Cour de cassation: Arrêt du 30 janvier 2002 (Belgique). RG P011444F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20020130-1
- Rolnummer :
- P011444F
Samenvatting :
Lorsque, avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, l'avis de fixation d'une cause à l'audience de la chambre du conseil, que le greffier de cette chambre doit envoyer à l'inculpé en vue du règlement de la procédure, est notifié à une adresse erronée et que, dès lors, les débats se sont déroulés en dehors de la présence de cet inculpé, l'ordonnance qui renvoie celui-ci au tribunal correctionnel ne répond pas aux conditions légales de validité formelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement et doit être déclarée nulle; la cassation de l'ordonnance entraîne l'annulation de la procédure et des décisions subséquentes (1).
Arrest :
I. E.J., H., M., inculpé,
demandeur en cassation
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
II. E.J., H., M., prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
V.G., partie civile.
I. Les décisions attaquées
Les pourvois sont dirigés, l'un, contre une ordonnance rendue le 15 septembre 1997 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et l'autre, contre un arrêt rendu le 5 octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions et principes violés
- Article 127 du Code d'instruction criminelle;
- Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L'ordonnance attaquée renvoie le demandeur devant le tribunal de police correctionnelle, après avoir constaté que "les inculpés ne comparaissent pas".
Griefs
L'article 127 du Code d'instruction criminelle prévoit notamment que, lorsque l'instruction est complète, le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie et que la chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus; que l'article 127 du Code d'instruction criminelle, qui vise ainsi à assurer un débat réellement contradictoire et à sauvegarder les droits de défense des parties, exige que l'avis de comparution soit donné au prévenu à l'adresse de son domicile ou à tout le moins à celle qu'il a indiquée comme telle.
Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de son audition du 14 novembre 1995 par la police judiciaire près le parquet du procureur du Roi de Bruxelles comme du certificat de résidence déposé par lui devant le tribunal correctionnel, le demandeur était domicilié à 5884 Hespérange, route de Thionville, 300c (GDL);
qu'il ressort également des pièces auxquelles (la) Cour peut avoir égard que l'avis de fixation de la cause à l'audience de la chambre du conseil séant à Bruxelles le 15 septembre 1997 à 14 heures, notifié par pli recommandé le 20 août 1997 à l'adresse à Espérange, route de Thionville, 300 (GDL), soit à une adresse erronée, est revenu au greffe de la chambre du conseil avec les mentions "retour" et "pas de boîte à ce nom" .
En renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel sans qu'il ait été régulièrement convoqué à l'audience aux fins d'y être entendu, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 127 du Code d'instruction criminelle et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
2. Deuxième moyen
Dispositions et principes violés
- Principe général relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué condamne le demandeur du chef de la seule prévention B à une peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et au paiement d'une amende de 1.000 francs majorée de 1.990 décimes et, au civil, le condamne à payer au second défendeur la somme de 300.000 francs suisses en principal, au motif, notamment, "que la prévention B, déclarée établie par le premier juge est demeurée telle devant la cour, sous la seule rectification que les faits ne se situent pas à la seule date du 8 février 1991 comme indiqué par erreur à cette prévention, mais bien à la date générale des faits reprise à bon droit à l'entête des préventions".
Griefs
Le demandeur était prévenu d'avoir, entre le 7 février 1991 et le 8 novembre 1995, commis un faux et usage de faux et une escroquerie, sous la précision que cette dernière avait été commise le 1er février 1991;
L'indication de la date des faits dans l'ordonnance de renvoi n'est que provisoire et il appartient au juge du fond de déterminer définitivement, en la rectifiant le cas échéant, la date de l'infraction d'après les résultats de l'instruction; toutefois, le juge ne peut procéder à une telle rectification qu'à la double condition que les faits retenus soient les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite et que le prévenu ait été à même de présenter sa défense contre la qualification ainsi rectifiée;
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce à laquelle (la) Cour peut avoir égard que le demandeur ait été averti d'une modification éventuelle de la date du fait visé à la prévention B (déclaré seul établi) intéressant sa défense ou qu'il ait eu l'occasion de présenter devant la cour d'appel sa défense à cet égard. L'arrêt viole, partant, le principe général du droit visé au moyen.
3. Troisième moyen
3.1. Première branche
Dispositions et principes violés
- Article 3 de la loi du 30 décembre 1885 approuvant la Convention monétaire conclue à Paris le 6 novembre 1885.
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer au second défendeur la somme de 300.000 francs suisses, à majorer des intérêts compensatoires depuis le 8 février 1991, des intérêts judiciaire et des dépens.
Griefs
En vertu de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1885, les sommes ne peuvent être exprimées qu'en francs et centimes dans les actes publics et administratifs; qu'il s'en déduit que, lorsque l'obligation porte sur des monnaies étrangères, les cours et tribunaux belges doivent condamner le débiteur au paiement de la contre-valeur en francs belges; en condamnant le demandeur à payer au (...) défendeur la somme de 300.000 francs suisses, l'arrêt viole la règle d'ordre public que porte cette disposition légale.
3.2. Seconde branche
Dispositions légales violées
- Articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer au second défendeur la somme de 300.000 francs suisses, à majorer des intérêts compensatoires depuis le 8 février 1991, des intérêts judiciaires et des dépens.
Griefs
Les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né de l'érosion monétaire et du retard de l'indemnisation; ces intérêts se rapportant à l'étendue du dommage, leur taux doit être fixé par le juge du fond; à défaut de ce faire, l'arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
IV. La décision de la Cour
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de l'ordonnance et de l'arrêt relatives à la prévention A :
Attendu que, la cour d'appel ayant acquitté le demandeur du chef de cette prévention, les pourvois sont irrecevables à défaut d'intérêt;
2. Sur le surplus des pourvois :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'article unique, § XV, de la loi du 25 octobre 1919, qui était d'application lors du renvoi du demandeur au tribunal correctionnel, soit avant l'abrogation de cette loi par celle du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, disposait que le greffier de la chambre du conseil devait donner avis des lieu, jour et heure de la comparution par lettre recommandée à l'inculpé, que le dossier devait être mis à la disposition de celui-ci et à celle de son conseil au moins 48 heures avant la délibération, que l'inculpé était entendu par la juridiction d'instruction et qu'il pouvait se faire assister d'un conseil;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'avis de fixation de la cause à l'audience de la chambre du conseil séant à Bruxelles le 15 septembre 1997, à 14 heures, a été notifié par pli recommandé envoyé, le 20 août 1997, à " Espérange, route de Thionville, 300 " au Grand-Duché de Luxembourg, alors que le demandeur était domicilié dans ce pays à Hesperange, route de Thionville, 300-C; que cet avis recommandé est revenu au greffe de la chambre du conseil avec les mentions "retour" et " pas de boîte à ce nom";
Que les débats se sont déroulés en dehors de la présence du demandeur;
Attendu que, violant ainsi l'article précité, l'ordonnance attaquée ne répond pas, en ce qui concerne le demandeur, aux conditions légales de validité formelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement et doit être déclarée nulle; que la cassation de cette ordonnance entraîne l'annulation de la procédure et des décisions subséquentes en tant qu'elles concernent la prévention B mise à charge du demandeur;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé;
Sur le surplus des griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur l'inculpation B mise à charge du demandeur, et annule la procédure et les décisions qui l'ont suivie, notamment l'arrêt attaqué, en tant que celles-ci statuent à l'égard du demandeur concernant la prévention B;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement cassée et de l'arrêt partiellement annulé;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de ses pourvois et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-neuf euros trente-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.