marques en cause;
e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure;
f. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage;
g. une comparaison des marques et des produits ou services sur lesquels elles portent;
h. la décision de l'Office;
i. la décision relative aux dépens;
j. [10 les noms du rapporteur et des deux autres personnes ayant participé à la prise de décision;]10
k. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier.
Article 1.32Règle 1.32 - Détermination des dépens de l'opposition.
1. La restitution visée à l'article 2.16, alinéa 3, de la Convention est fixée à un montant qui est égal à 60 % de la taxe de base pour l'opposition, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40 % de cette taxe de base, si elle intervient après ce moment.
2. Aucune restitution n'a lieu si, conformément aux dispositions de la règle 1.18, alinéa 2, seuls 40 % des taxes dues pour l'opposition ont été payés. [11 Aucune restitution n'a lieu en outre si l'opposition est retirée après que l'Office a statué conformément à l'article 2.16, alinéa 4, de la Convention.]11
3. Les dépens visés à l'article 2.16, alinéa 5, de la Convention sont fixés à un montant qui est égal au montant de la taxe de base pour l'opposition.
4. Pour la traduction en application de la règle 1.21, une rémunération fixée par le Directeur général est due par la partie qui introduit des arguments dans une langue de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la traduction dans la langue de l'Office autre que la langue de la procédure. Le Directeur général fixe également une rémunération pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en cas de procédure orale.
Article 1.33[12 Règle 1.33 - Retrait après décision et recours
1. L'opposition peut également être retirée après la décision visée à l'article 2.16, alinéa 4, de la Convention et au plus tard jusqu'à ce que celle-ci soit devenue définitive.
2. L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l'article 2.17, alinéa 1er, de la Convention, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition ou de pourvoi en cassation. ]12
Chapitre 4. Conversions de marques communautaires
Article 1.34Règle 1.34 - Conversions.
1. En cas de requête[13 visée à l'article 112 du Règlement sur la marque communautaire]13, le demandeur doit :
a. acquitter la taxe pour un dépôt Benelux;
b. [14 produire une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci dans une des langues de travail de l'Office;]14
c. élire domicile dans [15 l'Union]15 européenne ou l'Espace économique européen conformément à la règle 3.6.
2. Le délai à cette fin est d'au moins un mois. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande sans excéder six mois à compter de la date d'envoi du premier avertissement. S'il n'est pas satisfait à ces dispositions dans le délai imparti, les documents reçus sont classés sans suite.
Titre 2. Des dessins ou modèles
Article 2.1Règle 2.1 - Conditions relatives au dépôt.
1. Le dépôt Benelux d'un dessin ou modèle s'opère en langue [16 française, néerlandaise ou anglaise]16 par la production d'un document portant :
a. le nom et l'adresse du déposant; si le déposant est une personne morale, sa forme juridique est indiquée;
b. la (les) représentation(s) de l'aspect du produit;
c. l'indication du produit dans lequel le dessin ou modèle est ou sera incorporé;
d. l'indication de la ou des couleurs du dessin ou modèle; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant;
e. la signature du déposant ou de son mandataire.
2. Le document peut en outre contenir :
a. une description, en [17 cent cinquante]17 mots au maximum, des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du produit;
b. le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
c. une demande d'ajournement de la publication de l'enregistrement, telle que visée à la règle 2.5.
3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6 doivent être mentionnés.
4. Le produit dans lequel le dessin ou modèle est ou sera incorporé doit être désigné en termes précis et de préférence dans les termes de la liste alphabétique de la classification internationale, prévue par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels.
Article 2.2Règle 2.2 - Dépôt multiple.
Un seul dépôt Benelux peut comprendre plusieurs dessins ou modèles jusqu'à concurrence de [18 cinquante]18. Dans ce cas, les dispositions de la règle 2.1, alinéa 1er, sous b, c et d, alinéas 2 et 4, sont applicables pour chaque dessin ou modèle. Chaque dessin ou modèle doit en outre porter un numéro distinct.
Article 2.3 Règle 2.3 - Fixation d'une date de dépôt et délai de régularisation.
1. Les conditions visées à l'article 3.9, alinéa 1er, de la Convention pour la fixation d'une date de dépôt sont celles prévues par la règle 2.1, alinéa 1er, sous a, b et c, sous réserve du paiement des taxes dues pour le dépôt, dans un délai d'un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées.
2. Le délai visé à l'article 3.9, alinéa 2, de la Convention pour satisfaire aux autres conditions est d'au moins un mois. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement.
3. Dans le cas d'un dépôt multiple, l'article 3.9, alinéa 3, de la Convention s'applique aux seuls dessins ou modèles non régularisés.
Article 2.4 Règle 2.4 - Priorité.
1. Si le droit de priorité visé à l'article 3.10 de la Convention est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant dans le pays d'origine n'est pas celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d'ayant droit.
2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l'article 3.10 de la Convention doit contenir le nom et l'adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6, une indication du dessin ou modèle ainsi que les renseignements visés à l'alinéa 1er.
3. Le déposant qui revendique un droit de priorité est tenu de présenter une copie des documents justificatifs de ce droit.
4. S'il n'est pas satisfait aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 3, et à celles des règles 3.3 et 3.6, l'Office en avertit l'intéressé sans retard et lui fixe un délai d'au moins un mois pour y satisfaire. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement. L'absence de réaction dans ce délai entraîne la perte du droit de priorité.
Article 2.5 Règle 2.5 - Ajournement de la publication.
1. Le déposant qui désire un ajournement de la publication de l'enregistrement doit en effectuer la demande lors du dépôt en indiquant la période pour laquelle l'ajournement est demandé.
2. L'ajournement de la publication de l'enregistrement d'un dépôt multiple ne peut être demandé que pour l'ensemble des dessins et modèles et pour la même période.
3. Si le déposant, qui a requis l'ajournement de la publication de l'enregistrement d'un dépôt multiple, informe l'Office à la fin de la période d'ajournement qu'il ne désire que la publication d'une partie des dessins ou modèles, il doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il désire la publication.
4. Le déposant peut demander à tout moment de mettre fin à la période d'ajournement.
Article 2.6 Règle 2.6 - Demande d'une nouvelle publication.
Le délai visé à l'article 3.11, alinéa 3, de la Convention, pendant lequel le déposant peut demander à l'Office une nouvelle publication du dessin ou modèle, est de trois mois à compter de la date de la première publication.
Article 2.7 Règle 2.7 - Enregistrement.
1. L'Office enregistre le dépôt en mentionnant :
a. le numéro de l'enregistrement;
b. la date et le numéro du dépôt;
c. les données visées à la règle 2.1;
d. le cas échéant, le droit de priorité invoqué en mentionnant le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base le droit de priorité invoqué, conformément à la règle 2.4, alinéa 1er;
e. en cas d'ajournement de la publication de l'enregistrement, les données prévues par la règle 2.5, alinéa 1er;
f. la date à laquelle l'enregistrement expire;
g. le numéro de la classe et de la sous-classe de la classification internationale, prévue par l'Arrangement de Locarno, dans laquelle est rangé le produit dans lequel est ou sera incorporé le dessin ou modèle;
h. la date de l'enregistrement.
2. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle l'Office constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la Convention et le présent règlement.
3. Un certificat d'enregistrement est expédié sans délai au titulaire par l'Office.
Article 2.8 Règle 2.8 - Date d'enregistrement des dépôts internationaux.
Vaut date d'enregistrement des dépôts internationaux de dessins ou modèles la date de la publication visée à l'article 3.11, alinéa 1er, de la Convention.
Article 2.9 Règle 2.9 - Enregistrement du maintien sous une forme modifiée.
La requête d'enregistrement de la renonciation partielle de la part du titulaire ou de la décision judiciaire visée à l'article 3.24, alinéa 3, de la Convention doit être introduite auprès de l'Office et comprendre le nom et l'adresse du titulaire, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6, ainsi que le numéro de l'enregistrement.
Article 2.10 Règle 2.10 - Enregistrement de l'action en revendication et radiation de cet enregistrement.
1. La demande d'enregistrement de l'action en revendication visée à l'article 3.7, alinéa 1er, de la Convention doit comprendre le nom et l'adresse du requérant, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire et le numéro de l'enregistrement du dépôt Benelux ou international du dessin ou modèle.
2. L'enregistrement de l'action en revendication visée à l'article 3.7, alinéa 1er, de la Convention est radié à la demande de la partie la plus diligente si celle-ci produit soit une décision judiciaire qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, soit un document qui prouve que l'action a été retirée.
Article 2.11 Règle 2.11 - Renouvellement.
Le renouvellement de l'enregistrement est effectué par le seul paiement auprès de l'Office de la taxe due à cette fin. Toutefois, si le titulaire d'un dépôt multiple entend faire usage de la faculté ouverte à l'article 3.14, alinéa 4, de la Convention, il doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il désire le renouvellement de l'enregistrement.
Article 2.12[19 Règle 2.12 - Enregistrement du renouvellement
1. L'Office enregistre les renouvellements en adaptant la date à laquelle l'enregistrement expire.
2. L'Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.]19
Titre 3. Dispositions communes aux marques et aux dessins ou modèles
Chapitre 1. Modifications aux enregistrements
Article 3.1 Règle 3.1 - Modifications au registre.
1. Toute requête en vue d'apporter des modifications au registre Benelux relative à un dépôt ou un enregistrement Benelux doit être adressée à l'Office et contenir le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse du titulaire du droit, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6. Le cas échéant, la requête doit être accompagnée d'une pièce justificative.
2. Si une telle requête visant l'enregistrement d'un dépôt multiple de dessins ou modèles ne concerne pas tous les dessins ou modèles, elle doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il s'agit. Si la cession ou la transmission vise le droit exclusif à un ou plusieurs dessins ou modèles qui font partie d'un dépôt multiple, cette partie sera considérée dorénavant comme un dépôt indépendant.
3. La radiation de l'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie est effectuée sur base d'un document justificatif.
4. La production d'une copie de l'acte constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage au sens des articles 2.33 et 3.27 de la Convention peut suffire. Si l'Office a des raisons de mettre en doute l'exactitude de la modification demandée, l'Office peut demander d'autres informations, notamment le dépôt des documents originaux ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.
5. S'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent règlement relatives à une requête visée dans la présente règle ou si les taxes et rémunérations dues n'ont pas été ou n'ont pas été intégralement acquittées, l'Office en avertit l'intéressé sans retard. Sans préjudice des dispositions de la règle 1.18, alinéa 5, il lui fixe un délai d'au moins un mois pour y satisfaire. Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans pouvoir excéder six mois à compter de la date d'envoi du premier avertissement. S'il n'est pas satisfait dans le délai imparti aux conditions prescrites, les documents reçus sont classés sans suite.
Chapitre 2. Les dépôts internationaux
Article 3.2 Règle 3.2 - Dépôts internationaux avec extension au Benelux.
1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, l'Office enregistre les notifications du Bureau international visées aux articles 2.10 et 4.4 de la Convention sans préjudice des dispositions des règles 1.8 et 2.8.
2. Si le dépôt international d'une marque collective n'est pas accompagné d'un règlement d'usage et de contrôle, l'Office avertit sans retard le déposant de son obligation de produire ce règlement dans le délai visé à l'article 2.36, alinéa 2, de la Convention. Le registre mentionne pour les marques collectives, la production, le défaut de production et les modifications du règlement d'usage et de contrôle.
3. En outre, et pour autant qu'elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les données relatives aux décisions d'annulation et d'extinction ainsi qu'aux licences, droits de gage et saisies des dessins ou modèles.
4. La règle 3.1 est applicable à l'enregistrement des données visées à l'alinéa 3.
Chapitre 3. Dispositions administratives
Article 3.3[20 Règle 3.3 - Langues de l'Office
1. Les langues officielles de l'Office sont le néerlandais et le français. Les langues de travail de l'Office sont le néerlandais, le français et l'anglais.
2. Tous les documents transmis à l'Office doivent être établis dans l'une des langues de travail. Les dispositions de la règle 1.24 y font exception.
3. Les pièces justificatives d'un droit de priorité, d'un changement de nom, les extraits d'actes constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage, les déclarations y relatives, les règlements d'usage et de contrôle et leurs modifications établis dans une autre langue sont également acceptés s'ils sont présentés en langue allemande.
4. Les documents visés à l'alinéa 3 qui sont établis dans une autre langue sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une traduction dans une des langues de travail de l'Office ou en langue allemande.
5. L'Office fournit, sur demande et contre paiement d'une taxe, une traduction dans une de ses langues officielles de tout dépôt ou enregistrement Benelux qui serait libellé en anglais et a été rendu public.]20
Article 3.4[21 Règle 3.4 - Transmission de documents
1. Les documents, pièces justificatives et annexes à transmettre à l'Office ou aux administrations nationales peuvent être transmis à l'aide des moyens (électroniques ou non) indiqués à cette fin par le Directeur général. Le Directeur général peut indiquer différents moyens par opération faisant l'objet de la transmission.
2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui ne sont pas conformes aux dispositions y relatives arrêtées par le Directeur général sont réputés ne pas avoir été reçus par l'Office.]21
Article 3.5[22 Règle 3.5 - Signature des documents
Lorsqu'un document quelconque, produit en vue de son enregistrement au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international, est signé au nom d'une personne morale, le signataire doit mentionner son nom et sa qualité.]22
Article 3.6Règle 3.6 - Constitution d'un mandataire.
1. Toutes les opérations auprès de l'Office ou d'une administration nationale peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un représentant qui agit en qualité de mandataire.
2. Le mandataire doit avoir un domicile ou un siège dans [23 l'Union]23 européenne ou l'Espace économique européen.
3. Toutes les communications concernant ces opérations sont adressées au mandataire.
4. Toute personne n'ayant ni siège ni domicile dans [23 l'Union]23 européenne ou l'Espace économique européen et n'ayant pas constitué de mandataire doit indiquer une adresse postale dans ce territoire.
Article 3.7 Règle 3.7 - Pouvoirs.
1. Toute personne qui affirme agir en qualité de représentant d'un intéressé pour effectuer une opération auprès de l'Office est présumée y avoir été habilitée par l'intéressé.
2. Lorsqu'un représentant demande à l'Office d'opérer la radiation d'un enregistrement, il est tenu de déposer un pouvoir délivré à cette fin.
3. Si l'Office a des raisons de mettre en doute l'habilitation d'un représentant, quelle que soit l'opération, il peut demander de déposer un pouvoir. Le délai pour ce faire est d'un mois. Ce délai sera prolongé d'un mois sur demande. L'absence de réaction dans le délai imparti aura pour effet le classement sans suite de la demande.
Article 3.8 Règle 3.8 - Confirmation de la réception des documents.
1. L'Office accuse réception de tout document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international.
2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception.
3. L'Office enregistre l'expédition et la réception des documents. Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces opérations ont eu lieu.
Article 3.9Règle 3.9 - Délais et jours de fermeture.
1. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en mois commencent à courir à partir du jour où l'événement considéré a lieu et expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais; toutefois, si le mois à prendre en considération n'a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier jour de ce mois.
2. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en semaines commencent a courir à partir du jour où l'évènement considéré a lieu et expirent, dans la semaine à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais.
3. Si le service de l'autorité compétente est fermé le dernier jour d'un délai prévu par la Convention ou le présent règlement, ce délai sera prolongé jusqu'à la fin du premier jour d'ouverture de ce service.
4. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux pendant au moins un des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé aux règles 1.3, alinéas 1er et 2, 1.4, alinéa 4, [24 ...]24, 2.3, alinéas 1er et 2, 2.4, alinéa 4, et 3.1, alinéa 5, et des délais visés au chapitre 3 du titre I, les pièces reçues par l'autorité compétente après l'expiration des délais fixés aux articles précités pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration des délais précités.
Article 3.10 Règle 3.10 - Renseignements et copies.
1. Sur base du registre Benelux, l'Office fournit aux intéressés des renseignements et copies. Les administrations nationales, agissant au nom et pour compte de l'Office, fournissent les mêmes renseignements et copies pour autant qu'elles en disposent.
2. Le registre peut être consulté selon les modalités fixées par le Directeur général ou sous la forme d'un abonnement dont les modalités sont fixées par le Directeur général.
3. Les documents justificatifs du droit de priorité visé à l'article 4, lettre D, alinéa 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par l'Office ou, le cas échéant, par les administrations nationales. Un tel document ne peut être délivré que si la date de dépôt a été arrêtée conformément aux dispositions des règles 1.3, alinéa 1er, et 2.3, alinéa 1er.
Article 3.11[25 Règle 3.11 - Mise à disposition de formulaires
L'Office et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires pour effectuer les opérations qui peuvent être effectuées par voie non électronique. Le Directeur général fixe le modèle de ces formulaires qui sont publiés sur le site internet de l'Office.]25
Article 3.12 Règle 3.12 - Registre Benelux.
1. Le registre Benelux comprend deux parties :
a. le registre des dépôts Benelux;
b. le registre des dépôts internationaux.
2. Le registre Benelux ainsi que les documents produits comme preuves des mentions enregistrées peuvent être consultés gratuitement à l'Office.
3. Le registre Benelux peut également être consulté gratuitement auprès des administrations nationales belge et luxembourgeoise.
Article 3.13Règle 3.13 - Publication.
L'Office publie, conformément aux dispositions de l'article 4.4, sous b, de la Convention, rédiges uniquement dans la langue de l'enregistrement :
a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux règles 1.5, 1.6, 1.7, [26 1.9]26, 2.7, 2.12 et 3.1. En cas de renouvellement limité de l'enregistrement d'un dépôt multiple de dessins ou modèles, la publication de ce renouvellement fera mention des numéros des dessins ou modèles maintenus;
b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux de marques, visées à la règle 1.8, alinéa 2;
c. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux de dessins ou modèles, visées à la règle 3.2, alinéa 3;
d. l'enregistrement de la renonciation partielle ou de la décision judiciaire visé à la règle 2.9;
e. l'enregistrement de l'action en revendication visée à la règle 2.10.
Article 3.14[27 Règle 3.14 - Règles complémentaires
Les règles complémentaires du Directeur général pour la transmission de documents, visées à la règle 3.4, sont publiées sur le site internet de l'Office.]27
Titre 4. [28 iDEPOT]28
Article 4.1 [28 Règle 4.1 - Types d'i-DEPOT
L'i-DEPOT visé à l'article 4.4bis de la Convention comprend une variante physique (" enveloppe i-DEPOT ") et une variante électronique (" i-DEPOT en ligne ").]28
Article 4.2 [28 Règle 4.2 - Introduction de l'enveloppe i-DEPOT
1. L'enveloppe i-DEPOT se compose de deux compartiments identiques attachés l'un à l'autre et peut être obtenue auprès de l'Office contre paiement de la taxe due à cet effet.
2. L'introduction de l'enveloppe i-DEPOT s'effectue par le renvoi à l'Office des deux compartiments attachés, lesquels doivent contenir les mêmes pièces; l'enveloppe doit mentionner le nom et l'adresse du déposant de l'i-DEPOT.
3. Sans en examiner le contenu, l'Office fixe la date de réception de l'enveloppe i-DEPOT conformément à la règle 3.8, appose un accusé de réception sur les deux compartiments de l'enveloppe et renvoie l'un de ces compartiments au déposant de l'i-DEPOT.]28
Article 4.3 [28 Règle 4.3 - Conservation de l'enveloppe i-DEPOT
1. L'Office conserve l'un des compartiments de l'enveloppe i-DEPOT pendant une période de cinq ou de dix ans, selon le choix effectué par le déposant de l'i-DEPOT.
2. Le délai de conservation peut être prolongé par périodes de cinq ans.
3. Deux mois avant l'expiration du délai de conservation, l'Office envoie un rappel au déposant de l'i-DEPOT et l'informe de la possibilité de prolonger la conservation.
4. La prolongation du délai de conservation s'effectue par le paiement de la taxe due à cet effet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l'expiration du délai de conservation.
5. L'Office détruit les enveloppes i-DEPOT dont le délai de conservation n'a pas été prolongé dans le délai imparti.
6. Pendant le délai de conservation, le déposant de l'i-DEPOT peut demander à l'Office l'envoi du compartiment de l'enveloppe i-DEPOT conservé par l'Office. La conservation prend fin par l'envoi de ce compartiment.]28
Article 4.4 [28 Règle 4.4 - Preuve de l'enveloppe i-DEPOT
Tant le compartiment de l'enveloppe renvoyé par l'Office que le compartiment de l'enveloppe i-DEPOT conservé par l'Office constituent la preuve visée à l'article 4.4bis de la Convention.]28
Article 4.5 [28 Règle 4.5 - Introduction de l'i-DEPOT en ligne
1. L'i-DEPOT en ligne se compose d'un fichier assorti d'un mécanisme électronique de protection et de vérification apposé par l'Office, destiné à garantir que son contenu n'a pas été modifié postérieurement à la date de sa réception par l'Office.
2. Le nom et l'adresse du déposant de l'i-DEPOT doivent être mentionnés lors de l'introduction d'un i-DEPOT en ligne.
3. En outre, l'i-DEPOT en ligne doit être accompagné
a. d'une description, ou;
b. d'un ou plusieurs fichiers, ou;
c. d'une combinaison des éléments visés sous a et b.
4. L'Office attribue à l'i-DEPOT en ligne un numéro, fixe la date de réception de l'i-DEPOT en ligne conformément à la règle 3.8 et envoie au déposant le fichier électronique visé à l'alinéa 1er. Ledit fichier contient les éléments visés aux alinéas 2 et 3, le numéro de l'i-DEPOT en ligne, ainsi que la date et l'heure de réception par l'Office.]28
Article 4.6 [28 Règle 4.6 - Preuve de l'i-DEPOT en ligne
Le fichier électronique visé à la règle 4.5 constitue la preuve visée à l'article 4.4bis de la Convention.]28
Article 4.7 [28 Règle 4.7 - Conservation de l'i-DEPOT en ligne
1. L'Office conserve l'i-DEPOT en ligne pendant une période de cinq ans qui peut être prolongée chaque fois pour une période identique.
2. Deux mois avant l'expiration du délai de conservation, l'Office envoie un rappel au déposant de l'i-DEPOT et l'informe de la possibilité de prolonger la conservation.
3. La prolongation du délai de conservation s'effectue par le paiement de la taxe due à cet effet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l'expiration du délai de conservation.
4. L'Office détruit l'i-DEPOT en ligne dont le délai de conservation n'a pas été prolongé dans le délai imparti.
5. Pendant le délai de conservation, le déposant peut demander, contre paiement de la taxe prévue à cet effet, l'envoi de la pièce justificative de l'i-DEPOT en ligne sur un support de données. Par cette demande, le déposant autorise l'Office à consulter le contenu de l'i-DEPOT en ligne.
6. Le déposant peut demander à tout moment à l'Office de mettre fin à la conservation d'un i-DEPOT en ligne et de le détruire.]28
Article 4.8 [28 Règle 4.8 - Actes ayant trait à l'i-DEPOT en ligne
Les actes ayant trait à un i-DEPOT en ligne peuvent être effectués uniquement en faisant usage des moyens techniques mis à disposition sur le site Internet de l'Office, tels qu'indiqués par le Directeur général.]28
Article 4.9 [28 Règle 4.9 - Délais
La règle 3.9 est applicable aux délais visés aux règles 4.3 et 4.7.]28
Titre 5. Taxes et rémunérations (renuméroté IV en V, par T 2013-03-22/13, Art. Q, 007; En vigueur : 01-10-2013)
Chapitre 1. Généralités
Article 5.1Règle [29 5.1]29 - Fixation des tarifs.
1. En exécution de l'article 1.13, alinéa 1er, de la Convention, l'Office verse aux administrations nationales 20 % du montant des taxes perçues à l'occasion des opérations effectuées par leur intermédiaire.
2. Le Conseil d'Administration fixe les tarifs. Le Conseil ne peut adapter les tarifs fixés qu'une seule fois par an.
3. L'article 6.5 de la Convention est applicable à la publication des nouveaux tarifs.
Article 5.2Règle [27 5.2.]27 - Paiement.
1. Le paiement des taxes et rémunérations dues doit précéder les opérations effectuées par l'Office. [30 Les taxes et rémunérations qui ont été dûment payées ne sont en aucun cas remboursées.]30
2. Après réception d'une demande soumise à des taxes, l'Office envoie un relevé des taxes dues. Le défaut d'envoi ou de réception de ce relevé ne produit pas d'effet juridique.
[31 3. Lorsqu'une transmission aussi bien électronique que non électronique est possible pour une opération conformément à la règle 3.4 et que l'expéditeur choisit d'utiliser un autre moyen que la voie électronique définie par le Directeur général pour ladite opération, une rémunération pour frais administratifs s'élevant à 15 % du montant de la taxe due ou des taxes dues pour l'opération concernée, arrondie à l'unité inférieure, est due. Cette rémunération ne sera due qu'après la publication d'une communication y relative du Directeur général conformément à la règle 3.14.]31
Article 5.3Règle [29 5.3]29 - Rémunération des opérations occasionnelles.
1. Les taxes des opérations prévues dans la Convention et le présent règlement à effectuer par et auprès de l'Office sont celles énumérées au présent titre.
2. Le Directeur général fixe les rémunérations pour les opérations dites occasionnelles à effectuer par et auprès de l'Office, qui ne sont pas prévues au présent titre.
3. Le Directeur général informe le conseil d'administration au sujet des rémunérations pour les opérations à caractère plus structurel. Le conseil d'administration peut décider d'insérer ces rémunérations dans le présent titre.
Chapitre 2. Marques
Article 5.4Règle [29 5.4]29 - Taxes de dépôt, [32 opposition,]32renouvellement, modifications.
1. Dépôt d'une marque :
a. taxe de base marque individuelle, jusqu'à [32 trois]32 classes (règle 1.1) : euro 240;
b. taxe de base marque collective, jusqu'à [32 trois]32 classes (règle 1.2) : euro 373;
c. taxe supplémentaire pour chaque classe en sus de la troisième : euro 37;
d. taxe supplémentaire pour un enregistrement accéléré, jusqu'à [32 trois]32 classes (règle 1.7) : euro 193;
e. taxe supplémentaire pour un enregistrement accéléré par classe en sus de la troisième : euro 30;
f. taxe supplémentaire pour la description des éléments distinctifs (règle 1.1, alinéa 2) : euro 39;
g. enregistrement de la déclaration d'un droit de priorité (règle 1.4, alinéa 2) : euro 15.
2. Opposition (règles 1.16 et suivantes)
a. taxe de base de l'opposition : euro 1000;
b. taxe supplémentaire par droit invoqué en sus du troisième : euro 100;
c. suspension sur demande et sa prolongation avant le début de la procédure (maximum [32 trois fois]32) (règle 1.26) : gratuit;
d. suspension sur demande et sa prolongation dans les autres cas, par [32 quatre]32 mois (règle 1.26) : euro [32 150]32;
e. traduction des arguments (règle 1.21)
quatre premières pages* : gratuit;
chaque page ou partie de page* en plus de la quatrième : euro 55;
f. traduction de la décision, par page* ou partie de page (règle 1.21) : euro 45;
* une page : maximum 30 lignes de 80 caractères maximum.
3. Renouvellement des marques (règle 1.9)
a. taxe de base marque individuelle, jusqu'à [32 trois]32 classes : euro 260;
b. taxe de base marque collective, jusqu'à [32 trois]32 classes : euro 474;
c. taxe supplémentaire par classe en sus de la troisième : euro 46;
d. surtaxe pour le renouvellement dans les six mois après la date d'extinction (article 2.9 alinéa 4 de la Convention) : euro 129.
4. Modifications (règle 3.1)
a. cession ou transmission, licence, droit de gage ou saisie
première marque : euro 54;
de la deuxième à la cinquième marque : euro 27;
chaque marque suivante : gratuit;
b. inscription de la limitation de produits et services : euro 44;
c. [32 modification d'un mandataire, y compris sa constitution après l'enregistrement du dépôt
première marque 22
de la deuxième à la cinquième marque du même titulaire 11
chaque marque suivante du même titulaire gratuit
de la deuxième à la cinquième marque de titulaires différents 11
chaque marque suivante de titulaires différents 2;]32
d. changement de nom ou d'adresse d'un titulaire, mandataire ou licencié : gratuit;
e. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire
première marque : euro 18;
chaque marque suivante : euro 9.
Article 5.5Règle [28 5.5]28 - Autres rémunérations (marques).
1. Examen d'antériorités :
a. rémunération de base de l'examen, jusqu'à [33 trois]33 classes : euro 150;
b. rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième : euro 20.
2. [34 Abonnement aux marques postérieures :
a. - rémunération de base de l'abonnement jusqu'à [33 trois]33 classes pour un an . . . . . 50
- rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième . . . . . 8
b. - rémunération de base de l'abonnement jusqu'à 3 classes pour trois ans . . . . . 100
- rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième . . . . . 16
c. - rémunération de base de l'abonnement jusqu'à 3 classes pour cinq ans . . . . . 125
- rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième . . . . . 20
d. - rémunération de base de l'abonnement jusqu'à 3 classes pour 10 ans . . . . . 175
- rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième . . . . . 28]34
3. Copies :
a. non certifiées, par enregistrement : euro 4;
b. non certifiées, autres par page : euro 5;
c. certifiées conformes, par enregistrement : euro 15;
d. certifiées conformes, autres par page : euro 17;
e. documents de priorité (règle 3.10) : euro 15.
4. Renseignements :
a. moins d'une heure : euro 23;
b. plus d'une heure, par heure : euro 55.
[35 5. Traduction d'un dépôt ou enregistrement publié, de l'anglais vers une langue officielle 0,20 par mot.]35
Article 5.6Règle [29 5.6]29 - Transmission de marques internationales et communautaires.
1. Marque internationale; introduction de la demande d'enregistrement ou de renouvellement : euro 80.
2. Marque communautaire (article 25 alinéa 2 du Règlement sur la marque communautaire) :
a. introduction de la demande : euro 80;
b. si les frais d'expédition sont supérieurs à euro 25 : frais d'expédition.
Article 5.7Règle [29 5.7]29 - Taxes individuelles sur les marques internationales.
Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7), a) du Protocole de Madrid est fixé comme suit :
1. Dépôt international :
a. taxe de base marque individuelle, jusqu'à trois classes : euro 159;
b. taxe de base marque collective, jusqu'à trois classes : euro 227;
c. taxe supplémentaire par classe en sus de la troisième : euro 16.
2. Renouvellement de l'enregistrement international :
a. taxe de base marque individuelle, jusqu'à trois classes : euro 260;
b. taxe de base marque collective, jusqu'à trois classes : euro 474;
c. taxe supplémentaire par classe en sus de la troisième : euro 46.
Chapitre 3. Dessins ou modèles
Article 5.8Règle [29 5.8]29 - Taxes de dépôt, renouvellement, modifications.
1. Dépôt simple d'un dessin ou modèle (règle 2.1) :
a. dépôt simple : euro 108;
b. publication par représentation : euro 10;
c. publication description des éléments caractéristiques : euro 40.
2. Dépôt multiple (règle 2.2) :
a. dépôt du premier dessin ou modèle : euro 108;
b. [36 deuxième]36 jusqu'au [36 dixième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 54;
c. [36 onzième]36 au [36 vingtième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 27;
d. [36 vingt-et-unième]36 au [36 cinquantième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 22;
e. publication par représentation : euro 10;
f. publication description des éléments caractéristiques par dessin ou modèle : euro 40.
3. Ajournement de la publication (règle 2.5) : euro 39.
4. Enregistrement de la déclaration d'un droit de priorité (règle 2.4 alinéa 2) : euro 12.
5. Renouvellement d'un enregistrement simple (règle 2.11) : euro 95.
6. Renouvellement d'un enregistrement multiple (règle 2.11) :
a. renouvellement du [36 premier]36 dessin ou modèle : euro 95;
b. [36 deuxième]36 au [36 dixième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 48;
c. [36 onzième]36 au [36 vingtième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 24;
d. [36 vingt-et-unième]36 au [36 cinquantième]36 dessin ou modèle, par dessin ou modèle : euro 20.
7. Surtaxe pour un renouvellement dans les six mois après l'échéance (article 3.14 alinéa 3 de la Convention) : euro 12.
8. Modifications (règle 3.1) :
a. cession ou transmission, licence, droit de gage ou saisie
premier dessin ou modèle : euro 24;
chaque dessin ou modèle suivant : euro 12;
b. changement de mandataire, y compris sa constitution après l'enregistrement du dépôt
premier dessin ou modèle : euro 9;
chaque dessin ou modèle suivant : euro 5;
c. changement de nom et/ou d'adresse d'un titulaire, mandataire ou licencié : gratuit;
d. correction d'erreurs de plume imputables au titulaire après l'enregistrement
premier dessin ou modèle : euro 9;
chaque dessin ou modèle suivant : euro 5;
e. enregistrement d'une action en revendication (règle 2.10) : euro 12.
Article 5.9Règle [27 5.9]27 - Autres rémunérations (dessins ou modèles).
1. Copies :
a. non certifiées, par enregistrement : euro 4;
b. non certifiées, autres par page : euro 2;
c. certifiées conformes, par enregistrement : euro 18;
d. certifiées conformes, autres par page : euro 5;
e. documents de priorité (règle 3.10) : euro 12.
2. Renseignements :
a. moins d'une heure : euro 17;
b. plus d'une heure, par heure : euro 30.
3. Recueil des Dessins ou Modèles Benelux (édition sur cd-rom) :
a. dans le territoire Benelux, par fascicule : euro 8;
b. dans le territoire Benelux, abonnement annuel : euro 79;
c. en dehors du territoire Benelux, par fascicule : euro 9;
b. en dehors du territoire Benelux, abonnement annuel : euro 87.
[37 4. Traduction d'un dépôt ou enregistrement publié, de l'anglais vers une langue officielle 0,20 par mot.]37
Article 5.10Règle [29 5.10]29 - Modifications aux dessins ou modèles internationaux.
Inscription d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie dessins ou modèles internationaux
a. premier dessin ou modèle : euro 24;
b. chaque dessin ou modèle suivant : euro 12.
Article 5.11Règle [29 5.11]29 - Transmission d'un dessin ou modèle communautaire
Dessin ou modèle communautaire :
a. introduction d'une demande (article 35 alinéa 2 Règlement sur le dessin ou modèle communautaire) : euro 71;
b. si les frais d'expédition sont supérieurs à euro 25 : frais d'expédition.
Chapitre 4. Autres services
Article 512.Règle [28 5.12]28 - [38 i-DEPOT
1. enveloppe i-DEPOT :
a. délai de conservation de cinq ans : euro 45;
b. délai de conservation de dix ans : euro 65;
c. prolongation de cinq ans du délai de conservation : euro 45.
2. i-DEPOT en ligne
a. introduction et délai de conservation de cinq ans : euro 35;
b. prolongation de cinq ans du délai de conservation : euro 25;
c. reproduction : euro 15.
3. compte i-DEPOT
a. activation du compte : euro 350;
b. 20 crédits : euro 100;
c. 50 crédits : euro 225;
d. 100 crédits : euro 400;
e. 250 crédits : euro 875;
f. 500 crédits : euro 1.250.
4. Tarifs i-DEPOT en ligne en crédits (uniquement pour les comptes)
a. 1. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 0 - 10 Mb : 1 crédit;
2. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 10 - 50 Mb : 2 crédits;
3. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 50 - 100 Mb : 3 crédits.
b. prolongation de cinq ans du délai de conservation : 1 crédit;
c. reproduction : 3 crédits.]38
[39 5. Tarifs pour les i-DEPOT introduits par le biais d'intermédiaires
a. enregistrement comme intermédiaire . . . . . 350
b. enveloppe i-DEPOT, délai de conservation [40 cinq]40 ans . . . . . 35
c. enveloppe i-DEPOT, délai de conservation [40 dix]40 ans . . . . . 50
d. i-DEPOT en ligne . . . . . 25 "
1. Le présent protocole modificatif sera publié comme prévu à l'article 6.5, alinéa 1er, de la Convention.
2. Les modifications visées aux articles A, B et D entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière publication visée à l'alinéa 1er.
3. La modification visée à l'article C entre en vigueur à deux conditions. La publication visée à l'alinéa 1er doit avoir eu lieu et le Directeur général doit avoir décidé de faire entrer cette modification en vigueur. Le Directeur général annoncera sa décision portant entrée en vigueur avec mention de la date d'entrée en vigueur dans une règle complémentaire telle que visée à la règle 3.14 du règlement d'exécution.]39
Article 2
La taxe supplémentaire visée à la règle 4.4, alinéa 1, sous e, est due à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
Le règlement d'application de la loi uniforme Benelux sur les marques et le règlement d'application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur à la même date que la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Le présent règlement remplace le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques et le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.
- 1: T 2013-03-22/13, Art. C, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 2: T 2013-03-22/13, Art. F, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 3: T 2012-06-21/26, Art. 2, A, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 4: T 2012-06-21/26, Art. 2, C, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 5: T 2012-06-21/26, Art. 2, K, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 6: T 2013-03-22/13, Art. E, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 7: T 2009-08-04/03, Art. A, 003; En vigueur : 01-10-2009>
- 8: T 2009-08-04/03, Art. B, 003; En vigueur : 01-10-2009>
- 9: T 2009-08-04/03, Art. C, 003; En vigueur : 01-10-2009>
- 10: T 2013-03-22/13, Art. B, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 11: T 2013-03-22/13, Art. M, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 12: T 2013-03-22/13, Art. N, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 13: T 2011-12-08/09, Art. E, 005; En vigueur : 01-03-2012>
- 14: T 2011-12-08/09, Art. F, 005; En vigueur : 01-03-2012>
- 15: T 2013-03-22/13, Art. L, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 16: T 2013-03-22/13, Art. K, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 17: T 2013-03-22/13, Art. J, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 18: T 2012-06-21/26, Art. 2, I, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 19: T 2013-03-22/13, Art. G, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 20: T 2012-06-21/26, Art. 2, G, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 21: T 2013-03-22/13, Art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 22: T 2012-06-21/26, Art. 2, D, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 23: T 2013-03-22/13, Art. W, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 24: Inséré par T 2013-03-22/13, Art. R, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 25: T 2011-12-08/09, Art. D, 005; En vigueur : 01-03-2012>
- 26: T 2013-03-22/13, Art. 5, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 27: T 2011-12-08/09, Art. C, 005; En vigueur : 01-03-2012>
- 28: T 2013-03-22/13, Art. P, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 29: T 2013-03-22/13, Art. O, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 30: T 2011-12-08/09, Art. B, 005; En vigueur : 01-03-2012>
- 31: T 2009-08-04/03, Art. D, 003; En vigueur : 01-10-2009>
- 32: T 2011-12-08/09, Art. A, 005; En vigueur : 01-03-2012>
- 33: T 2013-03-22/13, Art. Q, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 34: T 2007-05-25/38, Art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2009>
- 35: T 2013-03-22/13, Art. U, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 36: T 2012-06-21/26, Art. 2, J, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 37: T 2013-03-22/13, Art. S, 007; En vigueur : 01-10-2013>
- 38: T 2012-06-21/26, Art. 2, F, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 39: T 2012-06-21/26, Art. 2, H, 006; En vigueur : 01-10-2013>
- 40: T 2013-03-22/13, Art. T, 007; En vigueur : 01-10-2013>