TVA, AR n° 41, Tableau G, section 1er, I - historique

Datum :
01-07-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

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TVA, AR n° 41, Tableau G, section 1er, I - historique
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Properties

Effective date : 01.01.2012
Document type : Royal decrees
Title : TVA, AR n° 41, Tableau G, section 1er, I - historique
Tax year : 2012
Document date : 01/07/2012
Keywords : amendes fiscales proportionnelles
Document language : FR
Name : TVA, AR n° 41, Tableau G, section 1er, I - historique
Version : 1

TVA, AR n° 41, Tableau G, section 1er, I - historique







Version actuelle



TABLEAU G

______


AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS

VISEES A L'ARTICLE 70, § 1er, DU CODE




Section première.- Transactions intérieures et intracommunautaires.



(AR n° 41, Tableau G, section 1er, I, est modifié à partir du 01.07.2012 (AR 09.07.2012, M.B. 17.07.2012))


I.

Défaut de paiement et paiement tardif des taxes ou desacomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial.





1.

Infraction constatée par le C.T.I. et concernant destaxes ou des acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations mensuelles ou trimestrielles visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code


par mois de retard, un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû



2.

Infraction faisant l'objet d'une réclamation adressée parle contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant :






A)

des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarationspériodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial


15 p.c.de la taxe due




B)

des acomptes dus par les assujettis soumis audépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code


par mois de retard, un pourcentageégal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû



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Version(s) précédente(s):




TABLEAU G

______


AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS

VISEES A L'ARTICLE 70, § 1er, DU CODE




Section première.- Transactions intérieures et intracommunautaires.



(AR n° 41, Tableau G, section 1er, I, est applicable à partir du 01.11.1993 (AR 21.10.1993, M.B. 28.10.1993))


I.

Défaut de paiement et paiement tardif des taxes ou des acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial.





1.

Infraction constatée par le C.T.I. et concernant des taxes ou des acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations mensuelles ou trimestrielles visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code


par mois de retard, un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû



2.

Infraction faisant l'objet d'une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant :






A)

des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial


10 p.c. de la taxe due




B)

des acomptes dus par les assujettis soumis au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code


par mois de retard, un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû