La preuve de l'occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est administrée pour la période antérieure au 1er janvier 1945 par toute voie de droit, témoins et présomption compris.
On ne peut tirer de la déclaration de l'employeur - selon laquelle il travaillait avec son frère en association sans contrat de travail - la preuve qu'il n'a pas existé entre eux de contrat de louage de service, lorsqu'il ressort d'une attestation de l'employeur que le demandeur en pension a été employé par lui jusqu'au 27 octobre 1924, et du 25 novembre 1925 au 31 décembre 1930, et du 2 janvier 1932 au 13 août 1932, d'abord comme apprenti puis comme ouvrier maréchal-ferrant au salaire de 4,50 frs. l'heure et demi-pension.
Arrest :
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