Cour de cassation: Arrêt du 30 octobre 2000 (Belgique). RG S990171Nt

Datum :
30-10-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20001030-8
Rolnummer :
S990171Nt

Samenvatting :

Le bénéficiaire des allocations atteint d'une incapacité de travail qui commence un travail non autorisé et met ainsi fin à la reconnaissance de son incapacité de travail, ne peut bénéficier à nouveau légalement des allocations qu'après une nouvelle déclaration et la reconnaissance de l'incapacité de travail.

Arrest :

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N° S.99.0171.N
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,
contre
K. B., M., J.
LA COUR,
Ouï Monsieur le président de section Boes en son rapport et sur les conclusions de Madame De Raeve, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 22 juin 1999 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 46, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 organisant et instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, intitulée ultérieurement (en vertu de la loi du 15 février 1993 entrée en vigueur le 1er janvier 1993) loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, complétée par la loi du 27 juin 1969 et modifiée par la loi du 5 juillet 1971, par la loi du 5 janvier 1976, par l'arrêté royal në 22 du 23 mars 1982, par l'arrêté royal në 176 du 30 décembre 1982, par l'arrêté royal në 176 du 30 décembre 1982, par l'arrêté royal në 422 du 23 juillet 1986 et, partiellement, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 février 1993 entrée en vigueur le 1er janvier 1993, 50, spécialement alinéa 1er, de la même loi du 9 août 1963 modifiée par la loi du 27 juin 1969 et par la loi du 5 juillet 1971, 51, spécialement alinéa 1er, de la même loi du 9 août 1963 remplacé par la loi du 27 juin 1969, 56, § 1er, alinéa 1er, de la même loi du 9 août 1963 modifié par l'arrêté royal në 22 du 23 mars 1982, 56, § 2, d, la même loi du 9 août 1963, 58 de la même loi du 9 août 1963 remplacé par la loi du 27 juin 1969 et 232, spécialement § 2, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,
en ce que, déclarant l'appel fondé, la cour du travail a réformé la décision du premier juge et déclaré fondée la demande relative aux indemnités de soins de santé versées indûment à concurrence de 217.003 francs, c'est-à-dire pour la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 29 novembre 1990, soit la période au cours de laquelle le travail non autorisé a été exécuté, par les motifs suivants :
"C'est à bon droit que le défendeur soutient que la récupération doit être limitée à la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 29 novembre 1990, soit la période au cours de laquelle un travail non autorisé a été exécuté (...). Le défendeur a été condamné à tort par le jugement a quo du 9 février 1998 à rembourser la somme de 873.393 francs, soit les indemnités de soins de santé pour la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 28 février 1993. En effet, selon la cour (du travail), il y a contradiction entre la récupération pour la période postérieure au 29 novembre 1990 et les autorisations ultérieures d'effectuer un travail léger. En effectuant un travail sans autorisation préalable du médecin-conseil, le défendeur a certes nécessairement mis fin à la reconnaissance de son incapacité de travail, de sorte qu'en principe son incapacité de travail ne peut être reconnue que par une nouvelle déclaration de maladie et une nouvelle reconnaissance d'incapacité de travail (...).En l'espèce, la cour (du travail) souhaite toutefois préciser que compte tenu de la chronologie des faits, il peut être constaté que la collaboration entre l'INAMI et l'Alliance nationale était difficile et que le demandeur n'a pas respecté concrètement l'obligation d'information lui incombant à titre de principe général de bonne administration à l'égard du défendeur, et que si la cour (du travail) adopte la thèse formelle de la demanderesse en matière de déclaration requise, il y aurait en tout cas un préjudice disproportionné pour le défendeur . (...) Suite à une décision de l'INAMI du 28 octobre 1992, il a été considéré que, pour la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 29 novembre 1990, le défendeur ne présentait pas le taux d'incapacité de travail de 50 pct requis et que l'activité déployée pouvait être considérée comme étant conciliable avec son état de santé. Par jugement du 13 janvier 1997 (...) le recours exercé par le défendeur Keyers contre cette décision de l'INAMI a été rejeté (...). Le défendeur a accepté cette décision parce qu'il avait en effet repris un travail non autorisé sans l'autorisation préalable du médecin conseil. En 1991, le défendeur a demandé et obtenu l'autorisation du médecin-conseil (décision du 20 mars 1991) d'exercer au cours de son incapacité de travail une activité de contrôle, d'assistance et de transport d'ouvriers dans le secteur de la construction et ce pour la période allant du 25 mars 1991 au 30 novembre 1991. Le défendeur a obtenu, par décision du 26 août 1991, une nouvelle autorisation d'exercer la même activi
té jusqu'au 30 novembre 1996. Intervint enfin la décision du médecin-conseil du 22 avril 1992 (prenent effet le 10 mars 1992) autorisant une activité légère dans une pépinière à As, et ce sans mentionner la date de fin de cette activité. Le défendeur a ainsi supposé qu'après la sanction qui lui avait été infligée par l'INAMI par décision du 28 octobre 1992, il respectait la réglementation d'autant plus qu'il avait demandé cette fois l'autorisation expresse d'exercer une activité limitée au cours de son incapacité de travail et qu'il l'avait obtenue du médecin-conseil (...). La cour estime que les différentes autorisations données par le médecin-conseil au défendeur pour exercer une activité à temps partiel, indiquent suffisamment qu'il ne subsiste, aux yeux de ce médecin-conseil, aucun doute quant à l'existence de l'incapacité de travail du défendeur. Si le défendeur n'était pas reconnu incapable de travailler comme le soutient la demanderesse, se pose la question de savoir comment le médecin-conseil pouvait et devait autoriser le défendeur à exercer une activité. Le défendeur estime avoir tiré les leçons suffisantes de la sanction de l'INAMI et c'est la raison pour laquelle il a demandé l'autorisation d'exercer une activité à temps partiel et que vu l'attitude de la mutualité et le contenu des décisions subséquentes, il a estimé de bonne foi que tout était en ordre. La cour (du travail) estime que vu les circonstances concrètes , le déroulement des faits et l'attitude du défendeur, le seul fait d'avoir négligé de déclarer la reprise d'une activité professionnelle, en égard aux les contacts avec le médecin-conseil, ne fait pas la preuve dans le chef du défendeur d'une intention malveillante de tromper et d'en tirer un avantage personnel. Dès lors que le défendeur était reconnu à ce moment-là en incapacité de travail par le médecin-conseil, la cour (du travail) peut admettre que le défendeur était convaincu qu'il était inutile faire une nouvelle déclaration de maladie vu les contacts répétés avec le médecin-conseil. Le défendeur a certes effectué un travail non autorisé pendant une certaine période , à savoir au cours de la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 29 novembre 1990, et il n'existe pas de discussion quant au fait que les indemnités payées au cours de cette période sont récupérables. Il faut aussi constater qu'au cours des périodes suivantes le défendeur a conservé une incapacité de travail de 50 pct dès lors qu'il a demandé et obtenu l'autorisation du médecin-conseil d'exercer une activité à temps partiel. Cette autorisation impliquait indirectement que le défendeur était atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 pct." (arrêt pages 13 à 17),
alors que conformément à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, intitulée ultérieurement loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, chaque titulaire, visé par ladite loi, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 56, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilée à un jour ouvrable une indemnité dite "indemnité d'incapacité primaire"; que, conformément à l'article 50 de la même loi, lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour y assimilé une indemnité dite "indemnité d'invalidité"; que, conformément à l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, est reconnu incapable de travailler le travailleur qui a cessé toute activité en raison directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même qualité et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle; que, conformément à l'article 51 de la même loi le conseil médical de l'invalidité constate, sur la base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité au sens de l'article 56 et en fixe la durée; que la cour du travail a constaté, sans que cela soit contesté, qu'à partir du 28 octobre 1985 le défendeur était incapable de travailler; qu'en conséquence, il pouvait bénéficier d'abord d'indemnités d'incapacité primaire et ensuite d'indemnités d'invalidité; que, conformément à l'article 56, § 2,de la même loi, est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 40, 11°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 pct; que, conformément à l'article 58 de la même loi, le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées lorsque, au cours de l'incapacité de travail, elles viennent à être cumulées avec un revenu professionnel; que, conformément à l'article 232, § 2, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée, le titulaire, pour obtenir l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité, doit en faire la demande, préalablement à toute reprise d'activité, au médecin-conseil de son organisme assureur qui peut accorder l'autori
sation pour autant qu'elle soit compatible avec l'affection dont ce travailleur est atteint; que cette autorisation précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité; que la cour du travail a constaté que le défendeur avait entrepris une activité non autorisée au cours de la période pendant laquelle il pouvait bénéficier des indemnités en tant que travailleur atteint d'une incapacité de travail; que la cour du travail a aussi considéré qu'en exerçant une activité professionnelle sans autorisation du médecin-conseil le défendeur avait nécessairement mis fin à la reconnaissance de son incapacité de travail de sorte qu'en principe nouveau droit à indemnisation ne pouvait naître qu'après une nouvelle déclaration et reconnaissance d'incapacité de travail;
première branche, le travailleur dont l'incapacité de travail a pris fin du fait qu'il a repris le travail spontanément et sans avertir son organisme assureur ou le médecin-conseil, ne peut prétendre aux avantages de l'assurance-indemnités que si conformément au régime légal précité il se déclare incapable de travailler et que cette incapacité de travail est reconnue conformément à la procédure légale; que, sauf cas de force majeure, aucune autre circonstance ne peut déroger à cette règle; que la cour du travail s'est dès lors réfèré à tort a) à la chronologie des faits (arrêt page 14, point 6.2), b) à la collaboration difficile entre l'INAMI et la demanderesse (ibidem), c) au non- respect d'une obligation d'information non précisée à l'égard du défendeur (ibidem), d) à un avantage éventuellement disproportionné pour le défendeur (ibidem), e) à la supposition, dans le chef du défendeur, qu'il respectait la réglementation (arrêt page 15, alinéa 5), f) aux différentes autorisations d'effectuer un travail léger qui selon la cour, indiqueraient à suffisance que le médecin-conseil ne laissait subsister aucun doute sur l'incapacité de travail (non précisée) du défendeur (arrêt page 16, alinéa 2), g) à la bonne foi éventuelle dans le chef du défendeur (arrêt page 16,troisième alinéa), h) au défaut d'intention malveillante dans le chef de celui-ci (arrêt page 16, avant-dernier alinéa), i) la conviction dans le chef du défendeur qu'il était inutile de faire une nouvelle déclaration de maladie (arrêt page 16, in fine); que, ni séparément ni prises dans leur ensemble, ces circonstances ne constituent un cas de force majeure qui aurait empêché le défendeur de faire en temps utile et de la manière prescrite par la loi, une déclaration d'une nouvelle incapacité de travail; qu'il n'est pas davantage contradictoire, comme le soutient à tort la cour du travail, d'une part, de réclamer les indemnités pour la période postérieure au 29 novembre 1990 (date à laquelle le travail non autorisé a pris fin) et d'autre part, d'accorder des autorisations d'effectuer un travail léger après cette date; qu'il n'existe aucune de contradiction entre, d'une part, la constatation du médecin-conseil selon laquelle une personne est atteinte d'une incapacité de travail d'au moins 50 pct et qu'un travail léger est conciliable avec son état de san
té, et d'autre part, la constatation que cette même personne ne remplit toutefois pas les conditions pour bénéficier des indemnités en raison d'un défaut de déclaration régulière de l'incapacité de travail; que l'inexistence d'une incapacité de travail reconnue légalement a pour effet que le défendeur n'a pas régulièrement bénéficié d'indemnités du chef d'incapacité de travail après le 29 novembre 1990; de sorte que la cour du travail ne pouvait décider légalement que la récupération d'indemnités perçues irrégulièrement du chef d'incapacité de travail devait être limite à la période allant du 26 février au 29 novembre 1990 (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen);
seconde branche, la circonstance que, conformément aux articles 56, § 2, et 58 de la loi du 9 août 1963, le défendeur aurait demandé et reçu l'autorisation du médecin conseil pour effectuer un travail léger au cours de l'incapacité de travail, et qu'il aurait ainsi été admis que ce défendeur était atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50pct, n'a pas pour effet que l'incapacité de travail visée à l'article 56 a existé, dès lors qu'il est notamment requis à cette fin que la capacité de gain soit réduite d'au moins deux tiers, soit 66,6 pct; que, certes, le défendeur pouvait être atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 pct sans toutefois atteindre les 66,6 pct requis pour être bénéficiaire des indemnités; que la première autorisation d'effectuer un travail léger date d'ailleurs du 20 mars 1991 et concernait la période allant du 25 mars 1991 jusques et y compris le 30 novembre 1991, comme le constate la cour du travail; que cette autorisation ne peut en tout cas pas justifier que le défendeur était aussi atteint d'une incapacité de travail (d'au moins) 50 pct à partir du 29 novembre 1990; de sorte que, par ces motifs, la cour du travail ne pouvait déclarer que le défendeur avait droit aux indemnités d'incapacité de travail et limiter le droit de récupération du demandeur à la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 29 novembre 1990 (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen) :
Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 51 de la loi du 9 août 1963, le conseil médical de l'invalidité constate, sur la base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963, et qu'en fixe la durée;
Que, lorsque le travailleur reconnu incapable de travailler effectue un travail moyennant rémunération sans autorisation du médecin-conseil, il est mis fin à la reconnaissance de l'état d'incapacité;
Attendu que conformément à l'article 56, § 2, de la loi du 9 août 1963, applicable en l'espèce, seul le travailleur reconnu comme étant incapable de travailler peut recevoir préalablement l'autorisation de reprendre le travail;
Attendu que le principe général de bonne administration ne peut être invoqué lorsque son application aboutit à une violation des dispositions légales;
Attendu que l'arrêt constate que le défendeur qui a été reconnu incapable de travailler par le conseil médical de l'invalidité pour la période allant du 28 octobre 1985 au 30 novembre 1996, a effectué un travail sans autorisation du médecin-conseil au cours de la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 29 novembre 1990,et a ainsi nécessairement mis fin à la reconnaissance de son incapacité de travail, de sorte que le droit à une nouvelle indemnisation ne peut naître qu'à la suite d'une nouvelle déclaration de maladie et d'une nouvelle reconnaissance d'incapacité de travail;
Que, toutefois, eu égard à la collaboration difficile entre l'INAMI et la demanderesse et en application du principe général de bonne administration, cette demanderesse n'ayant pas respecté l'obligation d'information lui incombant à l'égard du défendeur, l'arrêt considère que les différentes autorisations préalables, requises pour effectuer un travail à temps partiel, autorisations que le médecin-conseil a données au défendeur à partir du 20 mars 1991, impliquaient la reconnaissance, dès cette date d'une incapacité de travail d'au moins 50 pct dans le chef dudit défendeur en sorte que celui-ci aurait effectuer un travail adapté à son état et compte tenu des différents contacts qu'il avait eu avec le médecin-conseil, l'intéressé pouvait être convaincu qu'il n'était pas tenu de faire une nouvelle déclaration d'incapacité de travail;
Attendu que la cour du travail n'a pu dès lors décider sans violer les dispositions légales citées que la récupération par le demandeur des indemnités de soins de santé devait être rejetée en majeure partie et qu'elle n'était fondée qu'à concurrence de 217.000 francs pour la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 29 novembre 1990;
Qu'en cette branche le moyen est fondé;
Attendu qu'en sa seconde branche le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable et admet la récupération à concurrence de 217.000 francs pour la période allant du 26 février 1990 jusques et y compris le 29 novembre 1990;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi prononcé, en audience publique du trente octobre deux mille, par la Cour de cassation, troisième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Boes, président de section, Monsieur Waûters, Madame Bourgeois, Monsieur Stassijns, Monsieur Plas, conseillers, Madame De Raeve, avocat général, Monsieur Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle Monsieur le conseiller Parmentier et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier-chef de service Merckx.