ANNEXE B.9. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. - Convention relative à l'admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990.

Datum :
26-06-1990
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1990062669

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
Chapitre 1. Définitions

Article 1 Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
  (a) "marchandises importées dans un but humanitaire" : le matériel médicochirurgical et de laboratoire et les envois de secours;
  (b) "envois de secours" : toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues.

Chapitre 2. Champ d'application

Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans un but humanitaire.

Chapitre 3. Dispositions diverses

Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
  (a) les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire en être envoyées à titre de prêt gratuit;
  (b) le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire;
  (c) les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétences du territoire d'admission temporaire.

Article 4 1. Dans la mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie.
  2. L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation.

Article 5 1. Le délai de réexportation du matériel médico-chirurgical et de laboratoires est fixé en tenant compte des besoins.
  2. Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admissions temporaire.