Accord de coopération concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2014206010
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Chapitre 1. Dispositions générales
Article 1 Dans le respect de leurs compétences respectives, les parties signataires s'engagent à poursuivre et à coordonner et harmoniser leurs politiques de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi sur la base des principes suivants :
- une politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi est une politique transversale, globale, intégrée et coordonnée, c'est-à-dire qu'elle doit être menée à tous les niveaux de compétence (nationale, régionale, provinciale et locale) et établie en dialogue actif avec les personnes directement concernées et/ou leurs organisations;
- une politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi doit être coordonnée et requiert une délimitation claire des compétences et des responsabilités respectives de chacun. Dans les situations où les compétences de chacun ne sont pas formellement délimitées, les parties signataires n'invoqueront pas les règles de répartition des compétences pour se soustraire à leur responsabilité. Elles s'engagent dans ce cas à trouver des solutions communes concrètes;
- une politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi requiert la plus grande clarté quant à l'offre existante de services et instruments disponibles, ainsi qu'une visibilité maximale de cette offre.
Article 2 Afin d'assurer une approche efficace et efficiente du sans-abrisme et l'absence de chez-soi, les parties signataires s'engagent à mieux coordonner leurs efforts en matière de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, en ce compris les efforts spécifiques nécessaires durant la période hivernale, à élaborer à cette fin des initiatives sociales innovantes; et à garantir la collecte de données et la gestion des connaissances.
Chapitre 2. Définitions et champ d'application
Article 3 Les définitions suivantes sont d'application :
Sans-abrisme et l'absence de chez-soi : situation dans laquelle une personne ne dispose pas de son logement, n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou réside temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition.
Les parties signataires reconnaissent de la typologie ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) comme définition cadre conceptuelle du sans-abrisme et l'absence de chez-soi. Cette définition cadre constitue un instrument d'identification des catégories de sans-abri et l'absence de chez-soi.
Cela ne signifie toutefois pas que le champ d'application des dispositions légales mentionnées au chapitre 3 est par conséquent étendu ou réduit, ni qu'une interprétation puisse de ce fait y être attribuée.
Prévention du sans-abrisme et l'absence de chez-soi : mettre en place des mesures de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, visant à empêcher que des personnes tombent en situation de sans-abrisme et l'absence de chez-soi.
Lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi : favoriser la mise en place de solutions à long terme pour ceux qui se trouvent déjà en situation de sans-abrisme et l'absence de chez-soi et/ou mettre en oeuvre des solutions visant à réduire l'impact du sans-abrisme et l'absence de chez-soi ou au moins à en réduire la durée.
Innovation sociale : processus par lequel, eu égard aux besoins sociaux, de nouvelles réponses orientées vers le logement, la santé et la réinsertion sociale des sans-abri sont apportées.
Chapitre 3. Dispositions relative à la prévention et à la lutte contre le sansabrisme et l'absence de chezsoi
Article 4 L'Etat fédéral contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. L'octroi de l'aide sociale appropriée à la personne qui risque de tomber dans le sans-abrisme. L'aide à lui accorder, conformément à l'article 1er de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, doit être adaptée à son état de besoin, afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
§ 2. L'exécution des missions générales dévolues aux C.P.A.S. dans le cadre de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, conformément à l'article 60, § 1er au § 7 inclus, afin d'éviter que les personnes tombent/restent dans le sans-abrisme :
- en procédant à une enquête sociale qui pose un diagnostic précis sur les besoins de la personne sans-abri et les moyens appropriés d'y faire face;
- en leur fournissant les conseils et renseignements utiles, en réalisant les démarches de nature à leur procurer tous les droits et avantages sociaux auxquels ils peuvent prétendent;
- en mettant en oeuvre un dispositif d'insertion socioprofessionnelle en ce compris la mise à l'emploi via un contrat de travail où le C.P.A.S. agit en qualité d'employeur ou dans le cadre d'un programme de mise à l'emploi;
- en leur accordant l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée;
- en procédant avec elles, le cas échéant, à la conclusion d'un PIIS (projet individualisé d'intégration). Cette disposition est complétée par l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 Mai 2002 qui détermine les différentes conditions et catégories de personnes sans-abri bénéficiaires du revenu d'intégration sociale;
- en procédant à leur guidance psycho-sociale-éducative pour leur permettre de vaincre leur difficultés en respectant leur libre choix;
- en réalisant les démarches en vue les affilier à un organisme mutualiste en matière de soins de santé, ou le cas échéant à la CAAMI (Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité);
- en créant, en gérant, en étendant des services et des établissements à caractère social de nature à prévenir les situations de sans-abrisme.
§ 3. L'octroi par les C.P.A.S. d'une prime d'installation pour les sans-abri. Celle-ci est accordée, soit en complément du revenu d'intégration reconnu à une personne, soit en aide sociale pour la personne qui ne bénéficie que d'un revenu à charge d'un régime de sécurité sociale ou d'assistance sociale, soit, ne dispose que d'un revenu inférieur à un montant déterminé (article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.).
Cette aide est accordée une seule fois dans sa vie à la personne qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale.
§ 4. Une intervention appropriée afin de permettre l'accès aux soins médicaux d'urgence pour les personnes sans couverture de sécurité sociale et qui séjournent illégalement dans le pays (article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.).
§ 5. L'octroi des allocations de chauffage visées par la loi-programme du 22 décembre 2008 (articles 249 au 264 inclus).
§ 6. Les dispositions du Code civil relatives aux contrats de location qui attribuent un rôle aux centres publics d'aide sociale concernant les garanties locatives, visées à l'article 103 de la loi du 25 avril 2007 portant diverses dispositions.
§ 7. La Loi relative aux expulsions domiciliaires qui prévoit, à la suite de la communication par le greffe de la justice de paix, que le C.P.A.S. concerné, offre de la manière la plus appropriée d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale à la(aux) personne(s) visée(s) par la procédure d'expulsion, conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 30 novembre 1998 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure en matière de louage de choses, et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion.
§ 8. La protection des bien insaisissables, visée par l'article 1408 du Code judicaire.
§ 9. La protection des montants des revenus et/ou allocations insaisissables déterminée en fonction des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire.
§ 10. La protection contre l'insaisissabilité de la résidence principale du travailleur indépendant visée par l'article 73 de la loi du 25 avril 2007 portant dispositions diverses.
§ 11. L'application de la mesure qui permet au sans-abri d'être inscrit en adresse de référence selon le système et les conditions édictées par l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991.
§ 12. L'utilisation des subsides de la Loterie nationale par le biais d'appels à projets lancés aux C.P.A.S. pour financer de nouveaux logements d'urgence, avec accompagnement adapté aux besoins des utilisateurs.
Article 5 La Région flamande et la Communauté flamande contribuent à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. Le décret du 8 mai 2009 relatif à l'action sociale générale et l'arrêté correspondant du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant réglementation du régime locatif social. Il y est, entres autres, stipulé que :
" Dans le cadre de l'offre en matière de prestation d'aide et de services, chaque centre d'aide sociale générale est tenu de réaliser, entre autres, les objectifs suivants :
20° le centre réalise, en coopération avec les acteurs d'aide sociale et de logement, une offre d'aide ambulante, résidentielle et mobile différentiée aux personnes concernées par une problématique de logement, afin de leur permettre de vivre de façon autonome, de sorte que le sans-abrisme soit prévenu et qu'un nouveau logis soit rapidement acquis;
21° le centre oriente les personnes concernées par une problématique de logement et qui ne sont pas capables de vivre de façon autonome dans un avenir proche vers des soins spécialisés "; (article 11)
Comme un des critères permettant de déterminer la vulnérabilité des personnes et des groupes de la population et des groupes cibles prioritaires, le centre d'aide sociale utilise le sans abrisme et l'absence de chez-soi (article 12).
§ 2. Le décret sur la politique sociale locale du 19 mars 2004, qui stipule que la Maison sociale a pour mission de fournir des informations aussi larges que possible sur, entre autres, les formes d'aide et d'accueil possibles et sur les structures existantes, qui proposent aide et accueil aux niveaux local et régional.
§ 3. Le décret du 29 avril 2011 sur le financement des projets de logement expérimentaux et la création d'un environnement réglementaire judicieux pour favoriser la collaboration entre les politiques flamandes de logement et d'assistance sociale.
§ 4. Le décret du 15 juillet 1997 relatif au Code flamand du Logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant réglementation du système de logement social. Ce stipule entre autres :
- que d'une part un bailleur social ne peut donner un préavis à un locataire à faibles revenus qu'après avoir fait appel au service de médiation du C.P.A.S.;
- d'autre part, qu'une attribution accélérée est prévue pour les groupes cibles spéciaux (au moins 5 % de l'attribution annuelle), dont les sans-abris. Par ailleurs, les communes peuvent via leur Règlement d'attribution local accorder la priorité aux groupes cibles des personnes nécessitant un logement, entre autres les sans-abris;
- ce permet aussi de louer des logements vides des sociétés de logements sociaux (sous certaines conditions) à des organismes qui accueillent des personnes en situation d'urgence, comme les sans-abris (limité dans le temps);
- sous certaines conditions, une prime de location est accordée aux sans-abris qui s'installent dans un logement conforme. Est considérée comme sans-abri toute personne qui reçoit une prime d'installation du C.P.A.S..
§ 5. Le décret du 23 décembre 2011 et arrêté correspondant du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 portant instauration d'une intervention du Fonds de lutte contre les expulsions, qui protège contre l'expulsion en cas de mauvais paiement un locataire dont le bailleur est affilié au Fonds.
Article 6 La Région wallonne contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. Les Services d'insertion sociale et relais sociaux prévus dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 novembre 2011 et plus précisément dans les articles 48, 49 et 50. Il s'agit de reconnaître et de subventionner les structures ayant pour objectif d'assurer la coordination et la mise en réseau des secteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.
a) Pour les " relais sociaux " urbains, les projets concernent :
- les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;
- les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;
- les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, à orienter, à accompagner et à suivre les personnes qui vivent dans la rue;
- les actions qui facilitent la transition entre les situations de crise et la mise en oeuvre du processus d'insertion sociale;
- l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale.
Le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013 et plus précisément l'article 59, prévoit pour les " relais sociaux " urbains un plan d'action " grand froid " présentant les caractéristiques suivantes :
- l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des sans-abri pendant la période hivernale, appelé plan grand froid;
- la durée du plan couvrira au moins la période allant du 1er novembre au 31 mars ;
- l'organisation d'un accueil permanent, 24 heures sur 24, pour les sans-abri;
- le caractère inconditionnel de l'accueil pendant toute la durée du plan;
- la satisfaction des besoins fondamentaux des sans-abri;
- les modalités de l'évaluation.
b) Pour les " relais sociaux " intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales.
§ 2. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 et plus précisément les articles 1123 à 1130.
D'une manière plus précise, sur requête motivée du président du conseil de l'action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri.
§ 3. Plans de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie définis dans le décret du 6 novembre 2008 et plus précisément dans les articles 2 et 4.
Il s'agit de soutenir la mise en oeuvre, au niveau communal, d'un plan de cohésion sociale visant les objectifs suivants :
- le développement social des quartiers;
- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité.
§ 4. Les structures d'accueil pour personnes en difficultés sociales prévues dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans les articles 66 à 76, 89 et 104. Il s'agit notamment de reconnaître et de subventionner les structures suivantes :
- maisons d'accueil;
- maisons de vie communautaire;
- abris de nuit;
- maisons d'hébergement de type familial.
§ 5. Les " relais santé " prévus dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans l'article 62;
Il s'agit notamment d'allouer à tout relais social urbain reconnu organisant un relais santé une subvention en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion.
Les missions du relais santé sont :
- l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion;
- la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique;
- les premiers soins;
- l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins;
- le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci.
§ 6. Les Services de santé mentale prévus dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans les articles 539, 540 et 541. Il s'agit de reconnaître et subventionner les structures ambulatoires qui, par une approche pluridisciplinaire, répondent aux difficultés psychiques ou psychologiques de la population. Les services de santé mentale remplissent les missions suivantes :
- accueil de la demande relative aux difficultés psychiques ou psychologiques;
- l'organisation d'une réponse, selon les ressources disponibles et les particularités de la demande, en posant un diagnostic et en instaurant un traitement, selon les situations psychiatrique, psychothérapeutique ou psychosociale;
- l'organisation accessoirement des activités au bénéfice d'autres professionnels.
§ 7. Les " associations de santé intégrée " prévues dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans les articles 419 et 420. Il s'agit de reconnaître et de subventionner les structures pratiquant la dispensation de soins octroyés dans le cadre d'une approche globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique. Les soins intégrés sont octroyés en incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit lors d'actions menées vis-à-vis d'une population définie. Les soins sont octroyés en continu et en assurant la synthèse, l'accessibilité et le suivi de l'information relative à l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge, à quelque niveau que ce soit.
§ 8. Les Services d'inclusion sociale prévus dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans les articles 51 et 52. Il s'agit de la reconnaissance et du subventionnement des services principalement axés sur les personnes vivant en situation d'exclusion, et menant des actions collectives ou communes en faveur de l'inclusion sociale, de nature soit préventive, soit curative.
§ 9. Un inventaire permanent des possibilités de relogement d'urgence prévu dans le Code du Logement et de l'Habitat durable du 29 octobre 1998 et plus précisément dans l'article 190, § 2, 5°.
Le Service de logement de la commune doit disposer d'un inventaire des logements immédiatement mobilisables pour faire face à des situations d'urgence. Le plan d'ancrage prévoit une augmentation sensible du nombre de logements d'urgence et de transit en Wallonie par le biais d'une obligation de disposer d'un nombre minimum de logements en fonction du nombre d'habitants établie par communes et d'un subventionnement régional spécifique.
§ 10. L'attribution de points prioritaires pour accéder au logement social prévue dans le Code wallon du Logement et de l'Habitat Durable du 29 octobre 1998 et plus précisément dans l'article 131 et dans l'arrêté d'exécution correspondant du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007.
Il s'agit de faire bénéficier du maximum de points pouvant être attribués dans le cadre de l'attribution d'un logement social à un ménage qui, durant les trente jours qui précèdent l'introduction de sa candidature ou de son renouvellement et durant les trente jours qui précèdent l'attribution du logement, soit ne jouit d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, soit, à titre exceptionnel ou temporaire, est hébergé par des personnes ou des institutions ou le ménage qui au moment de sa candidature ou de son renouvellement et au moment de l'attribution du logement ne jouit d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et est hébergé pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution.
§ 11. Une allocation de déménagement ou de loyer prévue dans le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable du 29 octobre 1998, et plus précisément dans l'article 14, § 2, 2°. L'allocation de déménagement ou de loyer est une allocation de déménagement et de loyer financière qui est destinée aux sans-abri qui deviennent locataires d'un logement habitable.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être " en état de précarité " et avoir occupé le logement quitté pendant au moins un an.
Article 7 La Région de Bruxelles-Capitale contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. L'arrêté du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement qui vise à octroyer une allocation loyer (et dans certains cas, une allocation de déménagement) aux personnes qui quittent une situation de sans-abrisme.
§ 2. L'arrêté de l'Exécutif de 1992 relatif à l'octroi de subside au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement.
§ 3. L'ordonnance du 11 juillet 2013 portant réforme du Code du logement bruxellois du 17 juillet 2003, et plus précisément l'article 12, § 2, crée une obligation de relogement dans le chef de la commune, ou si nécessaire, dans le chef de la Société de logement de la Région bruxelloise, à l'égard de la personne locataire dont le bien a fait l'objet d'une interdiction de mise en location par le service régional.
Article 8 La Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. L'agrément de maisons d'accueil pour les personnes en difficultés de logement sur la base du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, modifié par le décret du 6 juillet 2001 de la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale.
§ 2. La lutte contre le surendettement par le financement et l'agrément de services de médiation de dettes et d'un centre d'Appui de médiation de dettes sur base du décret ambulatoire du 5 mars 2009.
§ 3. Le financement et l'agrément de centres d'action sociale globale, qui ont pour mission d'offrir un accueil de première ligne aux personnes en difficulté sociale, sur base du décret ambulatoire du 5 mars 2009.
Article 9 La Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1er. L'ordonnance du 7 novembre 2002 et plus précisément l'article 3, concernant les centres et services d'assistance, qui décrit les missions des centres et les services pour les adultes en difficulté, devant entre autres prévoir l'accompagnement des personnes qui vivent généralement dans la rue pendant tout le parcours dans la marginalité, uniquement dans leurs domaines de vie et dans le respect de leurs demandes, en vue de restaurer les liens sociaux.
§ 2. L'arrêté ministériel du 29 avril 2009, portant création de la plateforme de concertation bruxelloise pour les sans-abris, visant la promotion de la prévention du sans-abrisme, de la qualité des services proposés aux sans-abris, et de leur réintégration sociale.
Article 10 La Communauté germanophone contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. D'une présence d'un streetworker dans deux des neufs communes de la Communauté germanophone sur base du plan d'action stratégique de la politique de la jeunesse adopté par le Gouvernement de la Communauté germanophone le 4 septembre 2013 en exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de la jeunesse.
§ 2. Le soutien financier des institutions publiques ou privées qui mettent à disposition des logements d'urgence. Il s'agit d'un soutien financier en cas d'acquisition ou de transformations d'immeubles destinés au logement d'urgence ou par un subventionnement du loyer sur base du décret du 9 mai 1994 relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence.
§ 3. Une structure d'accueil pour femmes battues sur base du contrat de gestion entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et l'asbl "Centre de conseil de formation et de protection des femmes victimes", en exécution du décret de 25 mai 2009.
§ 4. Un centre de santé mentale sur base du contrat de gestion entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et le " Sozial-psychologisches Zentrum VoG Beratung und Lebenshilfe " en exécution du décret de 25 mai 2009.
§ 5. De conseils et aide administrative gratuits au locataires donnés dans le cadre du contrat de gestion entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et l'asbl " Verbraucherschutzzentrale ", en exécution du décret de 25 mai 2009.
§ 6. L'octroi d'un crédit de désendettement via le Fonds de désendettement de la Communauté germanophone sur base du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes.
§ 7. De conseils gratuits au surendettés en agréant des services de médiation de dettes et un centre de référence sur base du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes.
Article 11 Sur la base de ces dispositions légales et de la politique menée par les instances susmentionnées en matière de prévention et de lutte contre le sans-abrisme, on dressera annuellement au sein du groupe de travail sans-abrisme de la CIM Intégration dans la Société un inventaire des actions prévues et existantes afin de prévenir et de lutter contre le sans-abrisme, et ce en vue de la réalisation des principes tels que mentionnés à l'article 1er.
Chapitre 4. Dispositions relatives à l'innovation sociale en matière de prévention du/lutte contre le sansabrisme et l'absence de chezsoi
Article 12 Les parties signataires reconnaissent que l'innovation sociale en matière d'inclusion sociale est comprise comme un processus par lequel de nouvelles réponses orientées vers le logement, la santé et la réinsertion sociale sont développées eu égard aux besoins sociaux.
L'objectif escompté est que des réponses innovantes apportent les résultats les plus efficients. Elles s'engagent, en ce qui concerne leurs compétences respectives, à mettre en place des initiatives d'innovation sociale, à collecter et à échanger des bonnes pratiques.
Chapitre 5. Dispositions spécifiques relatives à la période hivernale
Article 13 Les parties signataires soulignent que les autorités locales ont en premier lieu la compétence pour l'accueil des sans-abris.
Article 14 § 1. Néanmoins les parties signataires reconnaissent que la période hivernale peut requérir des efforts spécifiques, en raison de la vulnérabilité des sans-abri durant la période hivernale, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars, et peut être prolongée ou raccourcie en fonction des conditions climatiques.
§ 2. Les parties signataires se déclarent dès lors disposées à fournir dans le cadre de leurs compétences respectives, comme défini en chapitre 3, les efforts nécessaires, afin que chaque sans-abri puisse disposer d'un lieu d'hébergement et/ou d'accompagnement social durant la période hivernale.
Article 15 § 1er. Une Conférence interministérielle " Accueil hivernal des sans-abris " sera créée, sous la présidence du Premier Ministre et avec les différents Ministres-Présidents en tant que membres fixes, afin de faire concorder les éventuels efforts supplémentaires pendant la période hivernale.
§ 2. Cette CIM peut être étendue aux ministres techniciens compétents à la demande du Premier Ministre et des Ministres-Présidents.
§ 3. La CIM se réunit au moins une fois par an, avant la période hivernale.
§ 4. Le Service public de programmation pour l'Intégration sociale assure le secrétariat de la CIM.
Chapitre 6. Dispositions relatives à la collecte de données et à la gestion des connaissances en matière de sansabrisme et l'absence de chezsoi
Article 16 Toutes les parties signataires s'engagent à mener une politique de prévention du/lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi sur la base de données objectives, que chacune des parties collectera de manière autonome.
Article 17 § 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'échange de données collectées entre les signataires apporte une plus-value. Une meilleure coordination et harmonisation des données disponibles permettra de développer les connaissances nécessaires à la politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi.
§ 2. Le Groupe de travail sans-abrisme de la CIM Intégration dans la société déterminera quelles données seront collectées sans porter atteinte à l'autonomie de chacun en matière de collecte de données.
§ 3. Les parties signataires s'engagent à ne pas seulement s'échanger ces données entre elles mais aussi à les mettre à la disposition du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Un point de collecte commun garantira l'harmonisation des données.
Chapitre 7. Dispositions finales
Article 18 Dans le cadre de la Conférence Interministérielle " Intégration dans la société " et le Groupe de travail sans-abrisme de cette CIM, les parties signataires évalueront annuellement le présent accord et son exécution.
L'évaluation annuelle du présent accord sera organisée en associant les pouvoirs locaux.
Article 19 Le présent accord entre en vigueur le 12 mai 2014.
Article 1 Dans le respect de leurs compétences respectives, les parties signataires s'engagent à poursuivre et à coordonner et harmoniser leurs politiques de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi sur la base des principes suivants :
- une politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi est une politique transversale, globale, intégrée et coordonnée, c'est-à-dire qu'elle doit être menée à tous les niveaux de compétence (nationale, régionale, provinciale et locale) et établie en dialogue actif avec les personnes directement concernées et/ou leurs organisations;
- une politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi doit être coordonnée et requiert une délimitation claire des compétences et des responsabilités respectives de chacun. Dans les situations où les compétences de chacun ne sont pas formellement délimitées, les parties signataires n'invoqueront pas les règles de répartition des compétences pour se soustraire à leur responsabilité. Elles s'engagent dans ce cas à trouver des solutions communes concrètes;
- une politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi requiert la plus grande clarté quant à l'offre existante de services et instruments disponibles, ainsi qu'une visibilité maximale de cette offre.
Article 2 Afin d'assurer une approche efficace et efficiente du sans-abrisme et l'absence de chez-soi, les parties signataires s'engagent à mieux coordonner leurs efforts en matière de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, en ce compris les efforts spécifiques nécessaires durant la période hivernale, à élaborer à cette fin des initiatives sociales innovantes; et à garantir la collecte de données et la gestion des connaissances.
Chapitre 2. Définitions et champ d'application
Article 3 Les définitions suivantes sont d'application :
Sans-abrisme et l'absence de chez-soi : situation dans laquelle une personne ne dispose pas de son logement, n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou réside temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition.
Les parties signataires reconnaissent de la typologie ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) comme définition cadre conceptuelle du sans-abrisme et l'absence de chez-soi. Cette définition cadre constitue un instrument d'identification des catégories de sans-abri et l'absence de chez-soi.
Cela ne signifie toutefois pas que le champ d'application des dispositions légales mentionnées au chapitre 3 est par conséquent étendu ou réduit, ni qu'une interprétation puisse de ce fait y être attribuée.
Prévention du sans-abrisme et l'absence de chez-soi : mettre en place des mesures de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, visant à empêcher que des personnes tombent en situation de sans-abrisme et l'absence de chez-soi.
Lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi : favoriser la mise en place de solutions à long terme pour ceux qui se trouvent déjà en situation de sans-abrisme et l'absence de chez-soi et/ou mettre en oeuvre des solutions visant à réduire l'impact du sans-abrisme et l'absence de chez-soi ou au moins à en réduire la durée.
Innovation sociale : processus par lequel, eu égard aux besoins sociaux, de nouvelles réponses orientées vers le logement, la santé et la réinsertion sociale des sans-abri sont apportées.
Chapitre 3. Dispositions relative à la prévention et à la lutte contre le sansabrisme et l'absence de chezsoi
Article 4 L'Etat fédéral contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. L'octroi de l'aide sociale appropriée à la personne qui risque de tomber dans le sans-abrisme. L'aide à lui accorder, conformément à l'article 1er de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, doit être adaptée à son état de besoin, afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
§ 2. L'exécution des missions générales dévolues aux C.P.A.S. dans le cadre de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, conformément à l'article 60, § 1er au § 7 inclus, afin d'éviter que les personnes tombent/restent dans le sans-abrisme :
- en procédant à une enquête sociale qui pose un diagnostic précis sur les besoins de la personne sans-abri et les moyens appropriés d'y faire face;
- en leur fournissant les conseils et renseignements utiles, en réalisant les démarches de nature à leur procurer tous les droits et avantages sociaux auxquels ils peuvent prétendent;
- en mettant en oeuvre un dispositif d'insertion socioprofessionnelle en ce compris la mise à l'emploi via un contrat de travail où le C.P.A.S. agit en qualité d'employeur ou dans le cadre d'un programme de mise à l'emploi;
- en leur accordant l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée;
- en procédant avec elles, le cas échéant, à la conclusion d'un PIIS (projet individualisé d'intégration). Cette disposition est complétée par l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 Mai 2002 qui détermine les différentes conditions et catégories de personnes sans-abri bénéficiaires du revenu d'intégration sociale;
- en procédant à leur guidance psycho-sociale-éducative pour leur permettre de vaincre leur difficultés en respectant leur libre choix;
- en réalisant les démarches en vue les affilier à un organisme mutualiste en matière de soins de santé, ou le cas échéant à la CAAMI (Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité);
- en créant, en gérant, en étendant des services et des établissements à caractère social de nature à prévenir les situations de sans-abrisme.
§ 3. L'octroi par les C.P.A.S. d'une prime d'installation pour les sans-abri. Celle-ci est accordée, soit en complément du revenu d'intégration reconnu à une personne, soit en aide sociale pour la personne qui ne bénéficie que d'un revenu à charge d'un régime de sécurité sociale ou d'assistance sociale, soit, ne dispose que d'un revenu inférieur à un montant déterminé (article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.).
Cette aide est accordée une seule fois dans sa vie à la personne qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale.
§ 4. Une intervention appropriée afin de permettre l'accès aux soins médicaux d'urgence pour les personnes sans couverture de sécurité sociale et qui séjournent illégalement dans le pays (article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.).
§ 5. L'octroi des allocations de chauffage visées par la loi-programme du 22 décembre 2008 (articles 249 au 264 inclus).
§ 6. Les dispositions du Code civil relatives aux contrats de location qui attribuent un rôle aux centres publics d'aide sociale concernant les garanties locatives, visées à l'article 103 de la loi du 25 avril 2007 portant diverses dispositions.
§ 7. La Loi relative aux expulsions domiciliaires qui prévoit, à la suite de la communication par le greffe de la justice de paix, que le C.P.A.S. concerné, offre de la manière la plus appropriée d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale à la(aux) personne(s) visée(s) par la procédure d'expulsion, conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 30 novembre 1998 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure en matière de louage de choses, et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion.
§ 8. La protection des bien insaisissables, visée par l'article 1408 du Code judicaire.
§ 9. La protection des montants des revenus et/ou allocations insaisissables déterminée en fonction des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire.
§ 10. La protection contre l'insaisissabilité de la résidence principale du travailleur indépendant visée par l'article 73 de la loi du 25 avril 2007 portant dispositions diverses.
§ 11. L'application de la mesure qui permet au sans-abri d'être inscrit en adresse de référence selon le système et les conditions édictées par l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991.
§ 12. L'utilisation des subsides de la Loterie nationale par le biais d'appels à projets lancés aux C.P.A.S. pour financer de nouveaux logements d'urgence, avec accompagnement adapté aux besoins des utilisateurs.
Article 5 La Région flamande et la Communauté flamande contribuent à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. Le décret du 8 mai 2009 relatif à l'action sociale générale et l'arrêté correspondant du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant réglementation du régime locatif social. Il y est, entres autres, stipulé que :
" Dans le cadre de l'offre en matière de prestation d'aide et de services, chaque centre d'aide sociale générale est tenu de réaliser, entre autres, les objectifs suivants :
20° le centre réalise, en coopération avec les acteurs d'aide sociale et de logement, une offre d'aide ambulante, résidentielle et mobile différentiée aux personnes concernées par une problématique de logement, afin de leur permettre de vivre de façon autonome, de sorte que le sans-abrisme soit prévenu et qu'un nouveau logis soit rapidement acquis;
21° le centre oriente les personnes concernées par une problématique de logement et qui ne sont pas capables de vivre de façon autonome dans un avenir proche vers des soins spécialisés "; (article 11)
Comme un des critères permettant de déterminer la vulnérabilité des personnes et des groupes de la population et des groupes cibles prioritaires, le centre d'aide sociale utilise le sans abrisme et l'absence de chez-soi (article 12).
§ 2. Le décret sur la politique sociale locale du 19 mars 2004, qui stipule que la Maison sociale a pour mission de fournir des informations aussi larges que possible sur, entre autres, les formes d'aide et d'accueil possibles et sur les structures existantes, qui proposent aide et accueil aux niveaux local et régional.
§ 3. Le décret du 29 avril 2011 sur le financement des projets de logement expérimentaux et la création d'un environnement réglementaire judicieux pour favoriser la collaboration entre les politiques flamandes de logement et d'assistance sociale.
§ 4. Le décret du 15 juillet 1997 relatif au Code flamand du Logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant réglementation du système de logement social. Ce stipule entre autres :
- que d'une part un bailleur social ne peut donner un préavis à un locataire à faibles revenus qu'après avoir fait appel au service de médiation du C.P.A.S.;
- d'autre part, qu'une attribution accélérée est prévue pour les groupes cibles spéciaux (au moins 5 % de l'attribution annuelle), dont les sans-abris. Par ailleurs, les communes peuvent via leur Règlement d'attribution local accorder la priorité aux groupes cibles des personnes nécessitant un logement, entre autres les sans-abris;
- ce permet aussi de louer des logements vides des sociétés de logements sociaux (sous certaines conditions) à des organismes qui accueillent des personnes en situation d'urgence, comme les sans-abris (limité dans le temps);
- sous certaines conditions, une prime de location est accordée aux sans-abris qui s'installent dans un logement conforme. Est considérée comme sans-abri toute personne qui reçoit une prime d'installation du C.P.A.S..
§ 5. Le décret du 23 décembre 2011 et arrêté correspondant du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 portant instauration d'une intervention du Fonds de lutte contre les expulsions, qui protège contre l'expulsion en cas de mauvais paiement un locataire dont le bailleur est affilié au Fonds.
Article 6 La Région wallonne contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. Les Services d'insertion sociale et relais sociaux prévus dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 novembre 2011 et plus précisément dans les articles 48, 49 et 50. Il s'agit de reconnaître et de subventionner les structures ayant pour objectif d'assurer la coordination et la mise en réseau des secteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.
a) Pour les " relais sociaux " urbains, les projets concernent :
- les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;
- les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;
- les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, à orienter, à accompagner et à suivre les personnes qui vivent dans la rue;
- les actions qui facilitent la transition entre les situations de crise et la mise en oeuvre du processus d'insertion sociale;
- l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale.
Le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013 et plus précisément l'article 59, prévoit pour les " relais sociaux " urbains un plan d'action " grand froid " présentant les caractéristiques suivantes :
- l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des sans-abri pendant la période hivernale, appelé plan grand froid;
- la durée du plan couvrira au moins la période allant du 1er novembre au 31 mars ;
- l'organisation d'un accueil permanent, 24 heures sur 24, pour les sans-abri;
- le caractère inconditionnel de l'accueil pendant toute la durée du plan;
- la satisfaction des besoins fondamentaux des sans-abri;
- les modalités de l'évaluation.
b) Pour les " relais sociaux " intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales.
§ 2. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 et plus précisément les articles 1123 à 1130.
D'une manière plus précise, sur requête motivée du président du conseil de l'action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri.
§ 3. Plans de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie définis dans le décret du 6 novembre 2008 et plus précisément dans les articles 2 et 4.
Il s'agit de soutenir la mise en oeuvre, au niveau communal, d'un plan de cohésion sociale visant les objectifs suivants :
- le développement social des quartiers;
- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité.
§ 4. Les structures d'accueil pour personnes en difficultés sociales prévues dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans les articles 66 à 76, 89 et 104. Il s'agit notamment de reconnaître et de subventionner les structures suivantes :
- maisons d'accueil;
- maisons de vie communautaire;
- abris de nuit;
- maisons d'hébergement de type familial.
§ 5. Les " relais santé " prévus dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans l'article 62;
Il s'agit notamment d'allouer à tout relais social urbain reconnu organisant un relais santé une subvention en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion.
Les missions du relais santé sont :
- l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion;
- la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique;
- les premiers soins;
- l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins;
- le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci.
§ 6. Les Services de santé mentale prévus dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans les articles 539, 540 et 541. Il s'agit de reconnaître et subventionner les structures ambulatoires qui, par une approche pluridisciplinaire, répondent aux difficultés psychiques ou psychologiques de la population. Les services de santé mentale remplissent les missions suivantes :
- accueil de la demande relative aux difficultés psychiques ou psychologiques;
- l'organisation d'une réponse, selon les ressources disponibles et les particularités de la demande, en posant un diagnostic et en instaurant un traitement, selon les situations psychiatrique, psychothérapeutique ou psychosociale;
- l'organisation accessoirement des activités au bénéfice d'autres professionnels.
§ 7. Les " associations de santé intégrée " prévues dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans les articles 419 et 420. Il s'agit de reconnaître et de subventionner les structures pratiquant la dispensation de soins octroyés dans le cadre d'une approche globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique. Les soins intégrés sont octroyés en incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit lors d'actions menées vis-à-vis d'une population définie. Les soins sont octroyés en continu et en assurant la synthèse, l'accessibilité et le suivi de l'information relative à l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge, à quelque niveau que ce soit.
§ 8. Les Services d'inclusion sociale prévus dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et plus précisément dans les articles 51 et 52. Il s'agit de la reconnaissance et du subventionnement des services principalement axés sur les personnes vivant en situation d'exclusion, et menant des actions collectives ou communes en faveur de l'inclusion sociale, de nature soit préventive, soit curative.
§ 9. Un inventaire permanent des possibilités de relogement d'urgence prévu dans le Code du Logement et de l'Habitat durable du 29 octobre 1998 et plus précisément dans l'article 190, § 2, 5°.
Le Service de logement de la commune doit disposer d'un inventaire des logements immédiatement mobilisables pour faire face à des situations d'urgence. Le plan d'ancrage prévoit une augmentation sensible du nombre de logements d'urgence et de transit en Wallonie par le biais d'une obligation de disposer d'un nombre minimum de logements en fonction du nombre d'habitants établie par communes et d'un subventionnement régional spécifique.
§ 10. L'attribution de points prioritaires pour accéder au logement social prévue dans le Code wallon du Logement et de l'Habitat Durable du 29 octobre 1998 et plus précisément dans l'article 131 et dans l'arrêté d'exécution correspondant du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007.
Il s'agit de faire bénéficier du maximum de points pouvant être attribués dans le cadre de l'attribution d'un logement social à un ménage qui, durant les trente jours qui précèdent l'introduction de sa candidature ou de son renouvellement et durant les trente jours qui précèdent l'attribution du logement, soit ne jouit d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, soit, à titre exceptionnel ou temporaire, est hébergé par des personnes ou des institutions ou le ménage qui au moment de sa candidature ou de son renouvellement et au moment de l'attribution du logement ne jouit d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et est hébergé pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution.
§ 11. Une allocation de déménagement ou de loyer prévue dans le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable du 29 octobre 1998, et plus précisément dans l'article 14, § 2, 2°. L'allocation de déménagement ou de loyer est une allocation de déménagement et de loyer financière qui est destinée aux sans-abri qui deviennent locataires d'un logement habitable.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être " en état de précarité " et avoir occupé le logement quitté pendant au moins un an.
Article 7 La Région de Bruxelles-Capitale contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. L'arrêté du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement qui vise à octroyer une allocation loyer (et dans certains cas, une allocation de déménagement) aux personnes qui quittent une situation de sans-abrisme.
§ 2. L'arrêté de l'Exécutif de 1992 relatif à l'octroi de subside au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement.
§ 3. L'ordonnance du 11 juillet 2013 portant réforme du Code du logement bruxellois du 17 juillet 2003, et plus précisément l'article 12, § 2, crée une obligation de relogement dans le chef de la commune, ou si nécessaire, dans le chef de la Société de logement de la Région bruxelloise, à l'égard de la personne locataire dont le bien a fait l'objet d'une interdiction de mise en location par le service régional.
Article 8 La Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. L'agrément de maisons d'accueil pour les personnes en difficultés de logement sur la base du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, modifié par le décret du 6 juillet 2001 de la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale.
§ 2. La lutte contre le surendettement par le financement et l'agrément de services de médiation de dettes et d'un centre d'Appui de médiation de dettes sur base du décret ambulatoire du 5 mars 2009.
§ 3. Le financement et l'agrément de centres d'action sociale globale, qui ont pour mission d'offrir un accueil de première ligne aux personnes en difficulté sociale, sur base du décret ambulatoire du 5 mars 2009.
Article 9 La Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1er. L'ordonnance du 7 novembre 2002 et plus précisément l'article 3, concernant les centres et services d'assistance, qui décrit les missions des centres et les services pour les adultes en difficulté, devant entre autres prévoir l'accompagnement des personnes qui vivent généralement dans la rue pendant tout le parcours dans la marginalité, uniquement dans leurs domaines de vie et dans le respect de leurs demandes, en vue de restaurer les liens sociaux.
§ 2. L'arrêté ministériel du 29 avril 2009, portant création de la plateforme de concertation bruxelloise pour les sans-abris, visant la promotion de la prévention du sans-abrisme, de la qualité des services proposés aux sans-abris, et de leur réintégration sociale.
Article 10 La Communauté germanophone contribue à la prévention et à la lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi au travers des paragraphes suivants :
§ 1. D'une présence d'un streetworker dans deux des neufs communes de la Communauté germanophone sur base du plan d'action stratégique de la politique de la jeunesse adopté par le Gouvernement de la Communauté germanophone le 4 septembre 2013 en exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de la jeunesse.
§ 2. Le soutien financier des institutions publiques ou privées qui mettent à disposition des logements d'urgence. Il s'agit d'un soutien financier en cas d'acquisition ou de transformations d'immeubles destinés au logement d'urgence ou par un subventionnement du loyer sur base du décret du 9 mai 1994 relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence.
§ 3. Une structure d'accueil pour femmes battues sur base du contrat de gestion entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et l'asbl "Centre de conseil de formation et de protection des femmes victimes", en exécution du décret de 25 mai 2009.
§ 4. Un centre de santé mentale sur base du contrat de gestion entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et le " Sozial-psychologisches Zentrum VoG Beratung und Lebenshilfe " en exécution du décret de 25 mai 2009.
§ 5. De conseils et aide administrative gratuits au locataires donnés dans le cadre du contrat de gestion entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et l'asbl " Verbraucherschutzzentrale ", en exécution du décret de 25 mai 2009.
§ 6. L'octroi d'un crédit de désendettement via le Fonds de désendettement de la Communauté germanophone sur base du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes.
§ 7. De conseils gratuits au surendettés en agréant des services de médiation de dettes et un centre de référence sur base du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes.
Article 11 Sur la base de ces dispositions légales et de la politique menée par les instances susmentionnées en matière de prévention et de lutte contre le sans-abrisme, on dressera annuellement au sein du groupe de travail sans-abrisme de la CIM Intégration dans la Société un inventaire des actions prévues et existantes afin de prévenir et de lutter contre le sans-abrisme, et ce en vue de la réalisation des principes tels que mentionnés à l'article 1er.
Chapitre 4. Dispositions relatives à l'innovation sociale en matière de prévention du/lutte contre le sansabrisme et l'absence de chezsoi
Article 12 Les parties signataires reconnaissent que l'innovation sociale en matière d'inclusion sociale est comprise comme un processus par lequel de nouvelles réponses orientées vers le logement, la santé et la réinsertion sociale sont développées eu égard aux besoins sociaux.
L'objectif escompté est que des réponses innovantes apportent les résultats les plus efficients. Elles s'engagent, en ce qui concerne leurs compétences respectives, à mettre en place des initiatives d'innovation sociale, à collecter et à échanger des bonnes pratiques.
Chapitre 5. Dispositions spécifiques relatives à la période hivernale
Article 13 Les parties signataires soulignent que les autorités locales ont en premier lieu la compétence pour l'accueil des sans-abris.
Article 14 § 1. Néanmoins les parties signataires reconnaissent que la période hivernale peut requérir des efforts spécifiques, en raison de la vulnérabilité des sans-abri durant la période hivernale, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars, et peut être prolongée ou raccourcie en fonction des conditions climatiques.
§ 2. Les parties signataires se déclarent dès lors disposées à fournir dans le cadre de leurs compétences respectives, comme défini en chapitre 3, les efforts nécessaires, afin que chaque sans-abri puisse disposer d'un lieu d'hébergement et/ou d'accompagnement social durant la période hivernale.
Article 15 § 1er. Une Conférence interministérielle " Accueil hivernal des sans-abris " sera créée, sous la présidence du Premier Ministre et avec les différents Ministres-Présidents en tant que membres fixes, afin de faire concorder les éventuels efforts supplémentaires pendant la période hivernale.
§ 2. Cette CIM peut être étendue aux ministres techniciens compétents à la demande du Premier Ministre et des Ministres-Présidents.
§ 3. La CIM se réunit au moins une fois par an, avant la période hivernale.
§ 4. Le Service public de programmation pour l'Intégration sociale assure le secrétariat de la CIM.
Chapitre 6. Dispositions relatives à la collecte de données et à la gestion des connaissances en matière de sansabrisme et l'absence de chezsoi
Article 16 Toutes les parties signataires s'engagent à mener une politique de prévention du/lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi sur la base de données objectives, que chacune des parties collectera de manière autonome.
Article 17 § 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'échange de données collectées entre les signataires apporte une plus-value. Une meilleure coordination et harmonisation des données disponibles permettra de développer les connaissances nécessaires à la politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi.
§ 2. Le Groupe de travail sans-abrisme de la CIM Intégration dans la société déterminera quelles données seront collectées sans porter atteinte à l'autonomie de chacun en matière de collecte de données.
§ 3. Les parties signataires s'engagent à ne pas seulement s'échanger ces données entre elles mais aussi à les mettre à la disposition du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Un point de collecte commun garantira l'harmonisation des données.
Chapitre 7. Dispositions finales
Article 18 Dans le cadre de la Conférence Interministérielle " Intégration dans la société " et le Groupe de travail sans-abrisme de cette CIM, les parties signataires évalueront annuellement le présent accord et son exécution.
L'évaluation annuelle du présent accord sera organisée en associant les pouvoirs locaux.
Article 19 Le présent accord entre en vigueur le 12 mai 2014.