Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2013204516
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Article 1 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Les personnes visées à l'article 4, premier alinéa, peuvent rester dans la structure pour mineurs si l'admission a pour but d'achever la carrière scolaire.
Les personnes visées à l'article 4, premier alinéa, peuvent rester dans le centre d'observation pour achever leur parcours d'une durée maximale de 36 mois. ".
Article 2 L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z80 ou Z85 de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un semi-internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z71, Z76, Z80 ou Z85 de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ". ".
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4 Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
" Art. 4/1. Les personnes visées à l'article 4, premier alinéa, peuvent rester dans la structure pour mineurs si l'admission a pour but d'achever la carrière scolaire.
Les personnes visées à l'article 4, premier alinéa, peuvent rester dans le centre d'observation pour achever leur parcours d'une durée maximale de 36 mois. ".
Article 2 L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z80 ou Z85 de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un semi-internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z71, Z76, Z80 ou Z85 de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ". ".
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4 Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN