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Règlement de lAutorité des services et marchés financiers modifiant le règlement de lAutorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant lagrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie

Datum :
29-03-2022
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2022A20693

Originele tekst :

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Article 1 L'article 2 du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 2. Le présent règlement s'applique :
  - aux établissements de crédit de droit belge ;
  - aux entreprises d'investissement de droit belge ;
  - aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge ;
  - aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge ;
  - aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (alternatifs) qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'EEE ;
  - aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (alternatifs) qui relèvent du droit de pays tiers.
  Ces entreprises sont, ci-après, désignées conjointement par le vocable "entreprises réglementées".
  Les entreprises réglementées qui ne fournissent pas de services d'investissement ne sont soumises au présent règlement qu'en ce qui concerne la disposition visée à l'article 5, § 2, de ce règlement."

Article 2 A l'article 3 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
  - les mots "(3) des succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères et (4)" sont remplacés par les mots "(3) des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, (4) des succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (alternatifs) étrangères et (5)" ;
  - les mots "en application des articles 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "en application des articles 106, § 2, 317 et 335, § 1er, 5°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" ;
  - les mots "en application de l'article 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et de l'article 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères" sont remplacés par les mots "en application des articles 556 et 604 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" ; et
  - les mots "en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères" sont remplacés par les mots "en application de l'article 593 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" ;
  2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "en application des articles 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de l'article 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et des articles 6 et 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères" sont remplacés par les mots "en application des articles 106, § 2, 317, 335, § 1er, 5°, 556, 593 et 604 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" ;
  3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
  - les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (alternatifs)" ; et
  - les mots "en application des articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "en application des articles 21, § 3, et 502 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 3 L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 5. § 1er. Les entreprises réglementées communiquent annuellement à la FSMA des données portant sur les domaines suivants :
  - l'identification de l'entreprise ;
  - les marques et segments de l'entreprise ;
  - les services fournis par l'entreprise ;
  - les canaux de distribution utilisés par l'entreprise ;
  - le nombre de clients auxquels l'entreprise fournit des services d'investissement ;
  - les actifs des clients en gestion de portefeuille ;
  - les actifs des clients en conseil en investissement ;
  - le développement et la distribution de produits financiers par l'entreprise ;
  - les rémunérations liées aux services d'investissement ;
  - l'exécution d'ordres de clients ;
  - la conservation des actifs des clients.
  L'ensemble de ces données à communiquer constitue la "cartographie" des clients et des services d'investissement.
  § 2. Les entreprises réglementées qui ne fournissent pas de services d'investissement communiquent annuellement à la FSMA des données portant sur les domaines suivants :
  - l'identification de l'entreprise ;
  - les services d'investissement fournis par l'entreprise."

Article 4 L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 7. Les données de la cartographie sont transmises à la FSMA au plus tard le 30 juin de chaque année et portent sur les services fournis et les activités exercées par les entreprises réglementées au cours de l'année civile précédente."

Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.