Article 217, CIR 92 (revenus 2016)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Article 217, CIR 92 (revenus 2016). Article 217, CIR 92 (revenus 2016). Sous-section II. - () Article 217, CIR 92 Art. 217, al. 1, 1°, entre en vigueur à partir
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Article 217, CIR 92 (revenus 2016)
Document
Search in text:
Properties
Effective date : 01.07.2016 Document type : Codes and legislation Title : Article 217, CIR 92 (revenus 2016) Document date : 03/08/2016 Document language : FR Name : Article 217, CIR 92 Version : 1
Sous-section II. - (...)
Article 217, CIR 92
Art. 217, al. 1, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016 (art. 14 et 24, Lprog 03.08.2016 - M.B. 16.08.2016, Numac: 2016003278) Art. 217, alinéa 1, 3°, est applicable aux périodes imposables commençant à partir du 01.01.2016 (art. 55 et 63, L 18.12.2015 - M.B. 30.12.2015)
Le taux de l'impôt des sociétés est toutefois fixé à: 1° 16,5 p.c. en ce qui concerne: - les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 46, § 1er, alinéa 2, 210, § 1er, 5° et 6° et 211, § 1er, alinéa 6; - une plus-value réalisée à l'occasion de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier dans une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou dans une société immobilière réglementée pour autant qu'elles bénéficient de l'application du régime prévu à l'article 185bis; 2° 25 pct en ce qui concerne les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203, et qui sont imposables en application de l'article 192 en raison du fait qu'elles n'ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. 3° 0,40 pct en ce qui concerne les plus-values visées à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'elles sont réalisées ou constatées par une société qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, n'est pas considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée ou constatée. 4° 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et /ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles. Le taux visé à l'alinéa 1er, 4°, est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé à l'alinéa 1er, 4°. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 1er, 4°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.
|
|||||||