Tribunal de première instance: Jugement du 16 novembre 1998 (Bruxelles). RG 98/1469/C

Datum :
16-11-1998
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19981116-3
Rolnummer :
98/1469/C

Samenvatting :

Il est inexact de soutenir que tout individu se trouvant sur le sol belge aurait droit, par ce seul fait, à la délivrance d'un titre de séjour à défaut de quoi l'Etat violerait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit subjectif à la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la réunion des conditions prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'illégalité dans laquelle se trouve le demandeur, son absence de ressource et de droit de s'en procurer ne sont pas que la conséquence d'un séjour irrégulier en Belgique et ne créent pas une situation de nature à mettre en péril ses droits garantis par les articles 6 et 13 de la C.E.D.H.

Vonnis :

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Vu :
- la citation signifiée par exploit de Me ...M... , huissier de justice suppléant de Me ...G... , huissier de justice, résidant à Molenbeek-Saint-Jean, le 18 septembre 1998;
- les conclusions du demandeur déposées à l'audience du 2.11.1998;
- les conclusions du défendeur déposées à l'audience du 2.11.1998;
Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties;
1. OBJET DE LA DEMANDE :
Attendu que le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à donner instruction à l'administration communale de Saint-Josse-ten-Noode dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation d'immatriculation valable trois mois et prorogeable tous les mois et ce jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue sur la demande d'apatridie qu'il a introduite;
II. LES FAITS :
Attendu que le demandeur est arrivé en Belgique le 25 février 1995;
Que le 28 février 1995, le demandeur a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié;
Qu'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire fut prise à l'encontre du demandeur le 27 mars 1995;
Que le demandeur a introduit un recours urgent auprès du C.G.R.A. contre cette décision;
Que le 1er juin 1995, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirma le refus de séjour avec ordre de quitter le territoire;
Que le 13 juillet 1995, le défendeur informa le Bourgmestre de Mons de ce que l'annexe 26 bis du demandeur ne devait plus être prorogée et devait être retirée, le demandeur devant quitter le territoire;
Que le 10 juin 1997, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil s'adressa à l'office des Etrangers l'informant de ce qu'il avait introduit le 2 septembre 1995 une procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride devant le Tribunal de céans et sollicitant la délivrance d'une attestation d'immatriculation valable trois mois et prorogeable jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne;
Que le 26 novembre 1997, le demandeur a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail dans l'entrepôt de textile où il travaillait sans autorisation;
Que la demande de reconnaissance du statut d'apatride a été plaidée à l'audience du 23 février 1998;
Qu'elle fut cependant renvoyée au rôle, le tribunal ayant sollicité des parties la production de certains documents;
Que l'affaire est actuellement refixée à l'audience du 8 février 1999;
Que le 28 août 1998, le défendeur notifiait au conseil du demandeur sa décision de ne pas proroger le séjour du demandeur;
III. DISCUSSION :
Attendu que le défendeur conteste la compétence du Tribunal de céans au motif que la demande, telle que formulée, constituerait indirectement une demande de suspension de la décision confirmative de refus de séjour du C.G.R.A. du 1er juin 1995 et que seul le Conseil d'Etat serait compétent pour connaître de ce type de demande;
Attendu que le demandeur invoque la violation de droits subjectifs (notamment les articles 3, 6 et 13 de C.E.D.H.);
Que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour en connaître;
Attendu que le défendeur conteste également l'urgence;
Attendu que le demandeur soutient que l'urgence est bien présente puisque la décision du 28 août 1998 vient de confirmer le caractère illégal de son séjour, ce qui rend sa situation de plus en plus précaire;
Attendu que, même à admettre l'urgence, il faut constater que le demandeur, en l'espèce, ne justifie, prima facie, d'aucun droit subjectif à obtenir un titre de séjour temporaire en Belgique;
Attendu en effet que la Convention de New-York du 28 septembre 1954 ne vise que le statut des apatrides et non des candidats apatrides, ce que le demandeur ne semble du reste pas contester;
Attendu que le demandeur invoque son droit subjectif à la reconnaissance de son apatridie;
Attendu cependant qu'à supposer que le demandeur puisse se voir reconnaître le statut d'apatride ce qui, prima facie, n'est pas manifeste cette circonstance ne justifierait pas, actuellement, la délivrance d'une attestation d'immatriculation couvrant son séjour à titre provisoire;
Que le statut d'apatride - et a fortiori, de candidat apatride - ne confère ipso facto aucun droit de séjour; que ceci ressort à suffisance des articles 6 et 31 de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et de l'article 98 de l'A.R. du 8 octobre 1991 portant exécution de la loi du 15 décembre 1980;
Attendu que le demandeur allègue que l'illégalité dans laquelle il se trouve, son absence de ressources et de droit de s'en procurer entravent son droit à mener à bien la procédure engagée en reconnaissance de son apatridie;
Qu'il invoque à cet égard la violation par le défendeur de l'article 3 C.E.D.H.;
Attendu qu'à suivre la thèse du demandeur, tout individu se trouvant sur le sol belge aurait droit, par ce seul fait, à la délivrance d'un titre de séjour à défaut de quoi le défendeur violerait l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Qu'il importe de rappeler que le droit subjectif à la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la réunion des conditions prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Que le demandeur n'invoque ni n'établit remplir les conditions prévues par cette législation;
Que les inconvénients dont se plaint le demandeur (arrestation, absence d'aide sociale,...) découlent de ce qu'il ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 15 décembre 1980;
Qu'il ne s'ensuit aucune violation de l'article 3 C.E.D.H.;
Qu'en cas d'arrestation, le demandeur dispose des voies de recours que lui offre la loi du 15 décembre 1980;
Que la question d'une aide sociale éventuelle doit être résolue, s'il échet, par une procédure ad hoc devant les juridictions du travail mais qu'il ne se justifie pas de délivrer au demandeur une attestation d'immatriculation à laquelle il n'a pas droit selon les dispositions de la loi du 15.12.1980, dès lors qu'il n'a pas droit au séjour;
Que les droits qu'il invoque ne constituent en réalité que des droits dérivés supposant un séjour régulier en Belgique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
Qu'il est par ailleurs nullement établi que la situation actuelle serait de nature à mettre en péril les droits du demandeur garantis par les articles 6 et 13 C.E.D.H.;
Que le fait que le demandeur ne pourrait éventuellement demeurer sur le territoire ne l'empêche pas de poursuivre la procédure en reconnaissance du statut d'apatride qu'il a entamée; qu'en effet, la loi ne requiert pas sa comparution personnelle à l'audience; que si celle-ci était requise par le magistrat, le demandeur pourrait à ce moment solliciter la délivrance d'un laissez-passer;
Que la demande doit, par conséquent, être déclarée non fondée (voir pour un cas comparable, Bruxelles, 9ème chambre, 23 juin 1998, RG 1998/KR/102, en cause R. c/Etat belge);
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 4 § 1 et 42 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Nous, ... , Juge, désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance séant à Bruxelles;
Assisté de Mme. ...V... , greffier;
Statuant au provisoire, contradictoirement;
Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires;
Déclarons la demande recevable mais non fondée;
En déboutons la partie demanderesse;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens, liquidés à 5.181,- F. + 4.100,- F. pour lui-même et à 4.100,- F. pour le défendeur.