Cour de cassation: Arrêt du 1 juin 1994 (Belgique). RG P940577F

Datum :
01-06-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19940601-1
Rolnummer :
P940577F

Samenvatting :

L'inculpé qui, au moment du règlement de la procédure, allègue devant la chambre du conseil que le tribunal correctionnel est incompétent ratione loci pour connaître des infractions mises à sa charge, en raison de l'absence de connexité entre ces infractions et celle dont le tribunal est saisi et pour lesquelles il est compétent, soulève une contestation de compétence au sens de l'article 539 du Code d'instruction criminelle.

Arrest :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi;
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 12 janvier 1994;
Sur les pourvois des demandeurs :
I. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision déclarant recevable l'opposition formée par les demandeurs contre l'ordonnance rendue le 30 mars 1993 par la chambre du conseil :
Attendu qu'à défaut d'intérêt, les pourvois sont irrecevables;
II. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, par confirmation de ladite ordonnance, renvoie les demandeurs au tribunal correctionnel pour y répondre de diverses préventions :
Attendu que l'arrêt renvoie les demandeurs au tribunal correctionnel du chef des préventions retenues à leur charge; que cette décision statue sur une contestation de compétence;
Attendu que les conditions légales de validité formelle des actes saisissant la juridiction de jugement et les règles relatives à la compétence de cette juridiction ont été respectées;
II. Sur le surplus des pourvois;
Vu le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme;
Sur le premier moyen :
Attendu que par les énonciations rappelées au moyen l'arrêt répond aux conclusions des demandeurs;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'en règle, l'inculpé ne peut faire opposition à l'ordonnance qui le renvoie au tribunal correctionnel; qu'il est toutefois dérogé à cette règle lorsque l'inculpé soulève une contestation de compétence au sens de l'article 539 du Code d'instruction criminelle;
Attendu qu'en réitérant devant la juridiction d'appel leur demande tendant à obtenir la suspension du prononcé de la condamnation, les demandeurs n'ont pas introduit une contestation de la compétence de la chambre du conseil ou du tribunal appelé à connaître des poursuites;
Qu'en tant qu'il invoque une violation dudit article 539, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, une violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne saurait se déduire du seul fait qu'aucun texte légal ne prévoit la possibilité, pour l'inculpé, d'interjeter appel de la décision de la chambre du conseil statuant, dans le cadre d'un renvoi au tribunal correctionnel, sur une demande de suspension du prononcé de la condamnation, dès lors que les juridictions de jugement sont compétentes, au double degré de juridiction, pour statuer sur cette demande en même temps que sur les poursuites;
Qu'à cet égard le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'en refusant d'ordonner la suspension du prononcé de la condamnation et en renvoyant les demandeurs au tribunal correctionnel l'ordonnance dont appel n'a prononcé ni condamnation ni déclaration de culpabilité; que l'arrêt, en déclarant irrecevable l'appel quant à ce, n'en prononce pas davantage;
Qu'en tant qu'il invoque une violation de l'article 14, alinéa 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Attendu que, pour le surplus, les demandeurs ne précisent pas en quoi l'arrêt violerait l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Qu'à cet égard il est irrecevable, à défaut de précision;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.