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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1er janvier 2023 - 30 juin 2023) (1)
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2022204022
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Originele tekst :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1 er janvier 2023 - 30 juin 2023).
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 26 novembre 2021
Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1 er janvier 2023 - 30 juin 2023) (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170541/CO/125.01)
Préambule
La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, du 1 er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE I er. - Champ d'application
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - La limite d'âge
Art. 2. Pour la période 1 er janvier 2023 - 30 juin 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1 er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1 er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 :
a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1 er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date;
c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1 er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date;
d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1 er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 3. Pour la période 1 er janvier 2023 - 30 juin 2023, la limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation pour les entreprises en restructuration ou en difficultés passera à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième en application de l'article 8, § 1 er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1 er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001.
Pour pouvoir appliquer ces limites d'âge, l'entreprise dans laquelle le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il est fait application de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Art. 5. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE