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Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1947020857
Originele tekst :
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Article 1 Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention, de modèles d'utilité, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou modèles industriels, qui n'étaient pas expirés le 3 septembre 1939, et ceux qui ont pris naissance depuis cette date, mais avant le 1er janvier 1947, seront prolongés, par chacun des pays contractants, en faveur des titulaires des droits reconnus par la dite Convention ou de leurs ayants cause, jusqu'au 31 décembre 1947.
Article 2 Un délai expirant le 30 juin 1948 sera accordé, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, aux titulaires des droits reconnus par la dite Convention, ou à leurs ayants cause, pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque pays, pour conserver les droits de propriété industrielle acquis au 3 septembre 1939 ou après cette date, ou pour obtenir ceux qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date à la suite d'une demande faite avant le 30 juin 1947.
Article 3 Le renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce arrivées au terme de leur durée normale de protection après le 3 septembre 1939, mais avant le 30 juin 1947, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale, à condition d'être effectué avant le 30 juin 1948.
Article 4 Les pays qui participent à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conviennent, en outre, de ce qui suit : le renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce inscrites au Registre international, et dont l'un des pays contractants est le pays d'origine au sens de l'article premier de l'Arrangement de Madrid, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale, à condition d'être effectué avant le 30 juin 1948.
Article 5 (1) La période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947 n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul tant du délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet, pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, pour l'exploitation d'un dessin ou modèle industriel, que du délai de trois ans prévu par l'alinéa (2) de l'article 6bis de la Convention d'Union.
(2) En outre, il est convenu qu'aucun brevet, dessin ou modèle industriel, marque de fabrique ou de commerce, encore en vigueur le 3 septembre 1939, ne pourra être frappé de l'une quelconque des sanctions prévues par l'article 5 de la Convention d'Union avant le 30 juin 1949.
Article 6 (1) Les tiers qui, après le 3 septembre 1939 et jusqu'au 31 décembre 1946, auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention, d'un modèle d'utilité, ou d'un dessin ou modèle industriel, pourront continuer cette exploitation aux conditions prévues par les législations intérieures.
(2) L'inventeur qui rapportera la preuve de sa création et qui aura déposé une demande de brevet entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1946, ou son ayant droit, pourra à l'égard d'une demande de brevet déposée sous le bénéfice de l'article premier être assimilé à l'exploitant de bonne foi, même s'il n'a pas effectivement exploité son invention, à condition de justifier que la mise en exploitation ait été empêchée par la guerre.
Article 7 Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer, en faveur des titulaires de droits de propriété industrielle, l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister les accords et traités plus favorables et non contraires que les Gouvernements des pays contractants auraient conclus ou concluraient entre eux.
Article 8 Les dispositions du présent Arrangement ne porteront pas atteinte à l'application des dispositions des accords et traités de paix conclus ou à conclure entre des pays ayant été en guerre l'un contre l'autre.
Article 9 (1) Le présent Arrangement, ouvert aux pays membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, sera ratifié le plus tôt possible. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci notifiées à tous les autres. Le présent Arrangement entrera en vigueur sans délai entre les pays qui l'auront ratifié.
(2) Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement pourront y adhérer sur demande. Les adhésions seront notifiées au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elles emporteront de plein droit, et sans délai, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.
Article 10 Tout pays contractant pourra étendre le présent Arrangement, par simple notification faite au Gouvernement de la Confédération suisse, à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou sous tutelle, ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté. Le Gouvernement de la Confédération suisse transmettra cette notification aux autres Gouvernements.
Article 11 Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Copie certifiée en sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays signataires et adhérents.
Article N1 Annexe 1. Protocole de clôture.
Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1N1 I. Lorsque, durant la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947, des produits revêtus d'une marque contrefaisant ou imitant une marque enregistrée dans un pays contractant ont été importés dans ce pays, au compte du Gouvernement, pour les fins de la poursuite efficace de la guerre, ou pour maintenir des approvisionnements et des services essentiels à la vie de la communauté, ou pour soulager des souffrances et des malheurs résultant de la guerre, un tel emploi de la marque ne sera pas considéré comme une atteinte aux droits de son propriétaire.
Article 2N1 II. Les dispositions de l'article premier se rapportant également aux demandes de brevets déposées par des ressortissants tchécoslovaques auprès du Bureau allemand des brevets, à Berlin, dans la période comprise entre le 1er août 1940 et le 4 mai 1945 inclusivement, à condition que l'invention n'ait pas été faite en Allemagne.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole.
Article N2 Annexe 2. Protocole de clôture additionnel.
"Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit :
Les règles énoncées au chiffre I du Protocole de clôture seront appliquées par analogie en ce qui concerne les brevets, pour autant que l'importation ait eu lieu dans le territoire des Nations Alliées et Associées, ou d'un pays ennemi de celles-ci, au cours de la guerre.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole.
Article 2 Un délai expirant le 30 juin 1948 sera accordé, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, aux titulaires des droits reconnus par la dite Convention, ou à leurs ayants cause, pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque pays, pour conserver les droits de propriété industrielle acquis au 3 septembre 1939 ou après cette date, ou pour obtenir ceux qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date à la suite d'une demande faite avant le 30 juin 1947.
Article 3 Le renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce arrivées au terme de leur durée normale de protection après le 3 septembre 1939, mais avant le 30 juin 1947, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale, à condition d'être effectué avant le 30 juin 1948.
Article 4 Les pays qui participent à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conviennent, en outre, de ce qui suit : le renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce inscrites au Registre international, et dont l'un des pays contractants est le pays d'origine au sens de l'article premier de l'Arrangement de Madrid, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale, à condition d'être effectué avant le 30 juin 1948.
Article 5 (1) La période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947 n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul tant du délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet, pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, pour l'exploitation d'un dessin ou modèle industriel, que du délai de trois ans prévu par l'alinéa (2) de l'article 6bis de la Convention d'Union.
(2) En outre, il est convenu qu'aucun brevet, dessin ou modèle industriel, marque de fabrique ou de commerce, encore en vigueur le 3 septembre 1939, ne pourra être frappé de l'une quelconque des sanctions prévues par l'article 5 de la Convention d'Union avant le 30 juin 1949.
Article 6 (1) Les tiers qui, après le 3 septembre 1939 et jusqu'au 31 décembre 1946, auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention, d'un modèle d'utilité, ou d'un dessin ou modèle industriel, pourront continuer cette exploitation aux conditions prévues par les législations intérieures.
(2) L'inventeur qui rapportera la preuve de sa création et qui aura déposé une demande de brevet entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1946, ou son ayant droit, pourra à l'égard d'une demande de brevet déposée sous le bénéfice de l'article premier être assimilé à l'exploitant de bonne foi, même s'il n'a pas effectivement exploité son invention, à condition de justifier que la mise en exploitation ait été empêchée par la guerre.
Article 7 Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer, en faveur des titulaires de droits de propriété industrielle, l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister les accords et traités plus favorables et non contraires que les Gouvernements des pays contractants auraient conclus ou concluraient entre eux.
Article 8 Les dispositions du présent Arrangement ne porteront pas atteinte à l'application des dispositions des accords et traités de paix conclus ou à conclure entre des pays ayant été en guerre l'un contre l'autre.
Article 9 (1) Le présent Arrangement, ouvert aux pays membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, sera ratifié le plus tôt possible. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci notifiées à tous les autres. Le présent Arrangement entrera en vigueur sans délai entre les pays qui l'auront ratifié.
(2) Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement pourront y adhérer sur demande. Les adhésions seront notifiées au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elles emporteront de plein droit, et sans délai, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.
Article 10 Tout pays contractant pourra étendre le présent Arrangement, par simple notification faite au Gouvernement de la Confédération suisse, à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou sous tutelle, ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté. Le Gouvernement de la Confédération suisse transmettra cette notification aux autres Gouvernements.
Article 11 Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Copie certifiée en sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays signataires et adhérents.
Article N1 Annexe 1. Protocole de clôture.
Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1N1 I. Lorsque, durant la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947, des produits revêtus d'une marque contrefaisant ou imitant une marque enregistrée dans un pays contractant ont été importés dans ce pays, au compte du Gouvernement, pour les fins de la poursuite efficace de la guerre, ou pour maintenir des approvisionnements et des services essentiels à la vie de la communauté, ou pour soulager des souffrances et des malheurs résultant de la guerre, un tel emploi de la marque ne sera pas considéré comme une atteinte aux droits de son propriétaire.
Article 2N1 II. Les dispositions de l'article premier se rapportant également aux demandes de brevets déposées par des ressortissants tchécoslovaques auprès du Bureau allemand des brevets, à Berlin, dans la période comprise entre le 1er août 1940 et le 4 mai 1945 inclusivement, à condition que l'invention n'ait pas été faite en Allemagne.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole.
Article N2 Annexe 2. Protocole de clôture additionnel.
"Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit :
Les règles énoncées au chiffre I du Protocole de clôture seront appliquées par analogie en ce qui concerne les brevets, pour autant que l'importation ait eu lieu dans le territoire des Nations Alliées et Associées, ou d'un pays ennemi de celles-ci, au cours de la guerre.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole.