Décision anticipée n° 2015.137 dd. 02.06.2015
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
assurance-vie
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Décision anticipée n° 2015.137 dd. 02.06.2015
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 2015.137 dd. 02.06.2015 Document date : 02/06/2015 Keywords : assurance-vie Document language : FR Name : Décision anticipée n° 2015.137 dd. 02.06.2015 Version : 1
Décision anticipée n° 2015.137 dd. 02.06.2015
Impôt sur les revenus Assurance vie Contrats fiscaux et non fiscaux Modification du contrat
Résumé Dans la mesure où, à la fois, la modification envisagée aux contrats n’a pas pour objet d’en modifier l’objet, n’entraîne, ni la prolongation du contrat, ni la modification du taux garanti de la branche 21, et n’emporte enfin aucune modification ou transfert des réserves existantes dans les branches 21 et 23 du contrat et où la modification envisagée aux contrats ne s’attache qu’aux modalités de répartition initiales de la prime sans affecter, de facto, l’investissement de cette dernière dans les branches 21 et 23 du contrat existant, l’amendement projeté ne peut être considéré comme portant sur un élément essentiel des contrats visés par la demande. S’agissant des contrats « non fiscaux » et « fiscaux » visés par la demande, la circonstance que l’amendement projeté ne porte pas sur un élément essentiel du contrat conduit à la conclusion que la modification qui en résulte ne peut être considérée comme substantielle en manière telle que le preneur n’a pu effectivement disposer de la réserve du contrat, soit, de sa valeur de rachat.
I. Objet de la demande 1. La demande vise à obtenir la confirmation suivante : 1.1. ne peut pas être considéré comme le paiement, l’attribution ou la liquidation d’une « valeur de rachat » au sens de l’article 184, CDTD, et de l’article 34, § 1er, CIR92, l’amendement envisagé aux contrats d’assurance-vie suivants : 1.1.1. contrats d’assurance-vie constitués dans le cadre de « l’épargne à long terme » au sens de l’article 145/1, 2°, CIR92; 1.1.2. contrats d’assurance-vie constitués dans le cadre de «l’épargne-pension» au sens de l’article 145/1, 5° et 145/8, alinéa 1er, 3°, CIR92, et, 1.1.3. contrats d’assurance-vie constitués dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires 1.2. ne peut pas être considéré comme le paiement, l’attribution ou la liquidation d’une «valeur de rachat» au sens de l’art. 19, § 1er, CIR92, l’amendement envisagé aux contrats d’assurance-vie visés à l'article 19, § 1er, 3°, CIR92 (contrats d'assurance vie dont aucune prime n'a donné lieu soit, à une déduction pour habitation unique visée à l'article 104,9°, CIR92, soit à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 145/1 à 145/16, CIR92).
II. Décision Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que : 2. L’objet de la demande est relatif à une gamme diversifiée de contrats d’assurance-vie individuels commercialisés en Belgique, de 2003 à 2014, par la société d’assurances, X. Cette gamme comprend, à la fois : 2.1.1. des contrats dits « non fiscaux », c’est-à-dire des contrats d’assurance-vie dont aucune prime n'a donné lieu soit, à une déduction pour habitation unique visée à l'article 104,9°, CIR 92, soit à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 145/1 à 145/16, CIR92 et, 2.1.2. des contrats dits « fiscaux » parmi lesquels : • des contrats d’assurance-épargne constitués dans le cadre de « l’épargne à long terme » au sens de l’article 145/1, 2° CIR92 (assurance-vie individuelle); • des contrats d’assurance-vie constitués dans le cadre de « l’épargne pension » au sens de l’article 145/1, 5° CIR92; et, • des contrats d’assurance-vie constitués dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (PLCI). 3. L’ensemble des contrats d’assurance-vie susvisés relèvent réglementairement de la branche 21. 4. Cette gamme de contrats présente, toutefois, la caractéristique particulière de permettre, par un mécanisme singulier, l’investissement d’une partie de la prime versée dans un fonds d’investissement de la branche 23 au choix du preneur. Chaque contrat de la gamme prévoit, en effet, que : 4.1. dans la mesure où, à la fin de l’année, les frais réels sont couverts par l’indemnité de perception, (le solde de) l’indemnité d’encaissement est considérée comme un « coût bénéfice » et peut être attribuée au preneur d’assurance en tant que « participation aux bénéfices supplémentaire » (moyennant le respect des conditions légales applicables à la participation aux bénéfices); 4.2. la « participation aux bénéfices supplémentaire » attribuée est investie dans un fonds d’investissement Branche 23 (sélectionné par le preneur d’assurance). 5. Conformément au cadre réglementaire en vigueur, cette «participation aux bénéfices supplémentaire» a toujours été traitée par X comme une participation aux bénéfices «ordinaire» : approbation par la BNB du plan de participation aux bénéfices et décision discrétionnaire de l’Assemblée générale d’X. 6. Sur le plan du fiscal, cette « participation aux bénéfices supplémentaire » a également été traitée comme une participation aux bénéfices « ordinaire» : application de la taxe annuelle sur la participation aux bénéfices (article 183bis, CDTD) ; exemption de la taxe sur l’épargne à long terme (article 184, § 1er, 1° et 2°, CDTD), s’agissant des contrats « fiscaux » ci-dessus visés. 7. Interrogée par X à la suite de discussions avec la BNB au sujet de l’octroi de la « participation aux bénéfices supplémentaire », les services compétents en matière de CDTD du SPF Finances ont adopté une décision qui peut être résumée comme suit : 7.1. dès lors que d’un point de vue réglementaire, la « participation aux bénéfices supplémentaire » doit être considérée comme une participation bénéficiaire «ordinaire», cette «participation aux bénéfices supplémentaire» reste soumise à la taxe annuelle sur la participation aux bénéfices (article 183bis, CDTD); 7.2. dès lors que, dans les faits, cette « participation aux bénéfices supplémentaire » est garantie, cette « participation aux bénéfices supplémentaire » pourrait, par application de la disposition générale anti-abus, ne pas être considérée comme une participation aux bénéfices pour les besoins de la taxe sur l’épargne à long terme et donc ne pas bénéficier de l’exemption visée à l’article 184, § 1er, 1° et 2°, CDTD; 7.3. dès lors que les services concernés ne sont pas compétents pour prendre une décision en matière d’IPP, la décision se limite à la taxe sur l’épargne à long terme et ne vise, par conséquent, pas les hypothèses dans lesquelles un preneur d’assurance titulaire d’un contrat d’assurance-vie rachète le contrat avant d’atteindre l’âge de 60 ans. 8. Dans le but d’éliminer la double taxation qui résulte de cette décision, X entend modifier les contrats concernés par la voie d’un amendement prévoyant, à la fois, l’investissement automatique d’une partie de la prime dans un fonds d’investissement de la branche 23 et la suppression corrélative du droit discrétionnaire d’X d’attribuer ou non la « participation aux bénéfices supplémentaire ». 9. L’examen de l’amendement projeté conduit, cependant, à la conclusion que ce dernier ne porte pas sur un élément essentiel des Contrats existants. En effet : 9.1. La modification envisagée aux Contrats n’a pas pour objet d’en modifier l’objet; elle n’entraîne, ni la prolongation du contrat, ni la modification du taux garanti de la branche 21 ; elle n’emporte enfin aucune modification ou transfert des réserves existantes dans les branches 21 et 23 du contrat; 9.2. Par ailleurs, la modification envisagée aux Contrats ne s’attache qu’aux modalités de répartition initiales de la prime sans affecter, de facto, l’investissement de cette dernière dans les branches 21 et 23 du contrat existant. 10. La circonstance que l’amendement projeté ne porte pas sur un élément essentiel du contrat conduit à la conclusion que la modification qui en résulte ne peut être considérée comme substantielle en manière telle que le preneur n’a pu effectivement disposer de la réserve du contrat, soit de sa valeur de rachat. 11. Il résulte des considérations qui précèdent (points 9 à 10) que l’acceptation par le preneur d’assurance de l’amendement proposé au contrat d’assurance-vie qu’il a souscrit : 11.1. ne peut être considérée comme le paiement, l’attribution ou la liquidation d’une «valeur de rachat» au sens de l’article 19, § 1er, CIR92 lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance-vie visés à l'article 19, § 1er, 3°, CIR92; 11.2. ne peut être considérée comme le paiement, l’attribution ou la liquidation d’une « valeur de rachat » au sens de l’article 184, CDTD, et de l’article 34, § 1er, CIR92, lorsqu’il s’agit, soit : 11.2.1. d’un contrat d’assurance-vie constitué dans le cadre de « l’épargne à long terme » au sens de l’article 145/1, 2°, CIR92; 11.2.2. d’un contrat d’assurance-vie constitué dans le cadre de « l’épargne-pension » au sens de l’article 145/1, 5° et 145/8, alinéa 1er, 3°, CIR92; 11.2.3. d’un contrat d’assurance-vie constitué dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. * * *
Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la loi du 24 décembre 2002 précitée et aux considérations reprises ci-dessus dans la partie II, le Collège du SDA, décide que : 12. Dans la mesure où, à la fois : 12.1. la modification envisagée aux Contrats n’a pas pour objet d’en modifier l’objet; n’entraîne, ni la prolongation du contrat, ni la modification du taux garanti de la branche 21; et n’emporte enfin aucune modification ou transfert des réserves existantes dans les branches 21 et 23 du contrat; et où 12.2. la modification envisagée aux Contrats ne s’attache qu’aux modalités de répartition initiales de la prime sans affecter, de facto, l’investissement de cette dernière dans les branches 21 et 23 du contrat existant, l’acceptation par le preneur de l’amendement envisagé aux contrats d’assurance-vie suivants : 12.3. contrats d’assurance-vie constitués dans le cadre de « l’épargne à long terme » au sens de l’article 145/1, 2°, CIR92; 12.4. contrats d’assurance-vie constitués dans le cadre de « l’épargne-pension » au sens de l’article 145/1, 5° et 145/8, alinéa 1er, 3°, CIR92, et, 12.5. contrats d’assurance-vie constitués dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, ne peut être considérée comme le paiement, l’attribution ou la liquidation d’une «valeur de rachat» au sens de l’article 184, CDTD, et de l’article 34, § 1er, CIR92, 13. Dans la même mesure, ne peut être considérée comme le paiement, l’attribution ou la liquidation d’une « valeur de rachat » au sens de l’art. 19, § 1er, CIR92, l’acceptation par le preneur de l’amendement envisagé aux contrats d’assurance-vie visés à l'article 19, § 1er, 3°, CIR92.
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