Décision anticipée n° 2013.415 dd. 08.10.2013
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
frais professionnels - frais professionnels déductibles - condition de déduction des frais professionnels - frais de formatio
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Décision anticipée n° 2013.415 dd. 08.10.2013
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 2013.415 dd. 08.10.2013 Tax year : 2013 Document date : 08/10/2013 Keywords : frais professionnels / frais professionnels déductibles / condition de déduction des frais professionnels / frais de formation Document language : FR Name : Décision anticipée n° 2013.415 dd. 08.10.2013 Version : 1
Décision anticipée n° 2013.415 dd. 08.10.2013
Frais professionnels Frais de formation MBA
Résumé La demande vise à savoir si les frais faits ou supportés par le demandeur pour suivre un « MBA » dans une université à l'étranger, sont déductibles à titre de frais professionnels en application de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Sur la base des données fournies, il peut être affirmé que la partie professionnelle des frais relatifs au cours « MBA » (les frais d'inscription, les livres ainsi que les frais d'hébergement local) est déductible en vertu de l'article 49 CIR 92 étant donné que le fait de suivre la formation a un rapport direct avec l'activité professionnelle actuelle et contribue à l'acquisition d'une aptitude professionnelle supérieure.
I. Objet de la demande 1. La demande porte sur la question de savoir si les frais faits ou supportés pour suivre un cours de « Master of Business Administration » (ci-après MBA) auprès d'une université étrangère, sont déductibles à titre de frais professionnels en application de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et ce pour les exercices d'imposition 2014 et 2015 (années de revenus 2013 et 2014).
II. Description des faits 2. Le demandeur est actuellement employé par la société « X » au sein de laquelle il est occupé sous le statut de travailleur salarié avec un contrat à durée indéterminée. 3. Afin de promouvoir sa carrière au sein de cette société, le demandeur poursuit actuellement des études de « MBA » dans une université à l'étranger, études qu'il a entamées en août 2013 et qu'il terminera en juillet 2014. 4. L'employeur du demandeur atteste que cette formation va lui permettre d'acquérir et de développer des aptitudes supplémentaires. 5. Le demandeur désire dès lors reprendre les frais de formation suivants à titre de frais professionnels dans ses déclarations fiscales des exercices 2014 et 2015, années de revenus 2013 et 2014 : 5.1. les frais d'inscription ; 5.2. l'achat de livres ; 5.3. les frais de logement sur place (location).
III. Décision Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que : 6. L'article 49, CIR 92 stipule que : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. » 7. Le numéro 52/209 Com.IR 92 dispose que : « Le caractère professionnel -ou personnel- des dépenses exposées par un contribuable pour participer à des cours, stages ou séminaires (par ex. droit d'inscription, droit de participation aux examens, frais de déplacements, livres, syllabus, etc.) est fonction du rapport existant entre ces dépenses et l'activité professionnelle telle qu'elle est exercée par l'intéressé à l'époque des faits. Il convient, en effet, de faire une distinction selon qu'il s'agit de frais de cours, stages ou séminaires : 7.1. ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'intéressé à l'époque où les cours sont suivis et qui sont nécessités par l'évolution de la technique de cette activité : de tels frais peuvent être déduits à titre de frais professionnels; 7.2. en rapport avec une branche indépendante ou une nouvelle activité professionnelle : ces frais ne sont pas déductibles car ils doivent être rangés parmi les dépenses ayant un caractère personnel, visées à l'art. 53, 1°, CIR 92. » 8. En l'espèce, afin de promouvoir sa carrière au sein de la société « X », le demandeur suit actuellement une formation en « MBA » auprès d'une université étrangère, sur recommandation de son employeur. Cette formation va lui permettre d'acquérir et de développer des aptitudes supplémentaires. 9. Les frais relatifs, aux frais d'inscription, à l'achat de livres et aux frais de logement sur place, sont donc totalement ou partiellement déductibles à titre de frais professionnels, sous réserve du respect des autres conditions de l'article 49 CIR 92. 10. Ainsi et compte tenu des explications fournies par le demandeur : 10.1. les frais liés aux frais d'inscription et l'achat de livres sont déductibles comme frais professionnels à concurrence de 100% ; 10.2. les frais de logement sur place, location d'un appartement, sont déductibles à concurrence de 50%. Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA, en sa séance du 8 octobre 2013, décide que : 11. Les frais supportés par le demandeur pour suivre le cours de « MBA » sont déductibles à titre de frais professionnels à concurrence de ce qui est précisé sous le point 10 ci-avant, ceci en application de l'article 49 CIR92. 12. Le demandeur tiendra à disposition du contrôle compétent l'ensemble des pièces justificatives prouvant la réalité et le montant des dépenses qu'il a supportées. 13. Cette décision n'implique pas de prise de position du SDA concernant d'autres frais professionnels que ceux cités au point 10. |
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