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Tribunal du Travail: Jugement du 16 juin 2016 (Bruxelles (fr), 2014). RG 08/7187/B

Datum :
16-06-2016
Taal :
Frans
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20160616-9
Rolnummer :
08/7187/B

Samenvatting :

Le solde du compte de médiation doit être partagé entre les créanciers « au marc le franc », en proportion de leurs créances. Une autre solution peut cependant être envisagée dans des cas particuliers. En l'espèce, le plan homologué prévoyait une répartition entre créanciers au marc le franc, mais faisait une exception pour un créancier remboursé à concurrence de 50%. Cette répartition particulière est justifiée par le privilège reconnu aux dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction (article 1675/13 §3 du Code judiciaire). Elle a conditionné l'acceptation du plan par ce créancier. Par conséquent, tribunal répartit le solde du compte de la médiation en accordant un quart de ce solde à ce créancier, et en ordonnant la répartition des trois quart restant entre les autres créanciers, au marc le franc.

Vonnis :

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Numéro de répertoire

2016 /

Date du prononcé

16 JUIN 2016

Numéro de rôle

08 / 7187 / B

Matière :

Règlement collectif de dettes

Type de jugement :

définitif (19)

Révocation (1675/15)

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

20ème Chambre

Jugement

EN CAUSE DE :

Madame E.G., née le xxx (N.N. : xxx)

sans domicile ni résidence connus en Belgique (radiée du registre national des personnes physiques en date du 22.1.2015) ;

médiée, faisant défaut de comparaître ;

EN PRESENCE DE :

1. L'Union Nationale des Mutualités Socialistes (ci-après « UNMS »),

dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

créancier,

comparaissant par Me Quentin ALALUF loco Me Stéphane LIBEER, avocats ;

2. Madame J.B.,

domiciliée à xxx,

créancier,

comparaissant par Me Quentin ALALUF loco Me Stéphane LIBEER, avocats ;

3. EOS AREMAS SA,

RUE Ravenstein ? 60/28 à 1000 Bruxelles,

4. SPF FINANCE - 9ème BUREAU DE L'ENREGISTREMENT DE BRUXELLES,

rue de la Régence, 54 à 1000 Bruxelles,

5. SPF FINANCES - RECETTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE FOREST,

boulevard du Jardin Botanique, 50/3128 à 1000 Bruxelles,

6. SPF FINANCES - 2ème BUREAU DE RECETTE DES AMENDES PENALES DE BRUXELLES,

rue de la Régence, 54 à 1000 Bruxelles,

7. MONSIEUR P.B.,

xxx,

8. EUROMUT,

boulevard Louis Mettewie, 74-76 à 1080 Bruxelles,

ayant comme conseil Madame Françoise HUBERT, avocat

9. UNML,

rue de Livourne, 25 à 1050 Bruxelles,

10. SIBELGA SCRL,

quai des Usines, 16 à 1000 Bruxelles,

11. HEALTHCITY,

avenue du Laerbeek, 125 à 1090 Bruxelles,

12. UPC BELGIUM,

avenue Chazal, 140 à 1030 Bruxelles,

13. EUROFIDES,

avenue Louise, 304/5 à 1050 Bruxelles,

14. LABO LBS,

chaussée d'Alsemberg, 196 à 1190 Bruxelles,

15. FAMU,

square de Meeûs, 29 à 1000 Bruxelles,

16. HOPITAUX IRIS SUD,

rue Baron Lambert, 38 à 1040 Bruxelles,

17. CPAS D'UCCLE,

chaussée d'Alsemberg, 860 à 1180 Bruxelles,

18. SISP/SCL MESSIDOR,

Drève d'Anjou, 8 à 1190 Bruxelles,

19. ATRADIUS CREDIT INSURANCE SA,

avenue Prince de Liège, 74-78 à 5100 Jambes,

20. FIDUCRE SA,

avenue Henri Matisse, 16 à 1140 Bruxelles,

21. CLINIQUE UNIVERSITAIRE SAINT-LUC,

avenue Hippocrate, 10 à 1200 Bruxelles,

22. EB-LEASE,

Burgstraat, 170 à 9000 Gent

23. CLOITRE III PARK VILLAGE,

avenue de Roodebeek, 89 à 1030 Bruxelles,

24. SIAMU,

avenue de l'Héliport, 11 à 1000 Bruxelles,

25. Me MARIE-BENEDICTE ARCQ (CLINIQUE DE L'EUROPE),

avenue Louise, 203/1 à 1050 Bruxelles,

créanciers,

défaillants ;

SOUS LA MEDIATION DE :

Me Antoine DE LE COURT, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Saint-Gilles, rue Jourdan, 31,

médiateur de dettes, comparaissant en personne ;

***********************************************************

Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu les articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (Moniteur belge du 31.12.1998) ;

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- la requête en règlement collectif de dettes déposée le 18.1.2007 ;

- l'ordonnance d'admissibilité rendue par le juge des saisies le 24.4.2007, désignant Me Antoine DE LE COURT comme médiateur de dettes ;

- le jugement prononcé par le tribunal du travail le 5.3.2010, révoquant l'admissibilité à la procédure ;

- l'arrêt prononcé par la cour du travail le 14.6.2011, réformant le jugement du 5.3.2010 ;

- le plan de règlement amiable homologué par jugement du 3.5.2013 ;

- la requête en révocation déposée par le médiateur de dettes le 8.3.2016 ;

- l'état d'honoraires et frais établi et arrêté par le médiateur à la date du 15.6.2016 ;

À l'audience du 15.6.2016, le tribunal a entendu le rapport du médiateur et les explications de deux créanciers, tandis que la médiée et les autres parties, quoique dûment convoquées, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

1) Antécédents et demandes

Madame E.G. a introduit une procédure de règlement collectif de dettes par une requête déposée le 18.1.2007, en exposant que l'aide sociale versée par le CPAS de Forest ne lui permet pas de faire face à l'ensemble de ses dettes. Elle est admise à la procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance rendue par le juge des saisies le 24.4.2007.

Le dossier est transféré au tribunal du travail le 1.9.2008.

Par un jugement prononcé le 5.3.2010, le tribunal révoque l'admissibilité à la procédure, conformément à l'article 1675/15 §1er, alinéa, 1er, 2° et 3°, du Code judiciaire. Cette décision est motivée par :

- une absence de communication au médiateur par la médiée de ses revenus et charges ;

- une absence d'informations concernant son budget, ses activités et recherches d'emploi ;

- une absence de communication de sa situation, notamment en ce qui concerne les loyers impayés.

Par un arrêt prononcé le 14.6.2011, la cour du travail réforme ce jugement, et ordonne la poursuite de la procédure, en constatant des changements importants :

- la dette de loyers impayés est apurée ;

- la médiée communique des informations au médiateur ;

- un suivi psychologique est mis en place ;

- un accompagnement budgétaire est mis en place avec l'aide du CPAS.

Un plan de règlement amiable conforme à l'article 1675/10 du Code judiciaire a été homologué par un jugement du 3.5.2013. Il prévoyait de consacrer une somme de 150 euro par mois au remboursement des créanciers pendant 7 ans. Cette somme était versée par le CPAS sur le compte de la médiation.

Par une requête déposée le 8.3.2016, le médiateur de dettes demande la révocation de l'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes, conformément à l'article 1675/15 du Code judiciaire. Il expose les griefs suivants :

• Madame E.G. ne communique plus avec le médiateur ;

• Elle a été radiée du registre national, sans communiquer une nouvelle adresse ;

• Depuis juillet 2015, le CPAS de Forest a cessé de verser les 150 euro mensuels sur le compte de la médiation ;

• Il est vraisemblable que le CPAS a pris cette décision vu la radiation de la médiée.

Lors de l'audience du 15.6.2016, le médiateur a réitéré les termes de sa demande de révocation, tout en apportant les précisions suivantes :

- Le plan de règlement amiable a été négocié « à l'arrachée », grâce à la pugnacité du conseil de la médiée, Me H. ;

- Celui-ci a obtenu l'aide du CPAS quant au versement d'une somme mensuelle de 150 euro ;

- Depuis lors, ce conseil n'intervient plus et la médiée a disparu sans laisser d'adresse ;

- Radiée du registre national, la médiée a perdu l'aide du CPAS ;

- Le solde du compte de la médiation doit faire l'objet d'une répartition, qui n'a pas été prévue par le plan ;

- Ce plan prévoyait cependant un sort particulier à la créance de Madame J.B., qui peut inspirer le tribunal.

Lors de cette même audience, la créancière J.B. rappelle avoir été victime d'un dommage corporel causé par la médiée (dentiste ayant posé des prothèses « sans respecter les règles de l'art dentaire »). Elle soutient la demande du médiateur, et invite également le tribunal à s'inspirer du mode de répartition prévu par le plan quant à la répartition du solde du compte de la médiation.

Enfin, le créancier UNMS rappelle le privilège reconnu par la loi hypothécaire (article 19, 4°).

2) Discussion

2.1. Révocation

L'objectif de la procédure de règlement collectif de dettes est de rétablir la situation financière de la personne surendettée, en lui permettant notamment, dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire).

La décision d'admissibilité s'accompagne cependant de certaines contraintes. Les travaux préparatoires de la loi du 5.7.1998 relative au règlement collectif de dettes soulignent ainsi que « au cours de la procédure même, à tous les stades et jusqu'au terme du plan, il est exigé du débiteur une bonne foi totale, que nous appelons ‘la bonne foi procédurale'. Il est par exemple exclu qu'il dissimule certains biens ou revenus, qu'il pose des actes qui aillent à l'encontre de la nécessaire transparence du patrimoine » . L'exigence de « bonne foi procédurale » trouve par ailleurs un prolongement dans l'obligation pour le médié d'informer sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête en règlement collectif de dettes (article 1675/14, §1er, alinéa 2, du Code judiciaire).

L'article 1675/15, §§1er et 2, du Code judicaire traduit dans la loi cette exigence de bonne foi procédurale et prévoit ainsi que la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement peut être prononcée par le juge, notamment lorsque le médié :

• ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan (article 1675/15 §1er, alinéa 1er, 2°) ;

• a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif (article 1675/15 §1er, alinéa 1er, 3°).

Toutefois, « la révocation n'a (...) aucun caractère automatique, le juge ayant à apprécier l'importance et le caractère inexcusable des manquements » . « Quand bien même le manquement est constaté par le juge, celui-ci reste libre d'apprécier s'il est suffisamment grave que pour entraîner la révocation » .

Au vu des explications données à l'audience et de l'ensemble des pièces du dossier auxquelles il peut avoir égard, le tribunal observe ce qui suit :

1. la médiée a manifestement manqué à ses devoirs de collaboration et de transparence devant servir à la pleine réalisation des objectifs de la procédure dans laquelle il s'est engagée :

- elle a disparu sans laisser d'adresse ;

2. la médiée ne respecte pas ses obligations, sans que ne survienne des faits nouveaux le justifiant (article 1675/15 §1er, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire) :

- elle n'informe pas le médiateur de sa situation, alors qu'une collaboration « en toute transparence avec le médiateur de dettes » était une des conditions fixées par la cour du travail pour la poursuite de la procédure ;

- elle ne fait pas en sorte que le compte de la médiation soit crédité des sommes permettant le remboursement des créanciers ;

- elle ne permet pas la bonne exécution du plan de règlement qu'elle a pourtant accepté ;

3. la médiée a fautivement diminué son actif et augmenté son passif (article 1675/15 §1er, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire) :

- en disparaissant, elle a mis fin à l'aide octroyée par le CPAS de Forest, sur laquelle reposait le plan de règlement amiable ;

L'ensemble de ces éléments justifie que la révocation de l'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes, reconnue par ordonnance du 24.4.2007, et du plan de règlement amiable, homologué par jugement du 3.5.2013, soit prononcée sur la base de l'article 1675/15 §1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code judiciaire.

2.2. Taxation des honoraires

Le médiateur sollicite la taxation de son état de frais et honoraires à la somme de 520,87 euro .

Cet état est établi sur base de l'article 1675/19 du Code judiciaire et de l'arrêté royal d'exécution du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes. Il y a lieu de lui apporter les correctifs suivants :

- Le médiateur peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article 2, 4° de l'arrêté royal (prestations accomplies en application de l'article 1675/15 du Code judiciaire) : 168,87 euro .

Par conséquent, les frais et honoraires du médiateur doivent être taxés à la somme de 689,74 euro .

Conformément à l'article 1675/19 §2, alinéa 1er, du Code judiciaire, ils sont à charge de la médiée. Ils peuvent être entièrement prélevés sur le compte de la médiation crédité d'un montant de 970,11 euro en date du 30.3.2016.

2.3. Partage du compte de médiation

Après paiement des frais et honoraires du médiateur, le compte de la médiation présente un solde de 280,37 euro .

Le médiateur est chargé de clôturer ce compte.

Conformément à l'article 1675/15 §2/1 du Code judiciaire, « en cas de révocation (...) ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes conformément au §1er/1, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation. ».

Le tribunal interprète ces dispositions comme signifiant que le solde du compte de médiation doit être partagé entre les créanciers « au marc le franc », en proportion de leurs créances . Une autre solution peut cependant être envisagée dans des cas particuliers.

En l'espèce, le tribunal estime judicieux de suivre la suggestion du médiateur et de la créancière J.B. : le plan homologué prévoyait en effet une répartition entre créanciers au marc le franc, proportionnellement à leur créance en principal, à l'exception de Madame J.B., qui voyait sa créance être remboursée à concurrence de 50%.

Cette répartition particulière est justifiée par le privilège reconnu pendant la procédure aux dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction (article 1675/13 §3 du Code judiciaire). Elle a conditionné l'acceptation du plan par Madame J.B.

Par conséquent, le solde du compte de la médiation doit être réparti comme suit :

- Un quart de ce solde doit être versé à Madame J.B. ;

- Les trois quart restant doivent être répartis entre les autres créanciers, au marc le franc.

Par ces motifs,

Le tribunal,

Après avoir entendu le médiateur de dettes en son rapport et deux créanciers en leurs explications,

Statuant par défaut non susceptible d'opposition à l'égard de la médiée et des autres parties, en vertu de l'article 1675/16 §4 du Code judiciaire,

Déclare la demande de révocation fondée ;

Révoque en conséquence sur la base de l'article 1675/15, §1er, alinéa 1er, 2° et 3° du Code judiciaire l'admissibilité à la procédure reconnue par ordonnance du 24.4.2007 et le plan de règlement amiable homologué par jugement du 3.5.2013 ;

Invite le médiateur de dettes à clôturer le compte de la médiation et le charge à cette fin d'affecter le solde restant sur ce compte, après couverture de ses frais et honoraires échus ou à échoir, à la créancière J.B. pour un quart et aux autres créanciers, en proportion de leurs créances, pour les trois quart restant ;

Taxe les frais et honoraires du médiateur à la somme de 689,74 euro , laquelle est à charge de la médiée ;

Le présent jugement tient lieu de titre exécutoire délivré au médiateur en application de l'article 1675/19 §3 du Code judiciaire ;

Invite le médiateur de dettes à faire porter sur l'avis de règlement collectif de dettes la mention prescrite par l'article 1675/14 §3 du même Code, et le décharge ensuite de sa mission ;

Ainsi jugé et prononcé par la 20ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à l'audience publique du 16 juin 2016 à laquelle était présent :

Gauthier MARY, Juge,

assisté par Caroline SCEVOLA, Greffier délégué

Le Greffier délégué Le Juge

Caroline SCEVOLA Gauthier MARY