Cour de cassation de Belgique, dd. 12.03.2010, Cause F.09.0023.F
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôts des personnes physiques - précompte immobilier - réduction pour chef de famill
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Cour de cassation de Belgique, dd. 12.03.2010, Cause F.09.0023.F
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Document type : Belgian justice Title : Cour de cassation de Belgique, dd. 12.03.2010, Cause F.09.0023.F Document date : 12/03/2010 Keywords : impôts des personnes physiques / précompte immobilier / réduction pour chef de famille Document language : FR Name : Cour de cassation de Belgique, dd. 12.03.2010, Cause F.09.0023.F Version : 1 Court : cassation/All_cassation
Cour de cassation de Belgique, dd. 12.03.2010, Cause F.09.0023.F
Impôts des personnes physiques Précompte immobilier Réduction pour chef de famille Résume
L'article 257, 3° CIR 92 permet d'accorder, à la demande de l'intéressé, une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie.
L'article 259 du même code dispose que cette réduction n'est pas applicable à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de l'intéressé.
Au sens de cette disposition, la notion de ménage suppose une situation de fait et non un lien légal.
En conséquence, la Cour de cassation décide que l'arrêt d'appel qui énonce que « lorsque, comme en l'espèce, des parents non mariés vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés, pour l'application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme un ménage au sens de (cet) article 259 » justifie légalement sa décision d'octroyer aux contribuables le bénéfice de la réduction du précompte immobilier pour la totalité de l'immeuble.
Texte intégral
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
N° F.09.0023.F
ARRET
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur régional des contributions directes à Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7,
demandeur en cassation,
CONTRE
1. D.T.E. et 2. R.C., domiciliés à …,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l' arrêt rendu le 6 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller G.S. a fait rapport. L'avocat général A.H. a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants ;
Dispositions légales violées
- article 172, alinéa 2, de la Constitution ; - articles 257, 3°, et 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils sont applicables aux exercices d'imposition 1996, 1997 et 1998.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté Que «[les défendeurs] ont acheté ensemble, à parts égales, un immeuble à Waterloo, dans lequel ils ont établi leur maison d'habitation, et donnent en location à une société une partie (évaluée à 33 p.c.) à titre professionnel à partir de l'exercice 1997 »;
Qu'« ils déclarent chacun à l'impôt des personnes physiques, dans des déclarations séparées, étant isolés (non mariés), la moitié du revenu cadastral de l'immeuble tant à titre privé (1/2 de 67 p.c. du revenu cadastral) que professionnel »;
Qu'« ils ont ensemble plusieurs enfants (deux enfants communs durant les exercices litigieux) » ,
Que « des demandes de réduction du précompte immobilier ont été introduites, pour chef de famille avec au moins deux enfants à charge pour les exercices concernés » ,
Que « le directeur régional qui a examiné d'office l'exercice pour lequel la demande était tardive a, dans sa décision du 17 décembre 1999, déclaré accorder à l'indivision E.D.T. et consorts des dégrèvements, à concurrence d'une réduction pour deux enfants à charge pour les exercices 1996 à 1998, mais calculée sur la moitié du revenu cadastral afférent à la partie utilisée à titre privé, en faisant valoir que, '[la défenderesse] n'[étant] ni le conjoint du chef de famille ni une personne susceptible d'être à sa charge, toutes les parties de l'habitation occupée par cette personne devraient, selon l'article 259, 2e phrase, du Code des impôts sur les revenus 1992, être exclues du champ de la réduction sollicitée '. Néanmoins, dans le souci de modérer ce que cette règle pourrait avoir d'excessif, la partie ainsi exclue est limitée à la moitié de l'habitation » ,.
Que « les principes qui régissent la matière pour les exercices 1996 à 1998 (soit avant l'intervention de la Région wallonne, l'immeuble étant situé à Waterloo) sont édictés aux articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 » ,
Que « l'administration invoque l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour justifier son refus (partiel eu égard à sa 'pratique) de la réduction en faisant valoir que [la défenderesse], qualifiée de concubine du chef de famille, ne fait pas partie de son ménage 'de droit' si bien que la réduction n'est pas applicable à la partie de l'habitation occupée par elle » ,.
Que « l'on peut observer que, dans le cadre de sa 'nouvelle pratique', l'administration fixe arbitrairement à 50 p.c. de la partie privée celle qui est occupée par [la défenderesse] seule alors que [le défendeur] et les deux enfants habiteraient l'autre moitié à trois »,
l'arrêt considère
Que « la circonstance que l'administration n'ait pu maintenir dans sa pratique la seule solution possible dans son interprétation stricte du 'ménage de droit', soit le rejet pur et simple du droit à déduction qu'elle défend, démontre par elle-même que cette interprétation de l'administration n'est pas raisonnablement justifiée »;
Que « la cour [d 'appel] a du mal à comprendre alors la volonté de l'administration de s'en tenir à une définition de la notion de 'ménage' que le texte de loi ne précise pas alors qu'elle constate elle-même qu'en pratique, cette notion ne peut pas être respectée »;
Que « l'absurdité de cette position rigide se révèle encore lorsqu'on lit dans le commentaire de l'administration (257/31) qu'il n'y a toutefois pas lieu de refuser la réduction pour les locaux afférents au logement des gens de maison ou de service (gouvernantes, servantes, domestiques, chauffeurs, etc.) alors que l'administration veut refuser la réduction pour les locaux afférents au logement de la mère des enfants à charge de leur père» ;
Que « la définition la plus naturelle du ménage à notre époque est celle de la famille nucléaire vivant sous le même toit, père, mère et enfants communs, soit la famille [des défendeurs]. La mère des enfants qui permettent [au défendeurJ de bénéficier d'un statut de chef de famille au sens de l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui cohabite effectivement et en permanence avec le chef de famille et leurs enfants communs doit être considérée comme faisant partie de son ménage (comme un conjoint, un descendant, un ascendant ou un ascendant du conjoint, un collatéral, etc. ne payant pas du chef de l'occupation une rétribution directe ou indirecte au chef de famille) »" Qu' « à l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, on n'a pas visé le ménage fiscal (qui remplit une seule déclaration à l'impôt des personnes physiques) ou de droit suivant l'expression de l'administration. Pour faire partie d'un même ménage au sens du code fiscal, rien n 'exige que ceux qui puissent en faire partie soient taxés ensemble; qu'au contraire, l'article 140 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit expressément le cas de plusieurs contribuables imposables distinctement faisant partie d'un même ménage, et l'article 145 distingue bien la notion de personne faisant partie du ménage du contribuable de celui qui est à sa charge », et décide
Que « c'est donc à tort que l'administration veut assimiler la notion de personnes faisant partie du ménage aux membres de la famille à la charge du contribuable, les deux notions étant distinctes» ;
Que « l'on constate également que rien dans la loi fiscale n'exige qu'il y ait un droit civil à obtenir des aliments dans le chef de celui qui fait partie du ménage (on admet ainsi les collatéraux jusqu'au deuxième degré comme pouvant faire partie du ménage) ;
Qu' « au surplus, en l'espèce, [la défenderesse] est la mère des enfants [du défendeur], elle exerce avec ce dernier sur lesdits enfants l'autorité parentale conjointe, ses enfants comme elle-même ont réciproquement des obligations alimentaires entre eux » ;
Que « les liens familiaux ne sont pas seulement entre [le défendeur] et [la défenderesse] des liens de fait, ils ont entre eux, sinon des liens de conjoints, des liens de parents impliquant l'exercice conjoint de droits et obligations envers leurs enfants, qui ne permettent pas de les traiter, même au regard du droit, comme des étrangers » ; . Qu' « en conséquence, lorsque, comme en l'espèce, des parents non mariés vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés pour l'application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 comme formant un ménage au sens de l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 »,
de sorte que « l'appel n'est pas fondé » et que, partant, le jugement entrepris peut sortir ses pleins effets dans la mesure où il « met à néant la décision (directoriale du) 17 décembre 1999 (..) qui n'a accordé qu'un dégrèvement partiel des précomptes immobiliers (litigieux) » et « admet les (défendeurs) au bénéfice de la réduction, prévue par le 3° de l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992, des précomptes immobiliers frappant des revenus cadastraux indexés de 69.600 francs pour l'exercice 1996, de 47.637 francs (71.100 francs x 67 p.c.) pour l'exercice 1997 et de 48.374 francs (72.200 francs x 67P. c.) pour l'exercice 1998 »
Griefs
En application de l'article 172 de la Constitution suivant lequel « aucune exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par la loi », le législateur a notamment prévu, à l'article 257, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la modération suivante : « sur demande de l'intéressé, il est accordé (..) une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, cette réduction (étant) égale à 10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque personne handicapée, y compris le conjoint » ,. il a toutefois précisé, à l'article 259 du même code, que « les réductions prévues à l'article 257, (..) 3°, (..) ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par des personnes ne faisant pas partie du ménage du ( ..) chef de famille intéressé ».
Le texte de cet article 259 est la reproduction fidèle de l'article 41, §4, alinéa 3, de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, après les coordinations de 1964 et 1992.
Les travaux parlementaires de cet article 41 exposent que le législateur a voulu que « le précompte immobilier -qui se substituera en fait à la contribution foncière et à la contribution nationale de crise connexe -sera établi suivant les mêmes modalités que celles-ci (..) (et que les) réductions du précompte immobilier seront accordées dans les limites et aux conditions actuellement prévues en matière de contribution foncière (v. articles (..) 49bis, § 1er, A, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus) ». Or, ledit article 49bis, § 1er, A, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus prévoit que « la réduction en faveur du chef d'une famille (..) ne s'applique pas à la partie de l'immeuble (..) qui est occupée par des personnes autres que celles qui, aux termes des paragraphes 7 et 8 de l'article 25, sont considérées comme membres de la famille à la charge du contribuable », étant entendu que ces dernières dispositions sont rédigées comme suit:
« § 7. Sont considérés comme membres de la famille, à la charge du contribuable à condition qu'ils fassent partie du ménage :
1° son épouse " 2°ses ascendants et ceux de son conjoint ; 3°ses descendants ou collatéraux, jusqu'au deuxième degré inclusivement ; 4°les orphelins recueillis.
§ 8. En cas de remariage, ces dispositions sont applicables aux ascendants, descendants ou collatéraux des deux conjoints ».
Cet article 25, §§ 7 et 8, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus trouve son origine dans l'article 19, 11, § 6, de la loi du 13 juillet 1930 modifiant la législation en matière d'impôt direct dont il reproduit fidèlement les termes et dont les travaux parlementaires précisent : « Définition des personnes à charge : le projet de loi ne modifie pas l'énumération que les lois coordonnées donnent des personnes qui sont tenues comme étant à charge du contribuable. Un collègue a proposé de compléter l'énumération en y ajoutant 'les orphelins pris à charge et faisant partie du ménage '. Ila affirmé que ces orphelins sont fréquemment traités par un contribuable comme s'ils étaient des membres de sa famille. On a fait remarquer à ce collègue que les lois coordonnées décident que les personnes dont le contribuable a la charge sont unies avec lui par un lien de parenté légal et que la proposition rompt avec les principes du droit civil qui sont à la base de la législation actuelle. Votre commission a néanmoins décidé d'adopter l'amendement ».
De ce qui précède, il résulte que les termes « personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de famille », figurant à l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, ont strictement la même portée que les termes « personnes autres que celles qui, aux termes des paragraphes 7 et 8 de l'article 25 (des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus), sont considérées comme membres de la famille à la charge du contribuable », figurant à l'article 49bis, § 1er, desdites lois coordonnées, de sorte que, pour l'application de l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot « ménage » ne doit pas recevoir son sens usuel de « communauté de vie » mais vise de manière spécifique les « personnes (légalement) considérées comme membres de la famille à la charge du contribuable », à savoir, « à condition qu'ils fassent partie du ménage (au sens usuel du terme) : 1° son épouse, 2° ses ascendants et ceux de son conjoint ; 3° ses descendants ou collatéraux, jusqu'au deuxième degré inclusivement ; 4° les orphelins recueillis, et 5°, en cas de remariage, les ascendants, descendants ou collatéraux des deux conjoints ».
Il s'ensuit qu'une concubine qui n'a aucune des qualités précitées est « une personne ne faisant pas partie du ménage du ( ..) chef de famille intéressé » au sens de l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, quoiqu'il en soit de la communauté de vie de cette concubine et du chef de ménage, et qu'en cas de communauté de vie des intéressés, comme en l'espèce, les réductions prévues à l'article 257, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas applicables compte tenu de l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Il s'ensuit que, après avoir relevé que « la mère des enfants qui permettent [au défendeur] de bénéficier d'un statut de chef de famille au sens de l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui cohabite effectivement et en permanence avec le chef de famille et leurs enfants communs doit être considérée comme faisant partie de son ménage», l'arrêt n 'a pas légalement décidé que la réduction de précompte immobilier prévue par l'article 257, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 pouvait être appliquée en l'espèce (violation des articles 257, 3°, et 259 du Code des impôts sur les revenus 1992) et que, partant, la cour d'appel a accordé une exemption ou modération d'impôt qui n'est pas établie par la loi (violation de l'article 172 de la Constitution).
III. La décision de la Cour
En vertu de l'article 257, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la demande de l'intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie.
L'article 259 du même code dispose que cette réduction n'est pas applicable à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de famille intéressé.
Au sens de cette disposition, la notion de ménage suppose une situation de fait et non un lien légal.
En énonçant que « lorsque, comme en l'espèce, des parents non mariés vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés, pour l'application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme formant un ménage au sens de [cet] article 259 », l'arrêt justifie légalement sa décision d'admettre les défendeurs au bénéfice de la réduction du précompte immobilier pour la totalité de l'immeuble.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent vingt et un euros seize centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président C.S, les conseillers S.V., M.R., A.S. et G.S., et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix par le président C.S., en présence de l'avocat général A.H., avec l'assistance du greffier P.D.W.. |
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