Article 73/8, AR/CIR 92 (historique)

Datum :
20-01-2005
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

revenu définitivement taxé - prêt d'actions - système centralisé de prêts d'actions ou parts - condition d'agrément

Originele tekst :

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Article 73/8, AR/CIR 92 (historique)
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Properties

Effective date : Art. 73/8 est applicable à partir du 01.02.2005
Document type : Royal decrees
Title : Article 73/8, AR/CIR 92 (historique)
Document date : 20/01/2005
Keywords : revenu définitivement taxé / prêt d'actions / système centralisé de prêts d'actions ou parts / condition d'agrément
Document language : FR
Name : Article 73/8, AR/CIR 92 (historique)
Version : 1
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Article 73/8, AR/CIR 92 (historique)

(Art. 261, al. 3, CIR 92)

Art. 73/8 est applicable à partir du 01.02.2005

Art. 73/8 est applicable à partir du 28.11.2000

 

 

Art. 73/8 est applicable à partir du 01.02.2005 (art. 5, AR 20.01.2005 - M.B. 01.02.2005)

[Les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts agréés conformément à l'article 73/8, AR/CIR 92, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 5, AR 20.01.2005, conservent l'agrément qui est en cours au 01.02.2005 pour autant qu'ils se conforment, endéans le délai de 12 mois à partir du 01.02.2005, aux conditions prévues par les articles 73/5, 73/6 et 73/8 à 73/12, AR/CIR 92, tels que modifiés par le présent arrêté et sous réserve qu'ils aient respecté sans discontinuité les conditions prévues par l'article 73/7, AR/CIR 92, et par les articles 73/5, 73/6 et 73/8 à 73/12, AR/CIR 92, tels que ceux-ci existaient avant d'être modifiés par l'AR 20.01.2005.]

§ 1er. Pour obtenir leur agrément, les systèmes centralisés de prêts d'instruments financiers doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances. Il est accusé réception de la demande d'agrément au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable en mentionnant la date de réception de la demande.

Les demandes d'agrément doivent, pour être considérées comme complètes, contenir les informations suivantes:

- Les dénomination, numéro d'identification et adresse du gestionnaire ainsi que dans les cas visés à l'article 73/7, ceux de son représentant responsable;

- Une description générale du système centralisé de prêts d'instruments financiers pour lequel l'agrément est demandé en précisant le rôle des différents intervenants et,

- Pour chacune des conditions fixées par l'article 73/6, les caractéristiques fonctionnelles du système qui assurent le respect de celles-ci.

Pour autant que la demande soit complète, le Ministre des Finances notifie sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque l'étude de la demande requiert que des informations complémentaires à celles visées à l'alinéa 3 soient fournies, le délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un terme identique par une décision notifiée au demandeur dans le même délai.

Lorsque le Ministre des Finances n'a pas statué dans les délais visés aux alinéas 4 et 5, la demande d'agrément est considérée comme acceptée.

L'agrément est accordé à compter de la date de la notification de la décision du Ministre des Finances au gestionnaire du système ou dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable.

§ 2. Le premier agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers est octroyé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le Ministre des Finances a agréé le système centralisé de prêts d'instruments financiers. L'agrément peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes successives de cinq ans prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'agrément précédent est arrivé à échéance.

Toute demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée au Ministre des Finances au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en cours.

L'agrément est renouvelé au plus tard, un mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours, pour autant que les conditions mises à l'agrément soient toujours respectées, trois mois avant la date d'expiration de cette même période d'agrément.

En cas de refus de renouvellement de l'agrément ou de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite auprès du Ministre des Finances que trois mois à compter de la date de la notification du refus de renouvellement ou de la date du retrait de l'agrément.

§ 3. Si une des informations devant figurer dans la demande d'agrément en vertu du paragraphe premier est modifiée au cours de la période d'agrément, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, son représentant responsable doit, au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la modification, notifier ce fait au Ministre des Finances.

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Art. 73/8 est applicable à partir du 28.11.2000 (art. 1, AR 29.11.2000 - M.B. 23.12.2000)

§ 1er. Pour obtenir leur agrément, les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances. Il est accusé réception de la demande d'agrément au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable en mentionnant la date de réception de la demande.

Les demandes d'agrément doivent, pour être considérées comme complètes, contenir les informations suivantes:

- les dénomination, numéro d'identification et adresse du gestionnaire ainsi que dans les cas visés à l'article 73/7, ceux de son représentant responsable;

- une description générale du système centralisé de prêts d'actions ou parts pour lequel l'agrément est demandé en précisant le rôle des différents intervenants et,

- pour chacune des conditions fixées par l'article 73/6 , les caractéristiques fonctionnelles du système qui assurent le respect de celles-ci.

Pour autant que la demande soit complète, le Ministre des Finances notifie sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7 , à son représentant responsable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque l'étude de la demande requiert que des informations complémentaires à celles visées à l'alinéa 3 soient fournies, le délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un terme identique par une décision notifiée au demandeur dans le même délai.

Lorsque le Ministre des Finances n'a pas statué dans les délais visés aux alinéas 4 et 5, la demande d'agrément est considérée comme acceptée.

L'agrément est accordé à compter de la date de la notification de la décision du Ministre des Finances au gestionnaire du système ou dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable.

§ 2. Le premier agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts est octroyé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le Ministre des Finances a agréé le système centralisé de prêts d'actions ou parts. L'agrément peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes successives de deux ans prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'agrément précédent est arrivé à échéance.

Toute demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée au Ministre des Finances au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en cours.

L'agrément est renouvelé au plus tard, un mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours, pour autant que les conditions mises à l'agrément soient toujours respectées, trois mois avant la date d'expiration de cette même période d'agrément.

En cas de refus de renouvellement de l'agrément ou de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite auprès du Ministre des Finances que trois mois à compter de la date de la notification du refus de renouvellement ou de la date du retrait de l'agrément.

§ 3. Si une des informations devant figurer dans la demande d'agrément en vertu du paragraphe premier est modifiée au cours de la période d'agrément, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, son représentant responsable doit, au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la modification, notifier ce fait au Ministre des Finances.

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