Cour d'appel: Arrêt du 2 février 2017 (Mons (Mons)). RG 2016/RG/323 ( 20 ème chambre)
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20170202-2
- Rolnummer :
- 2016/RG/323 ( 20 ème chambre)
Samenvatting :
APPRECIATION DE LA FAUTE LOURDE - Appréciation en fait - Charge de la preuve. Pour apprécier si l'assuré a commis une faute volontaire (à distinguer de la faute lourde), il faut se demander s'il a voulu causer un dommage, quel qu'il soit, et peu importe si le dommage excède ce qu'il avait envisagé, sachant que la charge de la preuve de cette intention incombe à l'assureur. En l'espèce , la cour constate que d'une part, l'assuré s'est trouvé dans une situation difficile, circulant de nuit (vers 23 heures) sur une nationale à deux bandes, non éclairée, lorsque le premier incident est survenu. A supposer même que la circulation n'ait pas été importante (aucun élément de fait n'est produit à cet égard), il a certainement perçu le bruit du premier choc, mais il ne pouvait réaliser instantanément qu'il s'agissait d'un impact dans le carter du moteur et que celui-ci perdait rapidement de l'huile. Il n'a pas non plus pu apercevoir la projection de fumée bleue et de gouttelettes d'huile dans le rétroviseur, en raison du manque de visibilité nocturne ; seuls le voyant du tableau de bord et le bruit ont dû l'inquiéter. En outre, il n'est pas établi que l'assuré n'a pas réagi dans un délai raisonnable. L'acte volontaire est donc exclu.
Arrest :
EN CAUSE DE :
M.I., domicilié à 7170 BOIS-D'HAINE,
partie appelante,
comparaissant par Maître BOURGUIGNON Gaëtan, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue du Pont Neuf 1
CONTRE :
SPRL RING AUTO SERVICE, dont le siège social est établi à 6200 CHATELET, rue de Couillet, 33, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.244.558,
partie intimée,
comparaissant par Maître Christophe BEGUIN, avocat, remplaçant sa consœur par Maître BRONCKAERT Isabelle, avocat à 6001 MARCINELLE, Avenue Meurée, 95/19
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La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure prescrite par la loi, notamment :
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 21 avril 2016 par Monsieur M.I.,
- la copie certifiée conforme du jugement dont appel prononcé le 27 janvier 2016 par la 4ème chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi,
- les conclusions pour les parties appelante et intimée,
- les dossiers des parties appelante et intimée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience du 5 janvier 2017.
Faits et antécédents de procédure.
Les faits de la cause ont été adéquatement résumés dans le jugement non frappé d'appel du 7 mars 2014.
Il suffit de rappeler que le litige concerne un contrat de location souscrit par Monsieur M.I. auprès de la S.P.R.L. Ring Auto Service le 21 novembre 2011 relatif à un véhicule de marque VW Polo immatriculé Sxxx xxx lequel subit des dégâts dans un accident survenu le 25 novembre 2011, en France.
Le véhicule a été rapatrié en Belgique par la S.P.R.L. André Senzee Dépannage Transport qui a adressé sa facture d'un montant de 1.361,02 euro à la S.P.R.L. Ring Auto Service.
Une expertise amiable s'en est suivie ; par courrier recommandé du 6 janvier 2012, le bureau d'experts CED Automotive, mandaté par la P&V et la S.A. D'Ieteren Lease Flotte, a invité Monsieur M.I. à faire choix d'un conseil technique afin de rendre leurs investigations contradictoires ; un rappel lui fut adressé le 26 janvier 2012.
L'épave a été vendue au prix de 3.541,32 euro HTVA de sorte que la perte par rapport à la valeur comptable du véhicule sinistré s'élève à 4.766,16 euro HTVA.
A titre commercial, la S.A. D'Ieteren Lease Flotte indique à la S.P.R.L. Ring Auto Service qu'elle prend en charge 50% de ce montant.
Le 21 février 2012, le bureau d'expertise CED Automotive conclut à une perte économique totale et ses conclusions sont transmises au conseil de Monsieur M.I. par courriel du 23 février 2012 ; elles mentionnent notamment que « le heurt contre obstacle bas et rigide perpétré par votre client avait engendré le serrage complet du moteur par manque de lubrification. »
Par citation du 14 août 2012 devant le tribunal de première instance de Charleroi, la S.P.R.L. Ring Auto Service sollicite la condamnation deMonsieur M.I. au paiement de la somme de 3.577,47 euro outre les intérêts de retard à dater de la mise en demeure le 30 mars 2012 ainsi que les frais et dépens.
Par son jugement du 7 mars 2014, le tribunal déclare la demande recevable et avant dire droit désigne l'expert Van Wilder, dans le cadre d'une expertise limitée afin de dire si le fait de continuer à circuler avec le véhicule litigieux après le heurt est à l'origine de la destruction du moteur et si le véhicule a présenté des signes permettant au conducteur de se rendre compte de l'existence d'un problème au niveau du moteur avant que le serrage ne survienne.
L'expert dépose une note technique à l'audience du 18 mars 2015 à laquelle il est entendu en ses explications.
Il répond par l'affirmative aux deux questions du tribunal.
Par son jugement du 27 janvier 2016, le tribunal déclare la demande fondée et condamne Monsieur M.I. au paiement de la somme de 3.577,47 euro outre les intérêts de retard à dater de la mise en demeure le 30 mars 2012, ainsi qu'aux frais et dépens liquidés à 260,86 euro (citation) + 910,70 euro (frais d'expertise) + 715 euro (indemnité de procédure).
Par requête déposée et visée au greffe de la cour le 21 avril 2016, Monsieur M.I. interjette appel de cette décision.
Recevabilité
L'appel, interjeté le 21 avril 2016 dans les formes et délais légaux est recevable.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 30 du Code judiciaire à propos de la cause introduite par l'appel interjeté le 13 avril 2016.
Discussion.
Il est reproché à Monsieur M.I., non d'avoir subi un incident sur la chaussée, qui a endommagé le carter du véhicule de location, mais d'avoir continué à rouler avec ce véhicule, ce qui a entraîné le serrage du moteur et en définitive, la perte économique du véhicule.
En réalité, l'assureur de la S.A. D'Ieteren Lease (P&V) a refusé sa couverture d'assurance en raison du blocage du moteur résultant du fait que le conducteur ne s'est pas arrêté tout de suite ; de ce fait, la S.A. D'Ieteren Lease, auprès de laquelle le véhicule litigieux était en leasing, posant un geste commercial, ne réclame à la S.P.R.L. Ring Auto Service que la moitié du leasing restant dû soit 3.541,42 euro . C'est cette somme que celle-ci réclame à Monsieur M.I. dans le cadre de la présente action.
L'intimée, loueur du véhicule, n'intervient qu'en cette qualité et pas en qualité d'assureur ; ce dernier n'est pas à la cause.
L'intimée justifie sa qualité à agir en tant que subrogée à la S.A. D'Ieteren Lease qu'elle a indemnisé.
Elle s'appuie sur l'article 1382 du Code civil mais pour que cette base légale puisse être prise en considération il faudrait démontrer qu'une faute commise par Monsieur M.I. sur cette base constitue un dommage distinct d'une faute contractuelle.
Cette distinction n'est pas analysée en l'espèce.
Elle fonde également sa demande sur la convention établie entre elle-même et la S.A. D'Ieteren Lease.
Les parties ne s'expliquent toutefois pas sur l'opposabilité de cette convention à Monsieur M.I., qui y est tiers.
L'intimée reproche également à Monsieur M.I. de ne s'être pas comporté en bon père de famille.
Ce reproche résulte de l'application de l'article 3 du contrat de location conclu entre les parties au présent litige.
Enfin, l'intimée reproche à l'appelant un faute volontaire, qui, en application de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur l'assurance terrestre et article 62 alinéa 1er de la loi du 4 avril 2014, entraîne une déchéance de la couverture d'assurance.
Cette discussion concerne l'assureur du véhicule et non l'intimée.
Il convient, avant toute discussion, d'examiner si une faute lourde ou un fait volontaire peuvent être imputés à l'appelant et dans l'affirmative de rouvrir, le cas échéant, les débats pour permettre à l'intimée de mieux préciser les bases légales de son action et à l'appelant de s'expliquer quant à ce.
L'économie de la loi du 25 juin 1992 fait la distinction entre la faute lourde qui, en principe, est couverte (sauf application de l'article 8,2 de la loi), et le sinistre intentionnel qui n'est jamais couvert.
Pour qu'il y ait un sinistre intentionnel au sens de l'article 62, al 1 de la loi du 4 avril 2014 (article 8 de la loi de 1992), il faut un acte imputable à un assuré, commis volontairement et caractérisé par la volonté, ou du moins la conscience de causer un dommage certain.
Il n'est pas nécessaire que l'assuré ait voulu causer le dommage tel qu'il s'est produit. En posant un acte en vue de causer un dommage, il a créé consciemment une situation dont il accepte nécessairement les conséquences.
En l'espèce, Monsieur M.I. ne conteste pas avoir continué à rouler après le choc qui a endommagé le carter de son véhicule.
Il ne précise toutefois pas sur quelle distance il a roulé et aucun élément du dossier ne permet de le déterminer avec précision.
L'expert désigné par le tribunal n'a pu procéder qu'à une analyse théorique des circonstances du second sinistre.
Il retient les éléments suivants :
1. le bruit de l'impact (1er sinistre) ne pouvait en aucun cas être ignoré par le conducteur, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu le bruit d'un choc.
2. l'huile s'est écoulé rapidement, toutefois, le moteur est resté lubrifié quelques secondes ; la pression d'huile chute immédiatement et témoin au tableau de bord indiquant que la pression d'huile est insuffisante s'allume.
3. le conducteur doit immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent pour arrêter le véhicule et couper le moteur. Si malgré cela il poursuit sa progression, un phénomène de grippage va se manifester et « un bruit de cognement s'intensifie au point de ne plus pouvoir être ignoré par les occupants du véhicule » ; cette phase est estimée par l'expert à plusieurs dizaines de secondes.
4. le délai s'écoulant entre l'impact dans le carter moteur et le serrage de celui-ci par manque de lubrification dépend de divers facteurs et il admet qu'il ne dispose d'aucun détail quant aux circonstances de la survenance des faits. Il estime qu'il aurait fallu au conducteur, à une vitesse initiale comprise entre 60 et 90 km/h, un délai de 3.2 s à 4.9 s temps de réaction inclus pour immobiliser le véhicule ou encore une distance comprise entre 46 m et 90 m.
5. l'expert admet ne pas connaître les conditions de circulation au moment de l'incident, mais estime qu'il est toujours possible d'enclencher les feux de détresse pour avertir les usagers que l'on doit s'arrêter d'urgence.
6. lors de son audition par le tribunal, l'expert ajoute qu'outre le voyant du tableau de bord, le conducteur a dû percevoir dans son rétroviseur un nuage de fumée bleue et des projections d'huile.
Outre le fait que les constatations sont théoriques - l'expert n'a pas pu examiner le véhicule- de nombreuses circonstance de fait font défaut, et l'expert fait essentiellement des suppositions. De même la durée de dégradation du moteur et le temps d'arrêt préconisé ne sont pas précis.
Pour apprécier si Monsieur M.I. a commis une faute volontaire (à distinguer de la faute lourde), il faut se demander s'il a voulu causer un dommage, quel qu'il soit, et peu importe si le dommage excède ce qu'il avait envisagé, sachant que la charge de la preuve de cette intention incombe à l'assureur.
La cour constate que d'une part, Monsieur M.I. s'est trouvé dans une situation difficile, circulant de nuit (vers 23 heures) sur une nationale à deux bandes, non éclairée, lorsque le premier incident est survenu.
A supposer même que la circulation n'ait pas été importante (aucun élément de fait n'est produit à cet égard), il a certainement perçu le bruit du premier choc, mais il ne pouvait réaliser instantanément qu'il s'agissait d'un impact dans le carter du moteur et que celui-ci perdait rapidement de l'huile.
Il n'a pas non plus pu apercevoir la projection de fumée bleue et de gouttelettes d'huile dans le rétroviseur, en raison du manque de visibilité nocturne ; seuls le voyant du tableau de bord et le bruit ont dû l'inquiéter.
Il n'est pas établi qu'il n'y ait pas réagi dans un délai raisonnable.
Il s'est arrêté, certes pas immédiatement, il l'admet, mais en tout état de cause, le moteur s'est serré dans un délai bref (quelques dizaines de secondes après le choc, selon l'expert).
Dans les circonstances de l'espèce, telles qu'elles résultent du dossier, on ne peut raisonnablement déduire du fait que Monsieur M.I. ne s'est pas arrêté avant ce bref délai, qu'il a sciemment voulu causer un dommage ou même prendre le risque d'en causer un.
L'acte volontaire est donc exclu.
Il n'est pas non plus établi de manière suffisamment certaine que son comportement eût été gravement fautif ou simplement désinvolte ; l'appréciation de l'expert ne tient compte ni de l'effet de surprise de l'accident, ni du manque de perception de ses conséquences immédiates et du risque de serrage résultant du fait de circuler encore quelques secondes avant d'arrêter le véhicule sur la bas-côté, en l'absence de bande d'arrêt d'urgence, sur une route non éclairée ; et ce sans même tenir compte de la circulation, dont l'intensité est inconnue, mais qui constituait sans aucun doute un facteur de danger et de stress supplémentaires.
Il n'est donc pas établi que Monsieur M.I. n'ait pas agi en bon père de famille, ni qu'il ait commis une faute lourde.
La demande n'est donc pas fondée, sans qu'il soit besoin de l'examiner plus avant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel ;
La déclare fondé et par conséquent met à néant la décision entreprise ;
Déclare la demande originaire non fondée et en déboute la S.P.R.L. Ring Auto Service ;
La condamne aux frais et dépens des deux instances soit les indemnités de procédure liquidées à 780 euro par instance et le coût de la requête d'appel soit 210 euro , au total, 1.770 euro en faveur de Monsieur M.I. et lui délaisse ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la vingtième chambre civile de la Cour d'appel de Mons, le deux février deux mille dix-sept.
Où étaient présents :
Françoise THONET, Conseiller
Cathy PAGE, Greffier
C. PAGE F. THONET