26.06.2002 - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services publics
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Royal decrees
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Douanes et accises - Organisation administrative - Armes
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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26.06.2002 - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services publics
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Document type : Royal decrees Title : 26.06.2002 - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services publics Document date : 23/05/2016 Keywords : organisation administrative / organisation interne / armes Document language : FR Name : 26.06.2002 - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services publics Version : 1
26.06.2002 - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique
[ Version consolidée - 23.05.2016 ] Historique
Article 1. L'exception prévue à » M5 l'article 27, § 1er, de la Loi sur les armes, » B est applicable aux agents faisant partie des services de l'autorité ou de la force publique suivants : 1° les forces armées; 2° le cadre opérationnel des services de police » M8 ainsi que les assistants de protection de la Sûreté de l'Etat transférés vers la police fédérale; 3° » M6 les membres du cadre administratif et logistique des services de police désignés par Nous; 4° » B les fonctionnaires de police de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale; 5° les chefs et les membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents de contrôle des services de police et des services de renseignements; 6° les agents de l'Administration des douanes et accises; 7° les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires; 8° » M8 [Abrogé] 9° » M7 les membres du personnel de l' « Agentschap voor Natuur en Bos » au sein du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie désignés à cette fin; 10° les agents et préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêts, ainsi que les agents du Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; 11° les ingénieurs et les adjoints du service forestier de la division Nature, Eau et Forêt de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale; 12° » B les inspecteurs du Service Sûreté de l'Inspection Aéronautique et Aéroportuaire; 13° les services de police d'un état membre de l'Union européenne, conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de coopération policière ou d'une mesure prise dans le cadre du titre VI du Traité sur l'Union européenne prévoyant que ces policiers exécutent certaines missions de police en Belgique en portant des armes. 14° » M1 les agents de sécurité du corps de sécurité du Service public fédéral Justice.
Art. 2. L'article 1er s'applique uniquement aux services dont l'autorité compétente aura préalablement déterminé les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire et arrêté les dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions. Pour le service visé au 1° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre de la Défense. Pour les services visés aux (» M6 2° à 4° et 6°) » B de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, sur avis conforme du Ministre de la Justice. » B Pour les services visés à l'article 1er, 5°, cette compétence est exercée, respectivement, par le Comité permanent de contrôle des services de police et le Comité permanent de contrôle des services de renseignements. Pour les services visés aux 9°, 10° et 11° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ces services dans ses attributions, après avis du Ministre de la Justice. Pour le service visé au 12° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, après avis conforme du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur. En aucun cas, l'utilisation d'armes par ce service ne sera autorisée dans les aires d'embarquement des passagers. L'utilisation d'armes est limitée aux cas de légitime défense lors de l'exécution de missions de sûreté à l'aéroport de Bruxelles-National, qui sont exécutées, d'une part, par la mise en place de patrouilles permanentes sur le périmètre de l'aéroport, et d'autre part, par des (» C1 contrôles d'accès) » B aux passages " landside/airside ". Pour les services visés au 13° de l'article 1er, le Ministre de l'Intérieur détermine préalablement en concertation avec les autorités étrangères compétentes les armes et munitions de l'équipement réglementaire pouvant être portées à l'occasion des missions en Belgique. L'utilisation des armes est limitée aux cas de légitime défense. » M1 Pour le service visé au 14° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre de la Justice.
Art. 3. Les caractéristiques essentielles de chaque arme à feu de service sont mentionnées au registre central des armes pour chaque service visé à l'article 1er, 2° à 12°.
Art. 4. L'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1991, 29 octobre 1993, 31 mars 1995, 16 avril 1998 et 3 mai 1999, est abrogé. L'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique est abrogé.
Art. 5. Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, restent en vigueur : 1° l'article 1er, 3°, jusqu'à l'installation de tous les corps de police locale, conformément à l'article 248 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 2° les arrêtés pris en exécution de son article 2, jusqu'au moment où ils sont remplacés en application de l'article 2 du présent arrêté. Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique, les arrêtés pris en exécution de son article 2 restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont remplacés en application de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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