Arrêt de la Cour de Cassation dd. 21.11.2002
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Contentieux en matière fiscale,Pourvoi,Cassation,Requête
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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 21.11.2002
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 21.11.2002 Tax year : 2005 Document date : 21/11/2002 Document language : FR Modification date : 03/10/2006 09:28:58 Name : C 02/26 Version : 1 Court : cassation
ARRET C 02/26 Arrêt de la Cour de Cassation dd. 21.11.2002 Contentieux en matière fiscale - Pourvoi - Cassation - Requête Il résulte du rapprochement des articles 97, al. 9, de la loi du 15.03.1999 relative au contentieux en matière fiscale, et 11, al. 1er, de la loi du 23.03.1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, qu'en matière d'impôts sur les revenus, les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus sur des recours introduits devant la Cour d'appel avant le 01.03.1999 sont intégralement régis par les articles 386 à 391, CIR 92, applicables avant leur abrogation par l'article 34 de la loi du 15.03.1999. La demanderesse ayant omis de faire signifier la requête en cassation au défendeur, le pourvoi en cassation est irrecevable. Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.01.0070.F …, société anonyme dont le siège social est établi à … , inscrite au registre du commerce de Nivelles sous le numéro … , demanderesse en cassation, représentée par Maître J.-P.N.d.B., avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à … , contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le président de section C.P. a fait rapport. L'avocat général A.H. a conclu. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de l'article 388, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l'espèce; Attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale qu'en matière d'impôts sur les revenus, les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus sur des recours introduits devant la cour d'appel avant le 1er mars 1999 sont intégralement régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables avant leur abrogation par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999; Attendu que le recours de la demanderesse devant la cour d'appel a été introduit le 14 octobre 1997, soit avant le 1er mars 1999; Attendu que l'article 388, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que la requête en cassation doit être préalablement signifiée au défendeur et que cette requête et l'exploit de signification sont remis au greffe de la cour d'appel à peine de déchéance; Attendu que la demanderesse a omis de faire signifier la requête en cassation au défendeur; Que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section C.P., les conseillers P.E., C.S., D.B. et S.V., et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille deux par le président de section C.P., en présence de l'avocat général A.H., avec l'assistance du greffier M.-J.M.. |
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