Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. - Convention collective de travail du 24 avril 1995. - Montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés .

Datum :
24-04-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1995042459

Originele tekst :

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Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins privés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
  On entend par travailleurs, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Chapitre 2. Dispositions

Article 2 Conformément aux articles 15 et 16 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
  Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 août 1995.

Article 3 Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,45 p.c. pour le troisième trimestre 1995, de 0,15 p.c. pour le quatrième trimestre 1995 et de 0,20 p.c. pour l'année 1996, calculée sur la base de rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er.

Chapitre 3. Modalités d'application

Article 4 Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité sociale et cela pour le compte du Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés, instauré par la convention collective de travail du 3 mai 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1994.

Article 5 Le rapport de cette cotisation est destiné à l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.

Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 1996.
  (Pour l'AR, voir %%1996-04-24/38%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET