Cour de cassation: Arrêt du 9 janvier 1997 (Belgique). RG C960412F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-19970109-13
- Rolnummer :
- C960412F
Samenvatting :
Lorsque la Cour de cassation considère que la circonstance invoquée dans une requête tendant au dessaisissement d'un tribunal de première instance pour cause de suspicion légitime, à savoir le fait que la partie adverse exerce les fonctions de greffier en chef du tribunal saisi de la cause, est de nature à inspirer à la partie requérante et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité de ce tribunal pour statuer en ladite cause, elle ordonne le dessaisissement du tribunal saisi et renvoie la cause à un autre tribunal de première instance.
Arrest :
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LA COUR,
Vu la requête déposée au greffe de la Cour le 5 novembre 1996 et tendant au dessaisissement du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne de la cause inscrite au rôle général de ce tribunal sous le numéro 158/96;
Attendu que la requérante expose qu'elle a interjeté appel d'un jugement rendu en cause d'elle-même contre le défendeur en matière de contribution alimentaire pour les enfants nés de l'union des parties; que le défendeur exerce les fonctions de greffier en chef du tribunal saisi de cet appel;
Attendu que ces circonstances sont de nature à inspirer à la requérante et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité du tribunal pour statuer en la cause;
Que la requête est fondée;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne de la cause inscrite au rôle général de ce tribunal sous le numéro 158/96;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause au tribunal de première instance de Neufchâteau.
Vu la requête déposée au greffe de la Cour le 5 novembre 1996 et tendant au dessaisissement du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne de la cause inscrite au rôle général de ce tribunal sous le numéro 158/96;
Attendu que la requérante expose qu'elle a interjeté appel d'un jugement rendu en cause d'elle-même contre le défendeur en matière de contribution alimentaire pour les enfants nés de l'union des parties; que le défendeur exerce les fonctions de greffier en chef du tribunal saisi de cet appel;
Attendu que ces circonstances sont de nature à inspirer à la requérante et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité du tribunal pour statuer en la cause;
Que la requête est fondée;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne de la cause inscrite au rôle général de ce tribunal sous le numéro 158/96;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause au tribunal de première instance de Neufchâteau.