Cour d'appel: Arrêt du 18 novembre 2014 (Liège). RG 2014/RG/133
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20141118-8
- Rolnummer :
- 2014/RG/133
Samenvatting :
Sommaire 1
Arrest :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Par requête du 16 janvier 2014, Ibrahim E. interjette appel du jugement rendu le 20 novembre 2013 par le juge des saisies de Liège, décision qui lui a été signifiée le 23 décembre 2013.
Le premier juge a parfaitement exposé les données de fait du litige en rappelant que le jugement rendu par le juge de paix de Sprimont le 20 décembre 2012, base du commandement de payer et de migrer, est assorti de l'exécution provisoire. Il décide à bon droit que les condamnations portées n'étant pas exécutées au jour de la signification-commandement du 12 juillet 2013, la SA
BOLIMA est fondée à en poursuivre l'exécution nonobstant l'appel interjeté le 9 août 2013 à l'encontre du jugement cantonal.
Le juge de paix condamne Ibrahim E. à payer à la SA BOLIMA 6.840,73 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 27 avril 2012 mais autorise le débiteur à s'acquitter de cette condamnation à raison de 750 euro par mois à partir du 4 janvier 2013, en sus du loyer en cours. Il le condamne également à souscrire une assurance et à constituer la garantie locative au plus tard le 20 janvier 2013. Il est dit encore qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde devient immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et que le bail est résilié immédiatement avec condamnation de migrer les lieux sans délai.
Le jugement, contradictoirement rendu, est déclaré exécutoire par provision nonobstant appel, sans caution ni cantonnement.
Lorsqu'une décision est exécutoire par provision, elle est immédiatement opérationnelle peu importe que le délai de recours, qui commence à courir lors de la signification, ne soit pas écoulé ou qu'un recours ait été exercé. L'exécution provisoire vise à obtenir la traduction dans les faits de la décision de justice et a pour but de neutraliser les recours dilatoires du débiteur ( J. Van Compernolle, examen de jurisprudence, droit judiciaire privé, saisies conservatoires et voies d'exécution, RCJB 1987, p. 426, n° 21 ).
Avant même la signification du jugement dont l'effet est de faire courir le délai d'appel, les condamnations qu'il porte devaient être exécutées. Le jugement exécutoire par provision est un titre exécutoire avant même sa signification et indépendamment de celle-ci.
L'appelant ne pouvait donc attendre, avant de s'exécuter complètement, que son adversaire lui fasse part de son acquiescement ou que la décision cantonale lui soit signifiée.
Il semble admis par l'appelant qu'il subsistait un arriéré de 543,51 euro qui n'a été réglé que le 18 juillet 2013, soit après la signification, ce seul manquant ayant entraîné la résiliation du bail avec obligation immédiate de migrer les lieux. Même en considérant que la constitution de la caution locative et la souscription de l'assurance pouvaient encore intervenir « dans le mois de la signification du jugement », il reste que cela n'était pas de nature à relever l'appelant du retard à exécuter totalement la condamnation pécuniaire et à entraîner un report de la résiliation du bail, l'assurance souscrite le 24 juillet 2013 avec effet rétroactif le 18 juillet n'incluant d'ailleurs pas la garantie d'incendie.
Malgré la proposition faite par l'intimée le 8 août 2013 de « renonce(r) temporairement à poursuivre l'expulsion pour autant que celui-ci régularise la
situation par rapport aux factures d'électricité », il reste certain que l'appelant était en défaut d'exécuter le jugement et donc que la signification avec commandement était justifiée, l'opposition audit commandement ne l'étant pas.
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris et condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés pour l'intimée à l'indemnité de procédure de base de 1.320 euro , suivant l'état produit.
Ainsi jugé et délibéré par la TREIZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Raoul de FRANCQUEN comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 novembre 2014 par le président Raoul de FRANCQUEN, avec l'assistance du greffier Michel THOMAS.