Règlement régional d'urbanisme. - Titre VIII. Les normes de stationnement en dehors de la voie publique.

Datum :
21-11-2006
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2006H31598

Originele tekst :

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Article 1 § 1er. Le présent titre s'applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
  § 2. Sauf mention contraire, le présent titre s'applique aux parkings privés à l'usage de voitures, situés hors de la voie publique et accessoires à la destination principale d'un immeuble.
  § 3. Le présent titre s'applique :
  1° aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme par l'article 98, § 1er du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;
  2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 98, § 2 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;
  3° aux actes et travaux visés à l'article 98, § 3 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis.

  Définitions.

Article 2 § 1er. Au sens du présent titre, on entend par :
  1° logement : ensemble de locaux, destinés à l'habitation et formant une unité de résidence;
  2° immeuble de logements collectifs : immeuble conçu pour le logement de plusieurs ménages qui partagent des locaux communs tels que dortoir, cuisine, réfectoire, salle de repos, etc.;
  3° parking privé : ensemble d'emplacements de parcage dont l'accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public, gratuit ou payant, qui est accessible à tout utilisateur;
  4° terrain : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire.
  5° véhicule fonctionnel : véhicule de livraison ou autre véhicule nécessaire aux activités techniques d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition des employés.
  6° superficie de plancher : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.
  § 2. Pour les termes " activités artisanales ", " activités industrielles ", " activités de haute technologie ", " activités logistiques ", " activités de production de biens immatériels ", " activités de production de services matériels ", " bureau ", " commerce ", " commerce de gros ", " grand commerce spécialisé ", " équipement d'intérêt collectif ou de service public ", " établissement hôtelier " et " immeuble " qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant, il est renvoyé aux définitions contenues dans le Plan Régional d'Affectation du Sol.

Chapitre 2. Dispositions communes

Article 3 Tout parking privé est conçu, construit et équipé de manière à ce que les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers de la voie publique et des utilisateurs du parking soient assurées à tout moment.
  A cet égard, la rampe de sortie des parkings présente une pente maximale de 4 % sur les 5 premiers mètres à partir de l'alignement

  Caractéristiques des emplacements.

Article 4 Les emplacements de parcage sont couverts.
  Lorsque les conditions locales le permettent, des emplacements de parcage non couverts peuvent être admis dans la zone bâtissable telle que définie :
  - dans le titre 1er du Règlement Régional d'Urbanisme;
  - dans un plan particulier d'affectation du sol;
  - dans un permis de lotir.

Chapitre 3. Les immeubles à logements multiples

  Champ d'application.

Article 5 Le présent chapitre s'applique lors de la construction ou reconstruction de tout immeuble à logements multiples. Il ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante, même en cas de changement de destination ou de changement du nombre de logements.

  Règle générale.

Article 6 Le nombre d'emplacements de parcage à prévoir est :
  1° au minimum : d'un emplacement par logement;
  2° au maximum : de deux emplacements par logement.

  Cas particuliers.

Article 7 Lorsque les caractéristiques du stationnement en voirie publique, l'accessibilité en transport en commun du bien ou le profil de mobilité des habitants des logements le justifient un nombre d'emplacements de parcage inférieur à celui déterminé par l'article 6, 1° ou une dispense d'en aménager peut être admis pour les immeubles à logements multiples construits par une société de logement social ou assimilés ainsi que pour les immeubles de logements collectifs, les meublés, les résidences pour personnes âgées, les logements pour étudiants appartenant à une personne morale de droit public ou d'intérêt public.

  Caractéristiques des emplacements de parcage.

Article 8 Les emplacements de parcage sont créés hors voirie publique, sur le terrain concerné par le projet.

Chapitre 4. Les bureaux, les surfaces destinées aux activités de haute technologie et de production de biens immatériels

  Champ d'application.

Article 9 Le présent chapitre s'applique à tous les immeubles contenant des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels.

  Les zones du territoire régional.

Article 10 § 1er. Le territoire régional est divisé en trois zones d'accessibilité par les transports en commun :
  1° la zone A, très bien desservie en transport en commun;
  2° la zone B, bien desservie en transport en commun;
  3° la zone C, moyennement desservie en transport en commun.
  § 2. La zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit :
  1° à une distance pédestre inférieure à 500 mètres d'une gare de chemin de fer IC/IR où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;
  2° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres :
  - d'une station de métro où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq rames par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;
  - ou d'une station de prémétro comprise entre la gare du Nord et la gare du Midi, incluses, où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq trams par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;
  § 3. La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit :
  1° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres :
  - d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer non visés au § 2 et où s'arrêtent en semaine, les deux sens confondus, au moins six trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;
  - ou d'une station de métro non visée au § 2;
  - ou d'une station de prémétro non visée au § 2;
  - ou d'un arrêt de tram pour autant que, en semaine, il soit desservit, les deux sens confondus, au minimum par quinze trams par heure, au cours d'au moins une heure complète, deux fois par jour;
  2° à une distance pédestre comprise entre 500 mètres et 800 mètres d'une gare de chemin de fer visée au § 2, 1°;
  3° à une distance pédestre comprise entre 400 mètres et 700 mètres d'une station de métro ou de prémétro visée au § 2, 2°.
  § 4. La zone C comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie non visées par les zones définies aux § 2 et § 3.
  § 5. Les règles suivantes sont applicables aux zones d'accessibilité visées au § 1er :
  1° les distances sont calculées à partir de l'axe de voirie;
  2° dans le cas particulier d'un terrain enclavé, le régime est déterminé par celui du terrain lui donnant l'accès piéton principal à la voirie;
  3° les distances sont calculées depuis l'axe de voirie le plus proche de chaque accès de gare ou d'arrêt de chemin de fer, de station de métro, de prémétro ou de tram visés au § 2 et § 3;
  § 6. En cas d'immeubles à plusieurs entrées donnant sur des voiries différentes, le régime à appliquer est celui de la zone la plus restrictive.

  Le nombre d'emplacements autorisé.

Article 11 § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article, les immeubles comportent au maximum le nombre suivant d'emplacements de parcage accessoires aux bureaux et aux surfaces destinées aux activités de haute technologie ou de production de biens immatériels :
  1° pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de plancher est inférieure ou égale à 250 m2 : 2 emplacements de parcage;
  2° pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de plancher est supérieure à 250 m2 : 2 emplacements de parcage pour la première tranche de 250 m2 de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m2 de superficie de plancher;
  3° pour les immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage par tranche de 100 m2 de superficie de plancher;
  4° pour les immeubles situés en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m2 de superficie de plancher.
  § 2. En ce qui concerne les activités de haute technologie ou de production de biens immatériels, le cas échéant, un nombre d'emplacements de parcage supplémentaires peut être admis pour les véhicules fonctionnels, les véhicules des visiteurs et ceux des clients, sur base d'une proposition motivée du demandeur portant notamment sur les caractéristiques du stationnement en voirie, l'accessibilité en transport en commun du bien, le type d'activités, les caractéristiques de ou des entreprises et le profil de mobilité des visiteurs ou clients.
  L'application du présent paragraphe ne peut avoir pour conséquence une augmentation de plus de 30 % du nombre d'emplacements maximum résultant de l'application de l'article 11 § 1er du présent titre.

Article 12 § 1er. Le nombre d'emplacements déterminé par l'application de l'article 11 est arrondi à l'unité supérieure.
  § 2. L'application de l'article 11 n'entraîne pas l'obligation de supprimer des emplacements de parcage existants et ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur.

  Le nombre d'emplacements pour vélos à créer.

Article 13 Tout immeuble nouvellement construit ou reconstruit comporte au minimum un emplacement de parcage pour vélos par 200 m2 de superficie de plancher, avec un minimum de deux emplacements de parcage pour vélos par immeuble.
  Ces emplacements réunissent les conditions suivantes :
  1° être sécurisés;
  2° être d'accès aisé depuis la voie publique;
  3° être couverts;
  4° être munis d'un dispositif d'accrochage adéquat.

Chapitre 5. Les surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux établissements hôteliers

  Champ d'application.

Article 14 Le présent chapitre s'applique à tous les immeubles contenant des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers.

  Le nombre d'emplacements autorisés.

Article 15 Le nombre d'emplacements de parcage, en ce compris les emplacements pour les véhicules du personnel, véhicules fonctionnels, véhicules des visiteurs et ceux des clients, est déterminé sur base d'une proposition motivée du demandeur portant notamment sur les caractéristiques du stationnement en voirie, l'accessibilité en transport en commun du bien, le type d'activités, les caractéristiques de ou des entreprises et, le cas échéant, le profil de mobilité des visiteurs ou clients.

Article 16 L'application de l'article 15 n'entraîne pas l'obligation de supprimer des emplacements de parcage existants et ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur.

  Le nombre d'emplacements pour vélos à créer.

Article 17 En cas de construction ou de reconstruction, le nombre d'emplacements de parcage pour vélos est fixé sur base d'une proposition motivée du demandeur, avec un minimum de deux emplacements de parcage pour vélos par immeuble.
  Ces emplacements réunissent les conditions suivantes :
  1° être sécurisés;
  2° être d'accès aisé depuis la voie publique;
  3° être couverts;
  4° être munis d'un dispositif d'accrochage adéquat.

Chapitre 6. Les livraisons

Article 18 § 1er. En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants comportent au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux camionnettes et dont la hauteur libre est de minimum 2,60 m :
  1° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la superficie de plancher est comprise entre 1 000 et 10 000 m2;
  2° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est comprise entre 500 et 1 000 m2.
  § 2. En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants comportent au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux camions et dont la hauteur libre est de minimum 4,30 m :
  1° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la superficie de plancher est supérieure à 10.000 m2;
  2° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est supérieure à 1 000 m2.

Chapitre 7. Dispositions transitoires et finales

Article 19 La conformité d'un projet au présent titre ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables en ce compris les autres titres du présent règlement.

  Application dans le temps.

Article 20 Le présent titre s'applique aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme introduites après son entrée en vigueur.