Cour de cassation: Arrêt du 7 juin 2017 (Belgique). RG P.17.0220.F

Datum :
07-06-2017
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20170607-3
Rolnummer :
P.17.0220.F

Samenvatting :

Les constatations par l'agent verbalisant que l'instrument de mesure de la vitesse a été vérifié et qu'il a été installé conformément aux instructions du manuel d'utilisation et d'installation, relèvent des constatations matérielles faites par l'agent verbalisant; si elles sont consignées dans un procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction, ces constatations bénéficient de la force probante prévue par l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière (1). (1) Cass. 26 septembre 2006, RG P.06.0572.N, Pas. 2006, n° 438.

Arrest :

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N° P.17.0220.F

T. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alain Franken, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait grief au jugement de ne pas répondre aux conclusions d'appel énonçant que, devant le premier juge, les débats ont porté sur la mention dans le dossier répressif d'une personne étrangère aux faits reprochés au demandeur et qu'il a été établi que cette mention résultait d'un dossier type constitué en vue de la production de l'arrêté du bourgmestre limitant la vitesse à 50 km/h.

Le juge n'est tenu de répondre qu'aux véritables moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception.

Il ressort des conclusions d'appel du demandeur qu'à titre principal, celui-ci a contesté la validité de la mesure de la vitesse prise par le radar, qu'à titre subsidiaire, il a fait valoir que son aveu était inopérant et qu'enfin, il a invoqué des circonstances atténuantes.

Il ressort de ces conclusions que le demandeur n'a tiré aucune conséquence juridique des énonciations reprises au moyen.

Le tribunal n'avait dès lors pas à y répondre.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir, en substance, que la simple affirmation du verbalisant ne suffit pas à établir que l'appareil a été correctement contrôlé lors de son installation, dès lors que la règlementation prévoit qu'il doit exister une trace écrite de ce contrôle. Le demandeur a également soutenu que le verbalisant, en déclarant avoir « vérifié » l'appareil, pourrait avoir confondu la notion de vérification périodique de l'appareil par l'organisme agréé et celle du contrôle du fonctionnement de l'appareil selon les instructions du manuel d'utilisation et d'installation.

Les juges d'appel ont considéré qu'il apparaissait du contenu du procès-verbal subséquent rédigé le 10 mai 2016, qu'au moment du contrôle de vitesse, le radar concerné était couvert par un certificat de vérification délivré par l'organisme pour la métrologie légale et que le verbalisant a précisé dans ce procès-verbal que l'appareil avait été placé le jour du contrôle et « vérifié selon les instructions du mode d'emploi lors du placement ».

Ainsi, le jugement constate que le verbalisant déclare, d'une part, que l'appareil a été soumis à la vérification périodique de l'organisme de vérification et, d'autre part, que les instructions du mode d'emploi ont été respectées lors de l'installation de l'appareil.

Les juges d'appel ont également considéré qu'ils n'avaient aucune raison de mettre en doute les constatations policières en l'espèce, d'autant, selon eux, que le demandeur avait reconnu, dans son formulaire de réponse comme dans le courrier y annexé, qu'il roulait en excès de vitesse.

Par ces considérations, les juges d'appel ont apprécié la valeur probante des déclarations distinctes du verbalisant relatives, d'une part, à la vérification et, d'autre part, à l'installation de l'instrument de mesure de la vitesse et, par une appréciation contraire à celle du demandeur, ont décidé qu'elles emportaient leur conviction quant à la réalité des faits qu'elles constatent.

Ainsi, le jugement répond à la défense du demandeur et motive régulièrement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la stricte interprétation de la loi pénale.

Le jugement considère que, d'après l'article 62 susdit, la véracité des constatations matérielles régulières faites personnellement par les agents verbalisants, dans les limites de leur mission légale, doit être présumée aussi longtemps que la partie intéressée n'en démontre pas la fausseté.

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir étendu, par cette considération, la valeur probante spéciale que l'article 62 attribue à la constatation de l'infraction, aux constatations relatives au respect des modalités de vérification et d'installation de l'instrument de mesure de la vitesse, sans vérifier si, en l'espèce, ces modalités ont été respectées.

Les constatations par l'agent verbalisant que l'instrument de mesure de la vitesse a été vérifié et qu'il a été installé conformément aux instructions du manuel d'utilisation et d'installation, relèvent des constatations matérielles faites par l'agent verbalisant. Si elles sont consignées dans un procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction, ces constatations bénéficient de la force probante prévue par l'article 62.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Il ressort du jugement que l'excès de vitesse a été constaté le 16 janvier 2015 et que les constatations que les juges d'appel ont prises en considération relativement à la vérification de l'instrument de mesure de la vitesse et au respect des instructions du mode d'emploi lors du placement de l'appareil, ont été consignées dans un procès-verbal subséquent établi le 10 mai 2016.

Les constatations du procès-verbal du 10 mai 2016 sont dès lors dépourvues de la valeur probante spéciale prévue par l'article 62 précité. Toutefois, cette circonstance ne signifie pas que ces éléments ont perdu toute valeur probante. Le juge peut en tenir compte à titre de simple renseignement.

Le tribunal n'a pas fondé sa décision de dire établie la prévention d'excès de vitesse seulement sur la considération critiquée au moyen.

Les juges d'appel ont également considéré qu'ils n'avaient aucune raison de mettre en doute les constatations policières, que le demandeur avait reconnu avoir roulé en excès de vitesse et que pour les raisons mentionnées au jugement, le demandeur ne pouvait être suivi dans la remise en cause a posteriori de son aveu.

Par ces considérations, qui n'attribuent pas aux constatations consignées dans le procès-verbal la valeur probante spéciale prévue par la disposition précitée, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen soutient qu'en l'absence de preuve au dossier répressif de l'obtention par la police de l'autorisation préalable du comité sectoriel pour accéder aux données visées à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, le jugement n'est pas légalement justifié.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué le moyen devant les juges d'appel.

Invoqué pour la première fois devant la cour et nécessitant, pour son examen, une vérification des éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le moyen pris, d'office, de la méconnaissance de l'effet relatif de l'opposition déduit de l'article 187 du Code d'instruction criminelle :

Statuant sur l'appel du ministère public et du prévenu contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu, le juge d'appel ne peut aggraver sa situation telle qu'elle résulte du jugement rendu par défaut lorsque cette décision n'a pas été frappée d'appel par le ministère public.

Par jugement rendu par défaut le 7 janvier 2016, le tribunal de police a condamné le demandeur à une peine d'amende de 40 euros majorée de 50 décimes et portée à 240 euros, a dit qu'il sera sursis à l'exécution de la condamnation pendant trois ans en ce qui concerne une partie de l'amende, soit 15 euros, majorée de 50 décimes et portée à 90 euros, et a prononcé contre le demandeur une déchéance du droit de conduire d'une durée de 10 jours.

Le 9 juin 2016, sur opposition du demandeur, le tribunal de police a prononcé les mêmes peines et le tribunal correctionnel, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public contre cette décision, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sous les seules émendations que le sursis partiel assortissant la peine d'amende est supprimé et que la condamnation aux frais est ramenée à 50 euros.

Dès lors que le ministère public n'avait pas interjeté appel du jugement rendu par défaut, qui condamnait le demandeur à la peine d'amende assortie d'un sursis partiel, l'effet relatif de l'opposition empêchait le tribunal correctionnel d'aggraver la situation du demandeur en supprimant le sursis.

En règle, l'illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, entraîne l'annulation des décisions qui déterminent le choix et le degré des peines, en raison du lien existant entre le taux de la peine et ladite mesure.

La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la condamnation sera limitée aux seules peines prononcées.

Le contrôle d'office

Sauf l'illégalité à censurer ci-après, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il déclare la prévention établie ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz E. de Formanoir

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt