Arrêté du Gouvernement flamand précisant la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux

Datum :
23-07-1997
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1997036022

Originele tekst :

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Article 1Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° [1 ...]1
  2° le décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
  3° la demande de dérogation : la demande de dérogation aux objectifs de développement et aux objectifs finaux, tels que fixés à [1 l'article 147 de la codification relative à l'enseignement secondaire]1 et à l'article 44bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
  4° le ministre : le membre du Gouvernement flamand, compétent pour l'Enseignement;
  5° le secrétaire général : le secrétaire général du Département de l'Enseignement;
  6° l'inspecteur général : l'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou l'inspecteur général de l'enseignement secondaire, suivant le niveau d'enseignement auquel la demande a trait.

Article 2 L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur transmet la demande de dérogation à l'inspecteur général par lettre recommandée. La demande peut avoir trait à une ou plusieurs écoles de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur.
  Le demandeur joint toutes les pièces justifiant sa demande et réfère à la même numérotation que celle figurant à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire et à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

Article 3 § 1er. Le Ministre dresse la liste des experts.
  § 2. Le demandeur choisit sur la liste établie un expert qui fera partie de la commission ad hoc. Après réception de sa demande, l'inspecteur général lui transmet la liste à cet effet. Sous peine de nullité, le demandeur informe, dans les trois jours civils et par lettre recommandée, l'inspecteur général de l'expert choisi. Cet expert ne peut être un membre de l'autorité scolaire concernée ou du pouvoir organisateur concerne.

Article 4 Les demandes de dérogation de l'enseignement fondamental relatives à l'année scolaire 1998-1999 doivent indiquer au moins pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux fixés conformément à l'article 44 du décret ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières ne sont pas conciliables avec les objectifs de développement ou finaux. Dans la même demande on propose les lignes de force des objectifs de développement et/ou finaux de remplacement. Les documents complémentaires relatifs aux objectifs de développement et/ou finaux de remplacement doivent être introduits auprès de l'inspecteur général le 30 octobre 1997 au plus tard.

Article 5 L'inspecteur général désigne trois membres de son inspection qui examinent si la demande de dérogation est recevable et équivalente et émettent leur avis sur ce sujet au Gouvernement flamand.

Article 6 Le Ministre désigne l'expert qui participe à la commission ad hoc au nom du Gouvernement flamand.
  Le secrétariat de la commission ad hoc est assuré par un fonctionnaire, désigné par le secrétaire général.

Article 7 Le demandeur est entendu par les membres de l'inspection qui examinent sa demande et par la commission ad hoc. A cet effet, il est appelé par lettre ou fax au moins cinq jours à l'avance; ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
  Le demandeur peut envoyer toute pièce complémentaire de sa propre initiative ou sur demande des membres de l'inspection et de la commission.

Article 8Pour les cas fixés aux articles 44bis, § 3, du décret et [1 l'article 147, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, les membres de l'inspection de l'enseignement et de la commission ad hoc donnent leur avis au Ministre le 15 novembre au plus tard.
  Pour les cas fixés à [1 l'article 147, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, ils émettent cet avis le 20 septembre au plus tard, pour ce qui concerne la recevabilité, et le 15 janvier au plus tard, pour ce qui concerne l'équivalence.

Article 9 Le demandeur est mis au courant par lettre recommandée de la décision du Gouvernement concernant sa demande.

Article 10 Au point Ier " Enseignement et Formation permanente " de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
  " - la commission ad hoc dans le cadre de la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux. ".

Article 11 Le Ministre flamand, compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 12 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
  Bruxelles, 23 juillet 1997.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  L. VAN DEN BRANDE
  Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
  L. VAN DEN BOSSCHE