Décision anticipée n° 2016.482 dd. 20.09.2016

Datum :
20-09-2016
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Plus-values internes - Gestion normale d?un patrimoine privé - Apport d?actions

Originele tekst :

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Décision anticipée n° 2016.482 dd. 20.09.2016
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2016.482 dd. 20.09.2016
Tax year : 2016
Document date : 20/09/2016
Keywords : gestion normale du patrimoine privé / plus-value / action / apport en société / plus-value exonérée / evasion fiscale / fraude fiscale
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2016.482 dd. 20.09.2016
Version : 1

Décision anticipée n° 2016.482 dd. 20.09.2016

 

Plus-values internes

Gestion normale d’un patrimoine privé

Apport d’actions

Apport d’actions par une personne morale – plus-values immunisées

Renvoi à l’impôt des personnes physiques

Respect de la condition de détention des actions en pleine-propriété depuis une période ininterrompue d’au moins un an.

Motifs économiques valables

Fraude ou évasion fiscales

 

Résumé

Le SDA confirme, sur la base des renseignements analysés,

• que l’apport des actions à une société holding à constituer sera considéré dans le chef des actionnaires personnes physiques comme une opération de gestion normale d’un patrimoine privé, de sorte que les plus-values qui en découlent ne seront pas soumises à taxation sur la base de l’article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92 ;

• que les plus-values réalisées par les actionnaires personnes morales lors de l’apport des actions à une société holding à constituer seront immunisées par application de l’article 192 du CIR 92, les conditions énoncées par cette disposition étant rencontrées.

 

I. Objet de la demande

1. Les actionnaires de la société X souhaitent voir confirmer que

1.1 les plus-values que les actionnaires personnes physiques réaliseront à l'occasion de l'apport à New Holdco des actions qu’ils détiennent dans la société X ne constitueront pas un revenu taxable en Belgique, que ce soit sur pied de l’article 90, 1° ou de l’article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92, en ce qu'il s'agit d'un acte de gestion normale du patrimoine privé, ne relevant notamment pas de la sphère de la spéculation ;

1.2 les plus-values que les actionnaires personnes morales réaliseront à l’occasion de l’apport des actions bénéficieront de l’exonération prévue par l’article 192 du CIR 92 ;

1.3 le capital formé par l’apport des actions sera considéré, dans le chef de New Holdco, comme du capital libéré au sens de l’article 184 du CIR 92.

 

II. Description des faits et de l’operation envisagee

2. La société X est une société active dans le secteur de la construction.

3. Depuis une quinzaine d’années, elle a participé à divers projets de promotion immobilière.

4. L’actionnariat de la société X est diversifié et composé de personnes physiques et morales résidant en Belgique ou à l’étranger.

5. Aucun actionnaire ne détient la majorité ou le contrôle.

6. Les actionnaires s’entendent bien et partagent une vision stratégique à long terme.

7. L’actionnariat est figé depuis au moins 5 ans et il n’y a pas eu de transfert des actions depuis lors (à l’exception d’une cession de la nue-propriété par un des actionnaires à ses enfants).

8. Les actionnaires personnes morales détiennent leurs actions depuis au moins un an.

9. La société X et ses actionnaires souhaitent que l’activité de promotion immobilière soit développée et exercée à travers une entité juridiquement différente, les deux entités restant cependant placées sous une direction stratégique unique contrôlée par un actionnariat unique.

10. La persistance de la personnalité juridique de la société X est importante pour divers motifs, dont les agréments existants en matière de marchés publics.

11. L’opération envisagée comportera dès lors les étapes suivantes :

11.1 apport par tous les actionnaires, tant personnes physiques que personnes morales, à une nouvelle société anonyme belge holding New Holdco

­ d’une part, de toutes leurs actions dans la société X ;

­ d’autre part, d’une somme en espèces de x EUR ;

11.2 création par New Holdco d’une filiale New Developmentco, ayant un capital souscrit de l’ordre de x EUR dont l’activité sera limitée aux projets futurs de promotion immobilière.

 

III. Décision

12. Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le Service de Décisions Anticipées que :

Articles 90, 1° et 90, 9°, 1er tiret du CIR 92

13. Les apports des actions de la société X que réaliseront les actionnaires personnes physiques de la société X à une société holding à constituer constituent des cessions à titre onéreux telles que visées à l’article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92.

14. Ces titres appartiennent au patrimoine privé des actionnaires.

15. Sur la base des critères énumérés ci-dessous, nous sommes d’avis de considérer ces opérations d’apport comme des opérations relevant de la gestion normale d’un patrimoine privé dans le sens de l’article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92 :

15.1 Tout d’abord, nous constatons que les apports à réaliser s’intègrent dans une opération simple d’apport qui ne recourt pas à des mécanismes complexes.

15.2 En l’espèce, nous constatons également qu’il n’y a pas de court laps de temps entre l’acquisition des titres et leur apport à la société holding à constituer. L’actionnariat est figé depuis au moins 5 ans et il n’y a pas eu de transfert des actions depuis lors (à l’exception de la cession de la nue-propriété par l’un des actionnaires à ses enfants).

15.3 L’actionnariat de la société X est diversifié et aucun actionnaire ne détient la majorité ou le contrôle.

15.4 Les opérations d’apport répondent à des motifs économiques et ne poursuivent pas exclusivement un objectif fiscal.

15.5 En effet, l’opération est réalisée dans le but

­ d’exercer et de développer l’activité de promotion immobilière dans une entité juridiquement différente, tout en conservant la personnalité juridique de la société X pour divers motifs, dont les agréments existants en matière de marchés publics ;

­ de créer une union stratégique et financière qui sera assurée par la structuration au sein de New Holdco.

15.6 Des dividendes ont été régulièrement distribués par la société X ;

15.7 La valorisation des actions de la société X sera établie par un réviseur d’entreprises, en vertu d’une mission légale. Les demandeurs n’ayant pas transmis de projet de rapport au SDA, la présente décision ne se prononce pas sur l’évaluation des titres.

15.8 Nous estimons que les liquidités disponibles au sein de la société X seront nécessaires à la bonne marche du groupe et à sa politique d’investissement.

15.9 Compte tenu notamment de la durée de détention des titres par les actionnaires, de leur mode d’acquisition et du fait que les opérations d’apport ne comportent pas un risque élevé et n’impliquent pas de recours à l’emprunt, nous sommes d’avis que les plus-values réalisées suite aux apports des titres ne résultent pas d’une spéculation au sens de l’article 90, 1° du CIR du 92.

16. Le SDA prend note de la motivation des liquidités présentes au sein du groupe.

Article 192 du CIR 92

17. Sans préjudice de l’application de l’article 217, 3° CIR 92, les plus-values réalisées par les actionnaires personnes morales à l’occasion de l’apport de leurs actions bénéficieront de l’exonération dans la mesure où elles ont trait à des actions qui rencontrent les exigences énoncées par cette disposition. Or, les actions ont, d’après les informations fournies par les demandeurs, été détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an et leurs revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu de l’article 202, 1er et 203 du CIR 92.

Article 184 du CIR 92

18. Conformément à l’article 184 du CIR 92, le capital libéré est le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n’a fait l’objet d’aucune réduction.

19. Le capital formé suite aux apports dans la société holding représente du capital fiscalement libéré au sens de l’article 184 CIR 92.

*

**

Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA décide que :

20. Eu égard aux considérations énoncées ci-avant (voir points 15.1 à 15.9), les apports de titres peuvent être considérés comme des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé de sorte que les plus-values qui en découlent ne seront pas soumises à taxation sur la base de l’article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92.

21. Sans préjudice de l’application de l’article 217, 3° CIR 92, les plus-values que les actionnaires personnes morales réaliseront lors de l’apport de leurs actions bénéficieront de l’immunisation énoncée à l’article 192 du CIR 92, les conditions énoncées par cette disposition étant rencontrées.

22. Les apports des titres et des espèces représentent du capital libéré au sens de l’article 184 du CIR 92.

23. La décision est soumise à l'envoi par les demandeurs à leur contrôle des contributions directes compétent d'une copie du rapport du réviseur d'entreprises indépendant valorisant les titres au moment de l’apport. Les demandeurs n’ont pas transmis de projet de rapport au SDA, de sorte que la présente décision ne se prononce pas sur l'évaluation des titres.

24. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans cette décision sur l’éventuelle application de la mesure anti-abus prévue par l’article 344, §1er du CIR 92 qui résulterait d’opérations qui n’ont pas été décrites dans cette décision, en particulier une réduction de capital, une liquidation ultérieure ou un rachat d’actions propres.

25. La présente décision anticipée n’est valable que pour autant que les opérations d’apport se réalisent dans un délai d’un an à partir de ce jour.