Cour d'appel: Arrêt du 26 juin 2012 (Bruxelles). RG 2008/AR/3175
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20120626-17
- Rolnummer :
- 2008/AR/3175
Samenvatting :
L'adage selon lequel l'intention libérale ne se présume pas, ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de la théorie de l'enrichissement sans cause. La charge de la preuve reste donc bien sur les épaules du demandeur, l'appauvri qui doit démontrer qu'il n'a pas agi dans une intention libérale
Arrest :
La COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
4ème CHAMBRE,
N.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant :
R.G. N 2008/AR/3175
NRép.: 2012/
EN CAUSE DE :
F V. H.,
appelant,
représenté par Maître Dominiek VANDENBULCKE, avocat à 3090 Overijse, Brusselsesteenweg, 506,
CONTRE :
4ème chambre
M. C.,
intimée,
représentée par Maître Xavier IBARRONDO loco Maître Grégoire de WILDE d'ESTMAEL, avocat à 1400 Nivelles, rue de la Procession, 25,
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Arrêt définitif :
confirmation
Vu les pièces de la procédure, notamment :
• Le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 27 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;
• La requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 décembre 2008 ;
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1. Cadre du litige et procédure :
Les parties ont entretenu une relation amoureuse durant plusieurs années qui a pris fin en décembre 2005.
Par lettre recommandée du 28 avril 2006, le conseil de M. C. a mis en demeure Mme C.de procéder au paiement de deux factures datées du 23 janvier 2006, d'un montant respectivement de 1.592,12 euro et de 11.467,68 euro , relatives à des travaux réalisés dans sa maison.
Par lettre du 4 mai 2006, Mme C. a contesté, en ces termes, être redevable desdites factures : « Je suppose que votre client vous raconte n'importe quoi car je suis chaque fois surprise lorsque je reçois vos lettres de mise en demeure.
En effet, de nouveau étonnée ce 28 avril 2006 après réception de votre lettre dont copie jointe car je n'ai jamais reçu de factures relatives aux travaux y décrits.
Je vous signale que je ne fréquente plus votre client depuis le 25.12.2005, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais effectué ou fait effectuer des travaux par son entremise en date du 23.01.2006 comme signalé dans votre mise en demeure. Je n'ai d'ailleurs jamais reçu de facture. Si tel avait été le cas, je les aurais contestées tout de suite.
A titre d'information, les travaux qui ont été réalisés chez moi, ont été exécutés par votre client qui était mon ami à l'époque. Il avait décidé bénévolement sans prix ni facture ni demande de ma part.
Vous vivez avec quelqu'un qui pour améliorer son bien être et le vôtre effectue des travaux bénévolement. Lorsqu'il vous quitte, il réclame son bien-être ??
A partir du moment où je n'ai commandé aucun travail et qu'aucune facture ne m'ait été produite pour accord et paiement, je ne pense pas avoir commis une infraction à la loi et dès lors ne me sens nullement dans l'obligation d'acquitter les sommes réclamées. »
Par lettre du 12 mai 2006, le conseil de M. C. a fait parvenir à Mme C. copie des factures litigieuses. Il a également contesté toute intention libérale dans le chef de son client et a, par conséquent, une nouvelle fois mis en demeure Mme C. de payer un montant de 13.059,84 euro .
Mme C. ayant, par lettre du 17 mai 2006, confirmé ses contestations,
M. C. l'a, par citation du 10 juillet 2006, citée devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin de l'entendre condamner à lui payer :
- une somme de 13.059,80 euro à titre de factures impayées à majorer des intérêts moratoires à partir du 28 avril 2006 ;
- une somme de 186,99 euro du chef de la facture du 1er septembre 2005 pour des travaux effectués à la voiture Honda au garage D. à Herne,
- une somme de 1.250 euro à titre de remboursement d'un montant avancé par
M. C. pour les vacances de B.,
- un montant provisionnel de 1.000 euro pour les divers achats et livraisons à Herne et Enghien ainsi qu'à titre de contribution pour les vacances en Autriche de 2005 et 2006.
Par décision du 27 novembre 2008, le premier juge a déclaré cette demande non fondée.
M. C. réitère, devant la cour, sa demande originaire.
Mme C. conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision dont appel.
2. Discussion :
1. Quant à la demande portant sur le paiement des factures du 23 janvier 2006 pour un montant de 13.059, 84 euro :
M. C. poursuit le paiement de deux factures établies le 23 janvier 2006 pour un montant total de 13.059,84 euro , factures relatives à des travaux effectués dans la maison de Mme C.
Il soutient, à titre principal, avoir réalisé ces travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise conclu entre parties. A titre subsidiaire, il invoque la théorie de l'enrichissement sans cause.
Mme C. conteste, pour sa part, être redevable des factures litigieuses. Elle soutient, en effet, que M. C. - avec qui elle précise avoir entretenu une relation amoureuse de près de 12 ans - a procédé de sa propre initiative à ces travaux, de manière bénévole, afin d'améliorer le quotidien du couple.
Il appartient à M. C., en sa qualité de demandeur, de démontrer l'existence du contrat sur lequel il fonde sa demande. En vertu de l'article 1341 du Code civil, ce contrat doit être prouvé par écrit dès lors qu'il porte sur un montant supérieur à 375 euro .
En l'espèce, M. C. ne produit à son dossier aucun contrat d'entreprise. Il ne dépose, par ailleurs, ni bon de commande, ni devis qui auraient été établis avant la réalisation des travaux.
S'agissant des factures, Mme C. soutient n'avoir eu connaissance de celles-ci qu'au mois d'avril 2006, soit plus de deux mois après leur établissement, lors de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de M. C.
M. C. reste en défaut de démontrer qu'il les aurait envoyées à une date antérieure.
Il résulte du dossier que dès qu'elle a eu connaissance de l'existence de ces factures, Mme C. les a contestées.
Il apparait, par ailleurs, que si les factures ont été établies en janvier 2006, elles portent sur des prestations qui ont été réalisées plusieurs mois auparavant, Mme C. précisant, en conclusions sans être contredite sur ce point par M. C., que les derniers travaux réalisés remontent à plus d'un an avant la séparation des parties, intervenue en décembre 2005.
Les contestations de Mme C. n'apparaissent, au vu de l'ensemble de ces éléments, pas dénuées de fondement.
Enfin, comme souligné par le premier juge, le fait que les factures aient été ultérieurement comptabilisées et déclarées auprès de l'administration de la TVA avec la déclaration de TVA du 1er trimestre 2008 ne permet pas d'écarter le caractère suspect de ces factures établies moins d'un mois après la séparation des parties.
M. C. ne peut dès lors se fonder sur ces factures contestées pour établir l'existence d'un contrat d'entreprise.
A titre subsidiaire, M. C. fonde sa demande sur base de la théorie de l'enrichissement sans cause.
L'actio de in rem verso est subordonnée à la réalisation de cinq conditions :
1. un appauvrissement du patrimoine du demandeur,
2. un enrichissement du patrimoine du défendeur,
3. un lien de causalité entre l'appauvrissement et l'enrichissement ;
4. l'absence de cause justifiant le transfert de richesse,
5. la subsidiarité de l'action.
Pour déterminer si l'enrichissement a ou non une cause, il convient de rechercher si le transfert de richesse a, dans les circonstances de l'espèce, une justification juridique, économique ou morale.
Il n'y a ainsi pas enrichissement sans cause lorsque l'appauvrissement trouve sa justification dans la volonté de l'appauvri qui agit soit par intention libérale, soit en spéculant sur un résultat attendu (Bxl 4 juin 2003, J.T. 2004, 661).
En l'espèce, la réalisation de travaux par M. C., qui est entrepreneur, dans l'immeuble de Mme C. n'est pas contestée.
Il y a donc bien eu « appauvrissement » de M. C., celui-ci ayant nécessairement consacré du temps à la réalisation des travaux litigieux et acquis les matériaux nécessaires à ceux-ci et « enrichissement » de Mme C.
Mme C. estime par contre que la condition de l'absence de cause fait défaut. Elle soutient, en effet, que M. C. a agi avec une intention libérale. Il entendait, selon elle, également améliorer le bien-être et le quotidien du couple.
M. C. conteste toute intention libérale dans son chef et insiste sur le fait que les parties n'ont jamais cohabité.
L'adage selon lequel l'intention libérale ne se présume pas, ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de la théorie de l'enrichissement sans cause. La charge de la preuve reste donc bien sur les épaules du demandeur, l'appauvri qui doit démontrer qu'il n'a pas agi dans une intention libérale (Van Ommeslaghe, Droit des obligations, T. II, n° 788).
En l'espèce, M. C. reste en défaut d'établir l'absence d'intention libérale dans son chef.
Il est constant que les parties ont entretenu une relation amoureuse durant une douzaine d'années même si M. C. conteste avoir cohabité avec Mme C.et que leur relation s'est terminée à la fin du mois de décembre 2005.
Or, il convient d'être attentif au fait que c'est le 26 janvier 2006, soit un mois à peine après la rupture, que M. C., qui est entrepreneur de profession, va facturer les travaux réalisés au domicile de Mme C. alors même que ces travaux ont été réalisés plusieurs mois auparavant (plus d'un an selon Mme C.).
Cette situation est de nature à confirmer l'intention libérale de M. C.
Il apparait, en effet, qu'à défaut d'une telle intention, ces travaux, qui entrent dans le champ de l'activité professionnelle de M. C., auraient été facturés au moment de leur réalisation.
L'appauvrissement de M. C. trouve donc bien sa cause dans la relation amoureuse des parties et la volonté de M. C. de contribuer au bien-être du couple.
C'est par conséquent, à bon droit, que le premier juge a déclaré la demande de M. C. non fondée.
2. Quant à la demande de remboursement de sommes :
M. C. sollicite la condamnation de Mme C. à lui rembourser :
- un montant de 186,99 euro correspondant au montant d'une facture établie par le garage D. pour des travaux réalisés à la voiture de Mme C., facture qui a été acquittée par M. C. ;
- un montant de 1.250 euro que M. C. soutient avoir payé pour les vacances du fils de Mme C.,
- un montant de 1.000 euro provisionnel correspondant à la quote-part de Mme C. dans les vacances en Autriche en 2004 et 2005.
En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il appartient donc à M. C., qui soutient avoir avancé ces sommes à Mme C., de prouver une obligation de restitution dans le chef de cette dernière.
S'agissant des frais de réparation de véhicule, M. C. dépose à l'appui de sa demande la facture du garagiste sur laquelle il est indiqué que le montant de 186,99 euro a été payé par M. C.
La seule circonstance que M. C. ait pris en charge les frais de réparation du véhicule de Mme C. n'implique pas l'obligation dans le chef de cette dernière de rembourser cette somme à M. C.
Il n'est, en effet, pas exclu que, comme le soutient Mme C., M. C. ait agi dans une intention libérale ou encore qu'il ait pris ces frais à sa charge dans le cadre des relations de couple, Mme C. assumant d'autres dépenses.
S'agissant des autres montants dont M. C. sollicite remboursement, force est de constater que M. C. ne dépose aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ces avances.
La seule circonstance que Mme C. ait effectué sur le compte épargne de
M. C. différents versements de 50 euro (pour un total de 200 euro ) est
insuffisante pour établir non seulement la réalité des avances qui auraient été consenties par M. C. mais également l'obligation de restitution dans le chef de Mme C.
Il convient notamment de constater qu'aucune communication n'accompagne ces versements de telle sorte que rien ne permet de considérer qu'ils ont été effectués dans le cadre du remboursement d'un prêt.
Il suit de ce qui précède que, M. C. succombe dans l'administration de la preuve dont il a la charge.
C'est par conséquent, à bon droit, que le premier juge a déclaré cette demande non fondée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Déclare l'appel recevable mais non fondé.
Condamne M. C. aux dépens d'appel liquidés à 1.210 euro dans le chef de Mme C.
Délaisse à M. C. ses dépens d'appel liquidés à 186 euro + 1.210 euro .
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la quatrième chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le
Où étaient présentes :
Ch. Dalcq, Conseiller ff. Président,
M. Fiasse, Conseiller,
A. Magerman, Conseiller,
B. Noël, greffier,