Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 24 avril 2017 (Belgique). RG M16-4-0522
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20170424-14
- Rolnummer :
- M16-4-0522
Samenvatting :
La Commission, statuant, par défaut, tant à l'égard de la partie requérante qu'à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée; - accorde à la requérante une aide principale de 7.000 euros.
Beslissing :
Exposé des faits
En date du 27/05/2008, avenue F... à ..., la requérante a été frappée (coups volontaires, coups de poing dans la figure portés sans raison) par Z. Nazmija.
Suites judiciaires
La requérante a porté plainte et s'est constituée partie civile. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour charges pénales disproportionnées, (stricto sensu, la loi de 1985 exige un classement sans suite pour auteurs inconnus), le 27/01/2009.
Par jugement du 5 avril 2011 du tribunal de première instance de ..., Z. Keka et Z. Nazmija ont été condamnées solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la requérante la somme provisionnelle de 5000euros (plus intérêts depuis les faits de 2008). L'expert Docteur L. à ... (puis remplacé par le docteur Marc G. à ...) a été désigné avec la mission habituelle.
L'expert G. a fixé différents taux et également la consolidation au 01/01/2009 avec une invalidité permanente de 5 % avec répercussion permanente partielle de 2% sur la capacité ménagère et ayant une répercussion permanente partielle sur la capacité économique.
Par jugement du 17 septembre 2013 du même tribunal, Z. Keka et Nazmija ont été condamnées à payer à Nadia X., la somme de 8152,72euros (plus intérêts depuis les faits de 2008) et 3587,13 euros en frais et dépens en ce compris les frais d'expertise.
Séquelles médicales
Suivant les conclusions de l'expertise du 20 janvier 2012, l'expert G. précise qu'à la suite de l'agression dont il a été victime le 27/05/2008 X. Nadia a subi en réalité :
Dermabrasion sur le front
Plaie à la lèvre supérieure
Contusion pommette G
Entorse cervicale
Ecchymoses sur le bras.
De l'examen, il retient sur le plan objectif :
-cicatrices sur la lèvre supérieure.
-contracture musculaire para-vertébrale cervicale G
-arnold G
-altération de la dynamique cervicale à la rotation D
Sur le plan subjectif, les plaintes exprimées, à part celles du genou, en relation avec le traumatisme subi le 27/05/2008 sont crédibles.
En raison de ce qui précède, il estime que X. Nadia a présenté :
-une invalidité personnelle temporaire qui doit être considérée à partir du 27/05/2008 à
80% pendant 5 jours.
50% pendant 15 j
30% pendant 15 j
20% pendant 15 j
15% pendant 47 j
10% pendant 61 j
7% pendant 61 j.
-une incapacité ménagère temporaire qui doit être considérée à partir du 27/05/2008 à
80% pendant 5 j
50% pendant 15 j
30% pendant 15 j
20% pendant 15 j
10% pendant 47 j
5% pendant 122 j.
L'aide d'un tiers n'était pas nécessaire dans le travail ménager en sus des incapacités ménagères accordées.
Tenant compte des moyens d'assistance existants ou disponibles, l'aide d'un tiers n'est pas nécessaire hors le travail ménager.
-une incapacité économique temporaire qui doit être considérée à partir du 27/05/2008
à 100% pendant 35 jours
à 20% pendant 15 j
à 15% pendant 47 j
à 10% pendant 61 j
à 5% pendant 61 j
consolidation acquise le 01/01/2009 avec
-une invalidité personnelle permanente de 5%
-une incapacité ménagère permanente de 2%
-une incapacité économique permanente de 2%.
Pretium doloris : 4/7 pendant 15 jours. 3/7 pendant 15 jours.
Préjudice esthétique de 1/7
Absence de préjudice d'agrément
Absence de pretium voluptatis
Réserves : néant.
(...).
Situation matérielle de la requérante
Il ressort des pièces du dossier que la requérante:
-a été sous régime de règlement collectif de dettes dès 17 février 2011.
-n'a pas bénéficié de l'intervention d'une assurance RC Familiale.
Situation matérielle de l'auteur des faits
Le conseil du requérant précise que l'auteur des faits ne réside plus à l'adresse, on ne lui connait pas de nouvelle retraite à l'heure actuelle et elle a été proposé à la radiation le 22/06/2013.
Ensuite, après avoir retrouvé trace des débitrices, suite à des tentatives de saisie, il appert que le mobilier est de peu de valeur et la vente du mobilier ne permettrait pas de couvrir les frais de vente. Les deux dames Z. émargent au CPAS.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 8 septembre 2016,
- Vu l'avis du délégué du Ministre déposé en date du 6 octobre 2016,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
-
Vu la feuille d'audience du 22 mars 2017.
Monsieur E. ROBERT, président en son rapport.
Ni la requérante ni son conseil n'ont comparu.
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d'aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte,
-de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de violence ;
-de ce que l'article 32 §1 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l'octroi de l'aide aux personnes visées par l'article 31, 1° de la loi, la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l'invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d'année(s) de scolarité ;
-de ce que l'article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l'aide financière visée à l'article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ;
-de ce que la requérante fait toutefois état d'un préjudice important suite à un acte intentionnel de violence grave ;
-de ce que la requérante a conservé une invalidité personnelle permanente de 5% à la consolidation le 01/01/2009 ;
-de ce que la requérante a conservé une incapacité ménagère permanente de 2% ;
-de ce que la requérante a conservé une incapacité économique permanente de 2% ;
-de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l'indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance ;
-de ce qu'il n'y a pas eu intervention d'une assurance RC familiale ni d'une protection juridique ;
-de ce qu'il n'y pas eu intervention de l'auteur des faits ;
-de ce que le montant de l'aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi.
La Commission, statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 7.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant, par défaut, tant à l'égard de la partie requérante qu'à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée;
- accorde à la requérante une aide principale de 7.000 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 24 avril 2017.
Le secrétaire, Le président,
Nicolas VAN ACKERE Eric ROBERT