Cour d'appel: Arrêt du 20 juin 2017 (Liège). RG 2015/RG/1597

Datum :
20-06-2017
Taal :
Frans
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20170620-7
Rolnummer :
2015/RG/1597

Samenvatting :

Sommaire 1

Arrest :

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Vu la requête reçue le 9.12.2015 par laquelle Pierre P. nommé ci-dessous l'appelant, interjette appel du jugement rendu le 24.02.2015 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime l'ASBL CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN nommée ci-dessous l'intimée;

Les rétroactes du litige opposant les parties sont exposés dans le jugement entrepris auxquels la cour se réfère.

Il suffit de rappeler que l'appelant a été hospitalisé le 10.01.2005 à la Clinique de l'Espérance exploitée par l'intimée, pour y subir une intervention chirurgicale dans le service orthopédique suite à la présence d'un kyste poplité du genou droit; qu'il soutient avoir contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation.

Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à augmenter d'intérêts ainsi que la désignation de l'expert BOXHO en vue de déterminer son préjudice, demande qui a été déclarée non fondée par le jugement entrepris.

DISCUSSION

1.

En sa qualité de demandeur, l'appelant doit démontrer que les conditions de la responsabilité de l'intimée sont rencontrées.

2.

Il n'est pas contesté par l'intimée que l'appelant a contracté lors de l'hospitalisation précitée une infection nosocomiale soit une infection ni présente, ni en incubation lors de l'admission, qui est contractée lors de l'hospitalisation.

2.1.

Selon le rapport du conseiller technique de l'intimée, le professeur Frédérique JACOBS chef de Clinique des Maladies infectieuses et tropicales, "le kyste poplité est une pathologie bénigne qui correspond au développement d'une bourse remplie de liquide synovial articulaire, située dans le creux du genou. Toute infection du kyste poplité s'accompagnera dès lors d'une arthrite du genou.

Monsieur P. a développé une infection du site opératoire qui s'est manifestée par une arthrite du genou à Staphylocoque doré. Il existe indubitablement une relation entre l'intervention d'exérèse du kyste et l'arthrite infectieuse développée par Monsieur P. ." (pièce 10 dossier intimée)

Il donne les explications suivantes :

"Dans le cas de Monsieur P. , la contamination du site opératoire au moment de l'intervention est le mode le plus probable d'infection et il ne s'agit pas d'une infection par voie hématogène (ce qui est par contre le cas le plus fréquent en cas d'arthrite en dehors d'un contexte chirurgical). En effet, la contamination microbienne du site opératoire est une étape initiale indispensable au développement d'une infection précoce du site opératoire. Le risque de développer une infection est liée à la dose de contamination bactérienne, à la virulence de la souche et à la résistance du patient à l'infection."

"Pour la plupart des infections, la source du pathogène est la flore endogène du patient. Lorsque la peau est incisée, les tissus exposés sont à risque d'être contaminés par la flore qui colonise la peau du patient. En effet, malgré les techniques de préparation du champ opératoire, une désinfection totale est impossible à obtenir.

En cas d'incision cutanée, le germe le plus fréquemment responsable d'infection est le staphylocoque doré. C'est le cas de Monsieur P. . Dans le cas présent, l'hypothèse la plus probable est que l'infection provienne de la flore cutanée endogène du patient. Ce germe est dans le cas présent multisensible. Il est à noter que la sensibilité du staphylocoque doré à l'oxacilline ne permet pas de conclure à l'origine de l'infection car certains patients extra-hospitaliers peuvent être colonisés par un staphylocoque résistant à la méthicilline (MRSA) et les infections nosocomiales peuvent être causées tant par des souches sensibles que résistantes.".

2.2.

L'expert judiciaire le docteur BOXHO qui dans son rapport écrit du 13.02.2012 avait conclu que l'infection dont se plaint Monsieur P. est une arthrite septique à staphylocoque doré sensible et non résistant, qu'il n'avait pas été victime d'une infection nosocomiale au sens médical du terme au motif que la bactérie source de l'infection n'est pas une MRSA, a été entendu par le premier juge le 22.04.2014.

Il appert de son audition :

- "qu'en l'espèce on se trouve bien en présence d'une infection nosocomiale au sens du conseil de l'Europe et au sens de la littérature médicale actuelle."

"Au moment où il a rédigé son rapport en 2012, Mr l'expert avait l'idée qu'une infection nosocomiale était quelque chose qu'on attrapait à l'hôpital et qui était typique de l'hôpital. La MRSA est l'archétype de la bactérie hospitalière. Aujourd'hui l'évolution de la pensée tant médicale que jurisprudentielle est de suivre la définition du conseil de l'Europe."

- "Le problème se poserait au niveau du champ opératoire qui n'aurait pas été fait de la manière la plus optimale. Malgré les précautions prises, l'asepsie n'était pas suffisante, sans pour autant qu'il puisse être relevé une faute particulière"

"L'asepsie n'a pas été suffisante au niveau du résultat mais l'a peut-être été au niveau de la mise en œuvre."

- "Le fait que l'infection soit ou non hématogène doit être écarté et n'apporte rien au débat. Si c'est hématogène, c'est endogène mais le pourcentage de risque que ce soit hématogène est infime par rapport à la probabilité selon laquelle c'est l'ouverture cutanée qui a permis la propagation.

C'est une bactérie qui se trouve en surface cutanée, Mr P. en était un porteur sain. Je n'ai donc pas exclu qu'il ait été porteur du germe avant son hospitalisation."

- "Je ne peux pas affirmer que le germe contracté par Mr P. n'était pas présent au sein de l'hôpital. C'est un germe qui est présent en hôpital puisque c'est un germe avec lequel les gens rentrent à l'hôpital. C'est effectivement un germe cutané naturellement présent sur l'être humain."

2.3.

Il appert de l'ensemble de ces informations médicales que l'appelant a développé une infection du site opératoire qui s'est manifestée par une arthrite du genou à Staphylocoque doré, et que l'hypothèse la plus probable est que l'infection provienne d'une bactérie qui se trouvait en surface cutanée de l'appelant.

2.4.

Les parties s'opposent quant au caractère endogène ou exogène de l'origine de l'infection nosocomiale.

L'expert judiciaire BOXHO a déclaré lors de son audition en 2014 que la discussion est vive dans le milieu médical pour savoir si c'est exogène ou endogène.

Dans son rapport écrit (page 43), l'expert judiciaire avait décrit ces termes comme suit :

"- endogène : le malade s'infecte avec ses propres germes à la faveur d'un acte invasif et/ou en raison d'une fragilité particulière.

- exogène : soit sous forme d'infections croisées, transmises d'un malade à l'autre par les mains ou les instruments de travail du personnel médical ou paramédical, soit d'infections provoquées par les germes du personnel porteur, soit liées à la contamination de l'environnement hospitalier.".

Lors de son audition, il considère qu'en ce qui concerne le cas de Monsieur P. , "c'est exogène car c'est sur la surface cutanée".

A la lecture des définitions reprises aux dictionnaires Larousse ou Petit Robert, le mot endogène qui vient du grec endon dedans et genos origine, a trait à ce qui prend naissance à l'intérieur d'un corps, qui est dû à une cause interne, alors qu'exogène qui vient du grec exos en dehors, vise ce qui provient du dehors, qui se produit à l'extérieur d'un organisme.

La bactérie se trouvant en l'espèce en surface cutanée de l'appelant, l'on peut considérer qu'il s'agit d'une maladie nosocomiale d'origine exogène.

3.

La distinction entre obligation de résultat et obligation de moyen est déterminante sur le plan probatoire.

Si l'obligation est de résultat, il suffit au créancier de cette obligation qui recherche la responsabilité de son cocontractant, de démontrer que le résultat n'a pas été atteint, le débiteur devant alors établir l'existence d'une cause étrangère libératoire.

Si l'obligation est de moyen, le créancier de cette obligation doit démontrer que le débiteur n'a pas mis tout en œuvre pour obtenir le résultat convenu, qu'il n'a pas adopté le comportement qui aurait été celui de l'homme normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances concrètes.

3.1.

L'obligation de l'intimée à laquelle elle aurait manqué est son obligation de sécurité.

L'obligation de sécurité qui pèse sur les hôpitaux est multiple.

En l'espèce, elle correspond au droit qu'avait l'appelant de s'attendre à ne pas subir suite à son hospitalisation une atteinte corporelle étrangère à l'aléa médical.

3.2.

Aucune disposition légale en vigueur lors des faits litigieux, aucune disposition contractuelle expresse, ne précise la nature de cette obligation de sécurité qui pesait sur l'intimée.

Le caractère exogène épinglé ci-dessus n'a pas pour effet de conférer nécessairement à cette obligation de sécurité le caractère d'obligation de résultat, tout dépendant de l'aléa.

Si l'appelant était est en droit de s'attendre, par exemple, à ce que le matériel utilisé dans le cadre de l'opération chirurgicale soit parfaitement désinfecté et ne puisse pas être une source d'infection ou contamination (obligation de sécurité de résultat), il n'en n'est pas de même du champ opératoire.

Dans l'état des connaissances lors des faits litigieux, nonobstant l'aseptie, il subsistait toujours un risque d'infection que ce soit par le patient lui-même porteur d'une bactérie, par un autre patient, par le personnel hospitalier, par une contamination du site hospitalier.

Ainsi l'expert judiciaire BOXHO s'est exprimé comme suit :

" Malgré les précautions prises, l'asepsie n'était pas suffisante, sans pour autant qu'il puisse être relevé une faute particulière"; "L'asepsie n'a pas été suffisante au niveau du résultat mais l'a peut-être été au niveau de la mise en œuvre.". (souligné par la cour)

Et le professeur JACOBS en ces termes :

"Si l'on considère les risques de contamination du site opératoire au cours de l'intervention, des recommandations sont faites par de nombreuses sociétés scientifiques pour diminuer le risque de contamination. Ces recommandations concernent tant la préparation de la peau du patient que la préparation de la salle d'opération, du champ opératoire et des mesures concernant le personnel médical. Le but de ces recommandations est de réduire au maximum le risque d'infection. Ces recommandations sont dans tous les hôpitaux traduites en recommandations des services d'hygiène hospitalière. C'était le cas au CHC qui dispose d'un manuel de préparation du champ opératoire.

Malgré l'application stricte de telles mesures, si le taux d'infection peut être fortement réduit, il n'est jamais complètement nul." (souligné par la cour)

L'aléa est tel qu'il convient d'analyser l'obligation de sécurité litigieuse qui pesait sur l'intimée en une obligation de moyen, qu'il ne peut être considéré que l'intimée aurait accepté implicitement qu'elle soit de résultat.

Il ne peut être déduit des éléments personnels à l'appelant : tabagisme (il énonce qu'il fumait trois paquets par jour; un rapport préopératoire du service d'anesthésie note la consommation de 60 cigarettes par jour ; l'expert judiciaire BOXHO à la page 9 de son rapport note qu'il fume moins d'un paquet par jour), allergie à la pénicilline , et /ou de l'absence d'évocation préalable du risque de contracter une infection du site opératoire, que l'intimée aurait implicitement assumé le risque d'une infection nosocomiale.

3.3.

L'appelant ne démontre pas que l'intimée aurait manqué à son obligation de moyen de sécurité.

Il n'apparaît pas de l'expertise judiciaire du docteur BOXHO l'existence d'un manquement de l'intimée à cet égard; lors de son audition, l'expert judiciaire a utilisé les termes suivants :

" Malgré les précautions prises, l'asepsie n'était pas suffisante, sans pour autant qu'il puisse être relevé une faute particulière", "L'asepsie n'a pas été suffisante au niveau du résultat mais l'a peut-être été au niveau de la mise en œuvre." (souligné par la cour)

Le professeur JACOBS relate que "L'intervention d'exérèse de kyste est une intervention de type propre sans insertion de matériel étranger. Elle ne nécessite pas l'administration d'une antibioprophylaxie chirurgicale. En cas de chirurgie dite propre, on s'attend à un taux d'infection faible, de quelques pourcents maximum." (souligné par la cour)

"Le risque de développer une infection est lié à la dose de contamination bactérienne, à la virulence de la souche et à la résistance du patient à l'infection.".

Il note également que "Si l'on considère les facteurs liés à l'hôte, Monsieur P. présentait un tabagisme comme seul facteur de risque d'infection. Il était par ailleurs jeune, en bonne santé, sans diabète ou altération de son état immunitaire.". (souligné par la cour)

Il appert de ces considérations que le type d'intervention subie par l'appelant ne nécessitait pas l'administration d'une antibioprophylaxie chirurgicale, de mesure de prévention spécifique qui aurait été nécessitée par un état particulier de l'appelant.

Il n'est pas démontré qu'une douche préopératoire aurait permis d'éliminer le germe cutané dont l'appelant était porteur.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

La cour, statuant contradictoirement.

Reçoit l'appel et le dit non fondé.

Condamne Pierre P. aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de l'ASBL CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN à l'indemnité de procédure de 990 euros.

Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE, président et Simon CLAISSE, conseiller, et prononcé en audience publique du 20 juin 2017 par anticipation du 12.09.2017 par Bernadette PRIGNON, président, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.