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Cour du Travail: Arrêt du 10 octobre 2016 (Mons (Mons)). RG 2015/AM/359

Datum :
10-10-2016
Taal :
Frans
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20161010-7
Rolnummer :
2015/AM/359

Samenvatting :

En vertu de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. L'alinéa 6 prévoit qu'aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de majorer le montant de l'indemnité de procédure de 21% représentant le taux de TVA applicable aux honoraires d'avocat. La circonstance que les honoraires soient soumis à la TVA ne répond pas au critère du « caractère manifestement déraisonnable de la situation » qui permet, en application de l'article 1022, alinéa 3, d'augmenter l'indemnité de procédure.

Arrest :

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COUR DU TRAVAIL

DE MONS

2ème chambre

RG 2015.AM.359

ARRET

Audience publique du

10 octobre 2016

Contrat de travail - Employé - Vice de consentement.

Article 578 du Code judiciaire.

EN CAUSE DE :

La S.A. EURO BUROTIC, dont le siège social est situé à ....,

Appelante, comparaissant par son conseil Maître Daoust loco Maître Sion, avocat à Namur ;

CONTRE :

V.V.V. , domicilié à ...,

Intimé, comparaissant par son conseil Maître della Faille, loco Maître Mahieux, avocat à Bruxelles ;

*******

La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 16 septembre 2015, dirigée contre le jugement contradictoire prononcé le 5 août 2015 par le tribunal du travail de Mons et de Charleroi, division de Charleroi ;

- l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 12 octobre 2015 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ;

- les conclusions des parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 12 septembre 2016 ;

Vu les dossiers des parties ;

FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

M. V.V.V. a été engagé au service de la S.A. EURO BUROTIC en qualité d'employé (fonction gestion informatique - conseil, support, etc.) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la prise de cours était fixée au 1er mars 2013.

Par lettre recommandée du 7 juin 2013, la S.A. EURO BUROTIC a mis fin au contrat de travail moyennant paiement d'un indemnité de rupture correspondant à 7 jours de préavis. Cette décision était motivée par la conjoncture économique difficile dans le secteur d'activité concerné.

Par mail du 19 juillet 2013, le conseil de M. V.V.V. a mis en demeure la S.A. EURO BUROTIC de régler une indemnité de rupture correspondant à 3 mois de rémunération, le contrat de travail n'étant pas assorti d'une clause d'essai.

Le conseil de la S.A. EURO BUROTIC a répondu que M. V.V.V. avait avant la signature du contrat de travail supprimé la clause d'essai à l'insu et contre la volonté de sa cliente, abusant ainsi de sa confiance, et que le préavis de 7 jours était parfaitement valable.

Par mail et télécopie du 15 octobre 2013, le conseil de M. V.V.V. a argumenté longuement le maintien de sa réclamation et s'est insurgé contre l'accusation grave d'abus de confiance qu'il invitait expressément la S.A. EURO BUROTIC à retirer.

Aucune solution amiable n'ayant pu se dégager, M. V.V.V. a soumis le litige au tribunal du travail de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, par citation du 5 juin 2014.

La demande originaire telle que précisée en cours d'instance avait pour objet la condamnation de la S.A. EURO BUROTIC à payer à M. V.V.V. :

- la somme de 10.276,62 euro bruts sous déduction de toute somme précédemment versée au titre d'indemnité de rupture et des retenues sociales et fiscales, la partie nette du total devant être majorée des intérêts légaux et judiciaires depuis le 7 juin 2013 capitalisés au 31 octobre 2014, date du dépôt des conclusions, en application de l'article 1154 du Code civil, ce montant ainsi capitalisé étant lui-même à majorer des intérêts judiciaires ;

- la somme de 2.500 euro au titre de réparation du dommage subi par lui dans sa réputation, à augmenter des intérêts judiciaires ;

- les frais et dépens de l'instance.

Par conclusions du 25 août 2014, la S.A. EURO BUROTIC a introduit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de M. V.V.V. au paiement de la somme de 10.276,62 euro au titre de dommages et intérêts.

Par le jugement entrepris du 5 août 2015, le premier juge a fait droit intégralement à la demande de M. V.V.V. et a débouté la S.A. EURO BUROTIC de sa demande reconventionnelle.

OBJET DE L'APPEL ET DEMANDE NOUVELLE

La S.A. EURO BUROTIC demande à la cour, en ordre principal, de débouter M. V.V.V. de sa demande et en ordre subsidiaire, de réduire la somme de 10.276,62 euro et ne la dire fondée que sous déduction des retenues sociales et fiscales et sous déduction de l'indemnité déjà payée correspondant à 7 jours de rémunération. Quant à la demande reconventionnelle, il demande de la déclarer recevable et fondée et en conséquence de condamner M. V.V.V. à lui payer les sommes de 10.276 euro au titre de dommages et intérêts et 2.500 euro pour procès téméraire et vexatoire.

M. V.V.V. sollicite la condamnation de la S.A. EURO BUROTIC au paiement de la somme de 2.500 euro en réparation du dommage subi dans sa réputation dans le cadre de la procédure d'appel.

DECISION

Recevabilité

L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

La demande nouvelle formée en degré d'appel par M. V.V.V. est recevable.

Fondement

Indemnité compensatoire de préavis

1. Début 2013, M. V.V.V. a répondu à une offre d'emploi de la S.A. EURO BUROTIC pour la fonction de responsable de la gestion informatique et a rencontré M. D.Z. , administrateur délégué, en date du 23 janvier 2013 pour entamer les discussions.

Le 11 février 2013, M. D.Z. a adressé par courriel à M. V.V.V. un exemplaire de contrat de travail établi au nom d'un autre travailleur, M. P.S. , présenté comme « contrat de travail type ».

Les parties se sont à nouveau rencontrées le 1er mars 2013.

Le 4 mars 2013, M. V.V.V. a adressé un courriel à M. D.Z. :

« Monsieur D.Z. ,

Au cours de notre 1èrerencontre du 23 janvier 2013 j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec Euroburotic Xerox et de me faire idée de la fonction vacante.

Je vous ai expliqué mon parcours, l'intérêt que je porte à votre société, communiqué le package salarial actuel et formulé mes prétentions salariales raisonnables.

II s'avère qu'il y a un écart non négligeable par rapport à la proposition faite par votre mail du 25 février 2013 II.

Je comprends que le secrétariat social reste une source d'information en soi.

II s'agit d'une grille barémique publiée à usage des employeurs.

Elle est généralement minimaliste et n'intègre pas les notions de mérite, d'expérience professionnelle dans différentes fonctions (sinon l'ancienneté), de polyvalence, de motivation, de flexibilité, etc...

Je comprends également que vous ne me connaissez pas et que vous ne voulez pas vous avancer trop vite.

Comme discuté lors de notre entretien du 01 mars 2013, afin de se connaître et pouvoir se juger, je retiens votre proposition d'une période à salaire inférieur et adaptation dans un délai défini dans le contrat de travail.

La fonction au sein de votre société et le domaine d'activités de Euroburotic Xerox m'intéressent réellement, aussi je souhaite trouver un terrain d'entente.

Je vous joints en annexe le contrat de P.S. où je reporte les modifications effectuées pour l'établissement de mon contrat de travail.

J'espère de la sorte avoir contribué à une proposition constructive que vous jugerez acceptable.

(...) ».

La S.A. EURO BUROTIC indique qu'en annexe de ce courriel étaient joints, non seulement le contrat de travail de M. P.S. sur lequel figuraient les annotations de M. V.V.V. et qui comportait une clause d'essai en son article 4, mais également un exemplaire de contrat établi par celui-ci à son nom.

Le 5 mars 2013, M. V.V.V. s'est présenté au siège de la société et les parties ont signé le contrat de travail après y avoir apporté quelques modifications.

2. La S.A. EURO BUROTIC soutient qu'à l'insu de M. D.Z. , et contre la volonté commune des parties, M. V.V.V. a supprimé la clause d'essai dans le contrat qu'il a établi lui-même et qu'il lui a adressé la veille de son entrée en service, soit le 4 mars 2013. Selon la S.A. EURO BUROTIC, M. V.V.V. a abusé de la confiance de M. D.Z. en telle sorte que le consentement de celui-ci a été vicié et que le contrat qui a été conclu doit être considéré comme nul et de nul effet.

3. Aux termes de l'article 1109 du Code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Le dol suppose l'existence de moyens dolosifs qui comportent un élément matériel : manœuvre, mensonge et réticence dolosive, et un élément psychologique : il n'y a de dol qu'intentionnel. C'est la volonté de tromper l'autre.

4. La S.A. EURO BUROTIC échoue à rapporter la preuve de manœuvres dolosives dans le chef de M. V.V.V. .

M. V.V.V. n'a pas eu l'intention de « surprendre » le consentement de M. D.Z. , puisqu'il a soumis à son examen le 4 mars 2013 un exemplaire du contrat établi à son nom dans lequel ne figurait pas l'article 4 relatif à la clause d'essai.

Il faut considérer que la commune intention des parties était de remplacer la clause d'essai par une gradation temporelle dans la rémunération et dans les avantages contractuels. Ceci ressort du courriel de M. V.V.V. du 4 mars 2013 : « (...) Comme discuté lors de notre entretien du 01 mars 2013, afin de se connaître et pouvoir se juger, je retiens votre proposition d'une période à salaire inférieur et adaptation dans un délai défini dans le contrat de travail (...) ». L'objet de la clause d'essai est précisément de permettre aux parties de vérifier si elles se conviennent et de s'engager définitivement en pleine connaissance de cause.

Cette gradation temporelle dans la rémunération et les avantages était prévue aux articles 6 et 7 du projet de contrat soumis à M. D.Z. par le courriel du 4 mars 2013 :

« Article 6 : Rémunération initiale

La rémunération initiale brute de l'employé est de 2.700 euro par mois.

L'octroi d'un 13ème mois, d'un pécule de vacance équivalent à 0,92 mois et 250 euro d'écochèques est fixé conformément aux dispositions de la commission paritaire compétente (CP218).

En outre, il est convenu l'octroi des avantages suivants, dès l'entrée en vigueur du présent contrat :

- Un GSM et une carte de carburant.

- Un véhicule de société (type Audi A3 ou équivalent).

L'employé pourra utiliser celui-ci dans les limites définies en annexe

- Un PC et une ligne Telecom ADSL au domicile.

(...)

Au terme d'une période de 4 mois à dater du 01 mars 2013, la rémunération initiale brute de l'employé sera de 3300 par mois ;

En outre, il est convenu l'octroi des avantages supplémentaires suivants :

-Ticket Restaurant pour un montant de 100 euro par mois.

-Une indemnité forfaitaire de représentation de 100 euro par mois.

-Une indemnité forfaitaire de déplacement de 100 euro par mois.

Article 7 : Révision de la rémunération

Au terme d'une période de 6 mois à dater du 01 mars 2013, le véhicule de fonction sera

remplacé par un véhicule de type BMW série 3 ou équivalent ».

Le contrat définitif signé par les parties a été finalisé et imprimé le 5 mars 2013 au siège de l'entreprise, après que quelques modifications y aient encore été apportées. Toutes les pages de ce contrat sont paraphées par chacune des parties. Si l'article 4 avait été supprimé à l'insu de M. D.Z. , celui-ci n'aurait pas manqué de s'en apercevoir. L'affirmation selon laquelle il n'a pas relu le contrat avant d'apposer son paraphe et sa signature n'est pas crédible.

5. La S.A. EURO BUROTIC est redevable d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération, sous déduction de l'indemnité correspondant à 7 jours déjà payée, ainsi que l'a précisé le premier juge au dispositif du jugement entrepris.

L'appel n'est pas fondé sur ce point.

Dommages et intérêts (demande principale originaire et demande nouvelle en degré d'appel)

M. V.V.V. sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci lui a accordé la somme de 2.500 euro au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des accusations graves portant atteinte à sa réputation. Il introduit en outre une demande nouvelle en degré d'appel ayant le même objet, S.A. EURO BUROTIC ayant réitéré ses accusations diffamatoires et calomnieuses. Il argumente sa position comme suit en termes de conclusions : « L'intimé ne peut accepter d'être accusé d'abus de confiance (cf. les conclusions de première instance d'EURO BUROTIC, page 8) et est fondé à solliciter la condamnation de l'appelante pour ce poste spécifique à 2.500,00 euro ex aequo et bono par instance au cours de laquelle pareilles accusations sont proférées, en réparation du dommage qu'il subit dans sa réputation, les accusations ayant été proférées de manière persistante dans des écrits destinés à des tiers, en l'occurrence le tribunal et la Cour ».

La calomnie peut être définie comme l'imputation faite méchamment et en public à une personne déterminée d'un fait précis dont la preuve n'est pas apportée et qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération.

Le libre exercice des droits de la défense est garanti par l'immunisation des discours prononcés et des écrits produits devant les cours et tribunaux par les parties en cause ou par leurs conseils lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

L'accusation d'abus de confiance - laquelle n'a pas été reconnue établie - n'a pas excédé les droits de la défense et a été invoquée pour les besoins de la cause. Elle n'a pas fait l'objet de publicité intempestive.

La demande de dommages et intérêts n'est dès lors pas fondée, à défaut pour M. V.V.V. d'établir l'existence dans son chef d'un préjudice qu'il aurait subi en suite d'une faute commise par la S.A. EURO BUROTIC.

L'appel est fondé sur ce point et la demande nouvelle n'est pas fondée.

Dommages et intérêts (demande reconventionnelle originaire)

La S.A. EURO BUROTIC étant en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de M. V.V.V. - que ce soit l'abus de confiance ou le comportement déloyal -, c'est logiquement qu'il n'a pas été fait droit à sa demande reconventionnelle.

L'appel n'est pas fondé sur ce point

Capitalisation des intérêts

La S.A. EURO BUROTIC a produit aux débats le procès-verbal de dépôt de fonds (sommes en principal, intérêts et frais) à la Caisse des dépôts et consignations du 18 janvier 2016.

La capitalisation des intérêts accordée par le jugement entrepris à la date du 31 octobre 2014 doit être confirmée. En revanche, une nouvelle capitalisation à la date du dépôt des conclusions du 13 avril 2016 ne se justifie plus.

Frais et dépens

Aux termes de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le juge décrète. L'alinéa 4 du même article dispose que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.

En l'espèce la S.A. EURO BUROTIC doit être considérée comme partie succombante en première instance.

C'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité de procédure à 1.210 euro compte tenu de la valeur du litige. En vertu de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire ( la cour souligne) dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. L'alinéa 6 prévoit qu'aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de majorer le montant de l'indemnité de procédure de 21% représentant le taux de TVA applicable aux honoraires d'avocat. La circonstance que les honoraires sont soumis à la TVA ne répond pas au critère du « caractère manifestement déraisonnable de la situation » qui permet, en application de l'article 1022, alinéa 3, d'augmenter l'indemnité de procédure.

Suite à l'appel de la S.A. EURO BUROTIC, la réclamation de M. V.V.V. a été réduite de 12.776,62 euro à 10.276,62 euro euro . La demande nouvelle de M. V.V.V. a par ailleurs été déclarée non fondée. Chacune des parties a succombé partiellement dans ses prétentions. La cour considère qu'il y a lieu de compenser les dépens d'appel en application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, et de laisser à chacune des parties ses propres dépens.

*******

PAR CES MOTIFS

La cour du travail,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;

Reçoit l'appel ;

Le dit partiellement fondé ;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. EURO BUROTIC au paiement de la somme de 2.500 euro au titre de dommages et intérêts ;

Dit ce chef de demande non fondé ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Reçoit la demande nouvelle ayant pour objet la condamnation de la S.A. EURO BUROTIC au paiement de la somme de 2.500 euro au titre de dommages et intérêts ;

La dit non fondée ;

Compense les dépens d'appel ;

Ainsi jugé par la 2ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de :

Joëlle BAUDART, président,

Anne LECLERCQ, conseiller social au titre d'employeur,

Michel CORDIER, conseiller social au titre d'employé,

Assistés de :

Carine TONDEUR, greffier,

qui en ont préalablement signé la minute.

Le greffier,

Les conseillers sociaux,

Le président,

et prononcé en langue française, à l'audience publique du 10 octobre 2016 par Joëlle BAUDART, président, avec l'assistance de Carine TONDEUR, greffier.

Le greffier,

Le président,