Commission paritaire de l'industrie alimentaire. - Convention collective de travail du 17 mai 1995. - Durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1995051750
Originele tekst :
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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Article 2 L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence. Les temps de repos, prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.
Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1995.
(Pour l'arrêté royal, voir %%1995-09-14/63%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 2 L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence. Les temps de repos, prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.
Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1995.
(Pour l'arrêté royal, voir %%1995-09-14/63%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET