Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles (1)

Datum :
28-04-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2014012041
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
Convention collective de travail du 26 juin 2013
Offre de formation et horaires de travail flexibles
(Convention enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116827/CO/152)
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande, et des institutions subsidiées par la Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui figurent sur le rôle linguistique néerlandais à l'Office national de Sécurité sociale, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, desdites institutions.
CHAPITRE II. - Horaires flexibles
Art. 2. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est liée à la présence des élèves à l'école. Il s'agit ici de l'accueil avant et après l'école, de l'accompagnement de car et de la surveillance du midi.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux accompagnateurs de cars zonaux.
Art. 3. Le régime de temps de travail flexible, visé par la présente convention, est institué conformément aux dispositions de l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987. Ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée de travail hebdomadaire normale et le remplacement des horaires de travail normaux par des horaires de travail alternatifs.
Ces horaires induiront un nombre limité d'heures supplémentaires effectives. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq heures par semaine.
La compensation s'effectue en jours de travail complets, selon l'horaire du travailleur concerné.
L'introduction d'un régime de temps de travail flexible doit respecter les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles 182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989 rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991.
La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année scolaire (du 1 er septembre au 30 juin).
Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de manière obligatoire aux ouvriers concernés d'une institution, mais doit toujours s'effectuer sur une base volontaire individuelle.
L'introduction d'horaires alternatifs s'effectuera moyennant respect de la procédure de modification du règlement de travail.
Art. 4. L'introduction du régime de temps de travail flexible visé à l'article 3 ne peut en aucun cas occasionner une réduction de la durée de travail.
Art. 5. Avant de mettre ce système en oeuvre, l'employeur doit s'adresser au Fonds sectoriel pour l'emploi. Le conseil d'administration du Fonds sectoriel pour l'emploi vérifiera le respect des conditions. A cet effet, l'école doit utiliser le formulaire en annexe.
CHAPITRE III. - Formation
Art. 6. Les écoles qui ont recours au régime de temps de travail flexible visé à l'article 3 de la présente convention informent leurs travailleurs de l'offre sectorielle de formation. L'employeur s'engage à recourir au maximum à l'offre du fonds.
CHAPITRE IV. - Durée de la validité
Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1 er juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'offre de formation et horaires de travail flexibles
Demande de régime de travail flexible
(annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2013)
Identification de l'employeur
Nom de l'école :
Numéro d'enregistrement :
Adresse :

Emploi
a. Nombre total d'heures prestées sur base hebedomadaire durant l'année scolaire précédente (20.. - 20..) : .....
b. Moyenne des heures prestées sur base hebdomadaire durant cette année scolaire (20.. - 20..) : .....
c. Nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires qui seront prestées : ..........
Le nombre d'heures visé au point b doit être égal ou supérieur au nombre d'heures visé au point a.
Formation
L'école s'engage à pourvoir à la formation nécessaire, en concertation avec le groupe Intro.
Déclaration sur l'honneur
"Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète."
Fait à . . . . . , le . . . . .
Signature et qualité du signataire,
. . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi,
Mevr. M. DE CONINCK