Article 120 Code Enregistrement ? Région de Bruxelles-Capitale
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Région Bruxelles-Capitale
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 120 Code Enregistrement – Région de Bruxelles-Capitale
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Document type : Codes and legislation Title : Article 120 Code Enregistrement – Région de Bruxelles-Capitale Document language : FR Name : Art. 120, C. enr. Rég. Bxl.-C. Version : 1
Article 120 Lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature. Si un apport comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117. -------------------- Remplacé par l'art. 11, L. 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965) et modifié par l'art. 8, L. 03.07.1972 (M.B., 01.08.1972), en vigueur le 01.01.1972; modifié par l'art. 47, 1° et 2°, L. 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994).
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