Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand" pour la période 2023-2024 (1)

Datum :
07-06-2023
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2023202483
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du « Fonds social auxiliaire du non-marchand » pour la période 2023-2024.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand
Convention collective de travail du 22 décembre 2022
Cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du « Fonds social auxiliaire du non-marchand » pour la période 2023-2024 (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178041/CO/337)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. § 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337).
§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, la présente convention ne s'applique pas aux travailleurs occupés par les mutualités et toute entreprise qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, dispose déjà d'une convention collective de travail relative à la formation des groupes à risque.
Par « mutualités » on entend :
- les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement visées aux articles 2, § 1 er et 6, § 1 er de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
- les sociétés mutualistes, ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
- les personnes morales de droit privé, ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de travail d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualité définie.
Art. 2. Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3. § 1 er. Les employeurs visés à l'article 1 er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
§ 2. Appartiennent aux groupes à risque les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 de la convention collective du 6 décembre 2016 portant définition sectorielle des groupes à risque (numéro d'enregistrement 136888/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337).
Art. 4. En exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337), instituant un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement 142864/CO/337), le coût de ces initiatives est égal au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pendant le deuxième et quatrième trimestre de l'année 2023, d'une cotisation de 0,20 p.c. pendant le troisième trimestre de l'année 2023 et d'une cotisation de 0,10 p.c. pendant le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 2024 calculée, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et de ses arrêtés d'exécution, sur la base du salaire complet des travailleurs, qui sont occupés par les employeurs visés à l'article 1 er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5. Les parties conviennent de confier la perception des cotisations visées à l'article 4 à l'Office National de Sécurité Sociale et, ce, pour le compte du « Fonds social auxiliaire du non-marchand », institué par la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337, numéro d'enregistrement 142864/CO/337).
Art. 6. Le produit de cette cotisation est notamment utilisé pour engager du personnel, pour promouvoir l'emploi et pour développer des initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur.
Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Art. 8. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE