Cour de cassation: Arrêt du 30 mai 2000 (Belgique). RG P000408Nt
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20000530-1
- Rolnummer :
- P000408Nt
Samenvatting :
Par voie de règlement de juges et vu la connexité entre les crimes qui n'ont pas été régulièrement correctionnalisés et les autres faits mis à charge de l'inculpé et d'un second inculpé, la Cour annule l'ordonnance de la chambre du conseil sauf toutefois en tant qu'elle décide qu'en raison de l'existence de circonstances atténuantes les crimes mis à charge du second prévenu ne peuvent donner lieu qu'à des peines correctionnelles et renvoie la cause ainsi limitée à la chambre des mises en accusation (1).
Arrest :
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N° P.00.0408.N
en cause de
prévenus.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Huybrechts en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Duinslaeger, avocat général;
Vu l'ordonnance, rendue le 24 mai 1996 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt, et vu l'arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle;
Vu la requête en règlement de juges, introduite le 10 mars 2000 par le procureur général d'Anvers, annexée au présent arrêt et qui en fait partie intégrante;
Attendu que les faits des préventions B et C mises à charge de P. M., tels qu'ils ont été qualifiés, constituent les crimes punis de peines criminelles par les articles 66, 193, 196, 198, 213 et 214 du Code pénal;
Attendu qu'en admettant des circonstances atténuantes résultant de l'absence d'antécédent judiciaire de P. M., alors que le casier judiciaire de celui-ci fait état de condamnations qui n'étaient pas effacées au moment de l'ordonnance - et non pas au moment des faits comme l'arrêt le mentionne - la chambre du conseil n'a pas régulièrement correctionnalisé les faits des préventions B et C;
Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil n'est actuellement susceptible d'aucun recours et que l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée;
Attendu que la contradiction entre ces décisions fait naître un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice;
Attendu que les préventions B et C reprochées à P. M. paraissent connexes aux autres faits mis à sa charge et que les faits mis à sa charge paraissent connexes à ceux mis à charge de G. M., de sorte que le tribunal correctionnel et, en degré d'appel, la cour d'appel étaient sans pouvoir pour connaître de l'ensemble de ces faits;
PAR CES MOTIFS,
Réglant de juges,
Annule l'ordonnance rendue le 24 mai 1996 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt, en tant qu'elle renvoie les inculpés G. M. et P. M. au tribunal correctionnel, sauf, toutefois, en tant qu'elle décide qu'en raison de circonstances atténuantes les faits des préventions B et C mises à charge de G. M. ne peuvent entraîner que des peines correctionnelles;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance annulée;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi prononcé, en audience publique du trente mai deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Forrier, président de section, Messieurs Dhaeyer, Huybrechts, Frère et Debruyne, conseillers, Monsieur Duinslaeger, avocat général, Monsieur Adriaensen, greffier Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller de Codt et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.
en cause de
prévenus.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Huybrechts en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Duinslaeger, avocat général;
Vu l'ordonnance, rendue le 24 mai 1996 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt, et vu l'arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle;
Vu la requête en règlement de juges, introduite le 10 mars 2000 par le procureur général d'Anvers, annexée au présent arrêt et qui en fait partie intégrante;
Attendu que les faits des préventions B et C mises à charge de P. M., tels qu'ils ont été qualifiés, constituent les crimes punis de peines criminelles par les articles 66, 193, 196, 198, 213 et 214 du Code pénal;
Attendu qu'en admettant des circonstances atténuantes résultant de l'absence d'antécédent judiciaire de P. M., alors que le casier judiciaire de celui-ci fait état de condamnations qui n'étaient pas effacées au moment de l'ordonnance - et non pas au moment des faits comme l'arrêt le mentionne - la chambre du conseil n'a pas régulièrement correctionnalisé les faits des préventions B et C;
Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil n'est actuellement susceptible d'aucun recours et que l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée;
Attendu que la contradiction entre ces décisions fait naître un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice;
Attendu que les préventions B et C reprochées à P. M. paraissent connexes aux autres faits mis à sa charge et que les faits mis à sa charge paraissent connexes à ceux mis à charge de G. M., de sorte que le tribunal correctionnel et, en degré d'appel, la cour d'appel étaient sans pouvoir pour connaître de l'ensemble de ces faits;
PAR CES MOTIFS,
Réglant de juges,
Annule l'ordonnance rendue le 24 mai 1996 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt, en tant qu'elle renvoie les inculpés G. M. et P. M. au tribunal correctionnel, sauf, toutefois, en tant qu'elle décide qu'en raison de circonstances atténuantes les faits des préventions B et C mises à charge de G. M. ne peuvent entraîner que des peines correctionnelles;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance annulée;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi prononcé, en audience publique du trente mai deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Forrier, président de section, Messieurs Dhaeyer, Huybrechts, Frère et Debruyne, conseillers, Monsieur Duinslaeger, avocat général, Monsieur Adriaensen, greffier Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller de Codt et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.