Convention collective de travail du 14 juin 1995. - Conditions de travail .

Datum :
14-06-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
8 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1995061453

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon.
  Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2 La présente convention collective de travail a pour objet d'actualiser et de coordonner les dispositions antérieures existantes.

Chapitre 2. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Article 3 L'indice appliqué au 1er janvier 1995 est de 116,29.

Article 4 Les salaires horaires, les primes et indemnités visées aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 et 24 sont exprimés dans la tranche d'indice au 1er janvier 1995, de 116,29 à 117,45.

Article 5 Les salaires et les primes varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 1 p.c. conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaire.

       Indices determinant la baisse     Indices determinant la hausse
            116,28                               116,29
            117,44                               117,45
            118,61                               118,62
            119,80                               119,81
            121,00                               121,01
            etc. ...                             etc. ...


  Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice.

Chapitre 3. Barème des jeunes travailleurs

Article 6 Le salaire des travailleurs de moins de 21 ans est fixé au pourcentage ci-après du salaire des travailleurs de la même catégorie professionnelle :

       a partir de 18 ans :           85 p.c.;
       a partir de 19 ans :           90 p.c.;
       a partir de 20 ans :          100 p.c..



Article 7 Les jeunes travailleurs dont l'aptitude et le rendement sont ceux d'un adulte percoivent les 100 p.c. du salaire de leur catégorie.

Chapitre 4. Mobilité des travailleurs

Article 8 Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieur conserve le droit à sa rémunération habituelle, ou éventuellement à la moyenne du salaire aux pièces réalisées pendant cette période par le groupe ou la section où il était affecté.

Article 9 Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie supérieure percoit pour cette période, le salaire de cette catégorie.

Article 10 Si le travailleur déplacé est appelé pour un motif quelconque à devoir rester à son nouveau poste de travail, il est avisé de cette décision 14 jours à l'avance, à l'expiration de ce délai, il est payé au salaire afférent à la fonction qu'il occupe.

Article 11 Les dispositions reprises ci-dessus aux articles 8 à 10 ne concernent pas :
  1) les mutations qui font l'objet d'un accord préalable entre les deux parties, ni les travaux accessoires exécutés par certaines catégories de travailleurs aux pièces, travaux rétribués à des salaires horaires convenus;
  2) les cas des travailleurs exerçant habituellement deux ou plusieurs professions et qui sont payés normalement à des taux différents.
  Exemple : travailleur du "service béton", préposé et affecté occasionnellement à des travaux de production.

Chapitre 5. Prime de nuit et prime d'horaire décalé dans les carrières de Bierghes et de Lessines

Article 12 Tout travailleur comptant au minimum 10 ans de prestation de nuit, peut demander sa mutation vers une fonction de jour avec le salaire de la nouvelle fonction.

Article 13 A partir du 1er janvier 1995, une prime de nuit d'un montant horaire de 61,82 F est payée pour les heures prestées entre 16 heures et 6 heures pour la nuit du samedi au dimanche et entre 20 heures et 6 heures pour les autres nuits.
  La prime de nuit reste appliquée pour les heures prestées en heures supplémentaires par l'équipe de nuit au-delà de 6 heures du matin.

Article 14 A partir du 1er janvier 1995, une prime d'horaire décalé d'un montant horaire de 19,14 F est payée pour les heures prestées entre 6 heures et 6.30 heures et entre 17.30 heures et 20 heures, ainsi que le samedi entre 13.30 heures et 16 heures, sans préjudice des lois sur la durée du travail, le repos du dimanche et les jours fériés.

Article 15 Les primes visées aux articles 13 et 14 sont majorées comme le salaire principal pour les heures supplémentaires prestées. Elles ne s'appliquent cependant pas aux heures prestées pour travaux préparatoires et complémentaires.

Article 16 A partir du 1er janvier 1995, en cas de décalage, une garantie de 103,03 F par jour est octroyée pour tout horaire non compris entre 6.30 heures et 17.30 heures.

Chapitre 6. Indemnité de modification d'horaire à Bierghes et à Lessines

Article 17 A partir du 1er janvier 1995, lorsque, exceptionnellement, un travailleur est appelé à des prestations selon un horaire inhabituel, il lui est alloué, pour ce jour, une indemnité de changement d'horaire de 103,03 F.

Chapitre 7. Prime de nuit et travail par équipe ou horaire décalé aux carrières de Quenast

Article 18 Les heures comprises entre 5 heures et 21 heures pour le travail par équipe entraînant des décalages d'horaire par rapport à l'horaire normal sont rétribuées avec un supplément horaire de 12,84 F.

Article 19 Pour le poste de nuit, une prime de nuit d'un montant de 61,82 F est payable pour les heures prestées entre 20.30 heures et 5 heures au concassage et entre 20.45 heures et 5 heures en carrière.

Article 20 Lorsque le travail s'effectue en deux équipes, les travailleurs disposent toujours d'un arrêt de travail pour prendre leur repas.
  Cependant, par exception les travailleurs occupés aux travaux préparatoires à la carrière mécanisée et au concassage prendront leur repas pendant les heures de prestation.

Chapitre 8. Décalage d'horaire aux carrières de Quenast

Article 21 Les décalages d'horaire par rapport aux heures normales demandées par la direction et entraînant des prestations avant 7 heures et après 18 heures, donnent lieu au paiement d'une prime équivalent à la prime d'équipe et ce, pour toutes les heures de prestation.

Article 22 Les décalages d'horaire n'entraînant pas de prestations en dehors des heures comprises entre 7 heures et 18 heures ne donnent pas lieu au paiement de cette prime.

Article 23 Les décalages d'horaire demandés par les travailleurs ne donnent pas lieu au paiement de la prime.

Chapitre 9. Indemnité de descente et de remonte aux carrières de Quenast

Article 24 L'indemnité de descente et de remonte est fixée à 5,67 F par heure prestée.

Chapitre 10. Heures supplémentaires aux carrières de Quenast

Article 25 Le travailleur travaillant en équipes et effectuant des heures supplémentaires bénéficie du supplément légal calculé sur le total de son salaire habituel et de la prime d'équipe.

Chapitre 11. Services d'entretien

Article 26 A partir du 1er janvier 1995, les prestations du samedi donnent droit à un sursalaire de 150 F de l'heure (y compris le décalage horaire).
  Il y a assimilation de cette prime pour les petits chômage, au sens de l'article 33 de la présente convention collective de travail.
  De même, il y a comptabilisation pour la prime de fin d'année, au prorata temporis.
  Pour le centre de Quenast l'équipe du samedi a été portée de 6 à 8 travailleurs à partir du 1er janvier 1989.

Chapitre 12. Indemnité complémentaire de chômage

Article 27 Une indemnité complémentaire de chômage, dont les conditions d'octroi sont identiques à celles des allocations de chômage, est allouée pour chaque jour de chômage décidé par l'employeur, y compris le chômage d'origine économique.

Article 28 Un plafond de 100 jours d'indemnisation par année civile est à respecter et par travailleur avec pool par entreprise. Si un plafond est atteint, les employeurs sont d'accord pour revoir la situation avec les délégations syndicales.

Article 29 Le montant de l'indemnité s'élève en régime de cinq jours à un taux unique de 260 F par jour pour le travailleur.

Article 30 L'indemnité n'est due que pour autant que le travailleur se présente au travail lors de la reprise du travail et qu'il soit en service dans le secteur depuis trois mois au moins au moment de l'arrêt donnant lieu à l'indemnisation.

Article 31 La prime visée aux articles 27 à 30 ci-dessus est accordée également aux travailleurs licenciés pour raison économique, pour la durée du chômage et durant 100 jours maximum.

Chapitre 13. Organisation du chômage

Article 32 Les directions d'entreprises décident s'il y a lieu d'arrêter la production et de mettre en chômage. Le chômage est organisé par jours d'arrêt complet.
  Les modalités de chômage sont en outre préalablement discutées et mises au point avec les représentants des travailleurs, y compris les permanents syndicaux.
  De toute manière, les expéditions sont assurées pendant les jours d'arrêt.

Chapitre 14. Petits chômages

Article 33 L'application de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, est étendue aux cohabitants.

Chapitre 15. Kermesses locales

Article 34 A l'occasion des kermesses locales :
  à Bierghes : 1 jour (en septembre);
  à Lessines : 2 jours (en mai et en août);
  le travailleur a la faculté :
  a. de travailler;
  b. d'être en absence autorisée;
  c. de prendre un jour de vacances annuelles;
  d. de prendre du repos complémentaire.
  Ce jour est à considérer comme un jour payé.En outre, il est octroyé un jour de congé complémentaire à partir de 1995.

Chapitre 16. Prime de scolarité aux jeunes travailleurs

Article 35 Une prime de scolarité égale à une augmentation de 3 p.c. du salaire de base est alloué dans les conditions suivantes aux jeunes travailleurs suivant les cours d'une école professionnelle agréée :
  1. les cours sont destinés à perfectionner les jeunes gens dans leur métier;
  2. un certificat ou une attestation doit prouver la réussite des examens de fin d'année;
  3. les cours sont suivis avec l'accord de la direction de l'entreprise.

Chapitre 17. Chaussures de travail

Article 36 Les employeurs délivrent une paire de chaussures de sécurité à tous les travailleurs; en principe, il est octroyé une paire de chaussures par période de douze mois.
  Toutefois, d'autres paires de chaussures sont données gratuitement aux travailleurs qui justifient de l'usure de leur première paire.

Chapitre 18. Durée de travail

Article 37 La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures.
  Les modalités d'application sont fixées au plan des entreprises.
  Sont assimilées à des prestations : les heures correspondant aux petits chômages, aux jours fériés, aux jours de formation syndicale et de promotion sociale, de chômage économique, de salaire hebdomadaire garanti pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident du travail ainsi que les jours de repos compensatoires.
  La rémunération des jours de repos compensatoires ne s'effectue qu'à l'occasion de leur prise effective.
  La programmation des repos compensatoires sera établies par les conseils d'entreprises ou à défaut avec les délégations syndicales.

Chapitre 19. Prime à verser à la Caisse sociale de sécurité d'existence pour les seuls travailleurs syndiqués

Article 38 Une prime annuelle réservée aux seuls travailleurs syndiqués est financée par le paiement d'un montant de 3.500 F/l'an depuis 1994 par travailleur affilié aux organisations syndicales représentatives des travailleurs pour autant que les cotisations syndicales payées au 1er mars 1995 atteignent un minimum de 440 F par mois à l'âge adulte, sauf pour les prépensionnés où le minimum est fixé à 380 F.

Article 39 La totalité de la prime est payable fin février de chaque année pour les 12 mois écoulés, à condition que les délégations syndicales aient fait respecter la présente convention.

Article 40 Les modalités d'application de la prime définie à l'article 38 sont fixées comme suit :
  Pour avoir droit à la totalité de la prime :
  1. le travailleur doit être inscrit à l'entreprise au 28 février de l'année;
  2. le travailleur doit avoir presté au moins un jour entre le 1er mars de l'année écoulée et le 28 février de l'année en cours;
  3. le travailleur doit être en règle de cotisation syndicale depuis le 1er mars des 12 mois écoulés.

Article 41 La prime prévue à l'article 38 est également payée aux travailleurs prépensionnés. Les modalités d'octroi prévues à l'article 40 et à l'article 42, 1) et 2) leur sont applicables.

Article 42 La prime est payée à raison d'un douzième par mois ou fraction de mois de présence, aux travailleurs qui, dans le cours de l'exercice de référence :
  1. sont entrés dans l'entreprise;
  2. sont pensionnés;
  3. sont décédés (leurs ayants droit bénéficient des avantages);
  4. sont passés de la catégorie "ouvrier" à la catégorie "employé";
  5. sont sortis de l'entreprise sauf en cas de motif grave. Les travailleurs sortis volontairement doivent avoir trois mois minimum de présence au sein du secteur.

Article 43 A la demande d'une organisation signataire de la convention, un mandataire désigné à cet effet par la sous-commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants-droit pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Chapitre 20. Formation syndicale

Article 44 En vue d'assurer une formation syndicale adéquate, une contribution patronale de 0,15 F par heure effectivement prestée ou assimilée est versée au Fonds social.
  Le montant total des recettes est réparti trimestriellement entre les organisations syndicales au prorata des montants des primes syndicales versées à chacune d'entre-elles pour l'exercice précédent.

Chapitre XXI. Sécurité d'emploi et volume de l'emploi - Paix sociale. - Prime annuelle.

  A. Sécurité d'emploi et volume de l'emploi.

Article 45 Il ne sera pas procédé à des licenciements sauf pour motif grave.
  En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation avec les conseils d'entreprises et les délégations syndicales, y compris les permanents syndicaux.
  Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.
  Il y a maintien du volume global de l'emploi sur base de l'effectif au 31 décembre 1994, pendant la durée de la présente convention collective de travail.
  Tous les problèmes relatifs au maintien du volume de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprises et avec les délégations syndicales.
  En cas de restructuration, les éventuels dégagements se feront par priorité par le système de prépension.
  Les entreprises du secteur s'engagent à embaucher 16 personnes durant la période couverte par la présente convention collective de travail.
  Ces embauches seront générées à l'occasion du départ de travailleurs prépensionnés, sinon par l'engagement de 16 personnes.

  B. Paix sociale.

Article 46 Les parties s'engagent à maintenir la paix sociale durant la durée de la présente convention collective de travail.

  C. Prime annuelle.

Article 47 Pour les années 1995 et 1996, une prime de fin d'année est payée à tous les travailleurs qui se trouvent dans les conditions énumérées à l'article 48.
  Cette prime est égale à 173 heures du salaire individuel pour Quenast et à 168,7 heures pour Bierghes et Lessines.
  Le salaire horaire à prendre en considération est celui du 1er novembre 1995 pour l'année 1995 et celui du 1er novembre 1996 pour l'année 1996.

Article 48 A. La prime visée à l'article 47 est payée à tous les travailleurs de l'entreprise aux conditions suivantes :
  1. les absences justifiées autres que pour maladie, les absences pour vacances annuelles, pour "petits chômages", pour formation syndicale, pour blessure au travail ou sur le chemin du travail, pour maladie professionnelle, congé éducation et toutes les absences autorisées par la loi ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;
  2. les périodes de chômage à concurrence de 100 jours en régime de 5 jours ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;
  3. pour toute autre absence, chaque tranche complète de 66 jours fait perdre 1/4 de la prime annuelle. Pour les travailleurs qui ont eu leur prime annuelle diminuée l'année précédente, chaque tranche complète de 22 jours fait perdre 1/12 de la prime.
  Toutes les années d'ancienneté au-delà de 10 ans, prestées dans le secteur du porphyre, neutralisent 5 jours d'absence pour maladie dans le calcul de la prime de fin d'année.
  B. Les pensionnés, les prépensionnés, les militaires et ayants-droit de décédés touchent 1/4 des primes, par trimestre presté ou commencé.
  C. Sont exclus du bénéfice des primes, les licenciés pour faute grave.
  D. Les licenciés pour motif économique bénéficient des mêmes avantages que les pensionnés, militaires et ayants droit de décédés.
  E. Les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise reçoivent 1/12 des primes par mois complet, le mois commencé est payé pour un mois complet. Pour bénéficier de cette disposition, les travailleurs doivent être inscrits au registre du personnel 6 mois au moins, c'est-à-dire avoir une ancienneté de 6 mois dans une des entreprises relevant du champ de compétence de la sous-commission paritaire.
  F. Les travailleurs embauchés au cours de l'année et ayant au moins trois mois d'ancienneté, reçoivent 1/12 de la prime par mois complet.

Article 49 Le paiement de la prime visée à l'article 47 a lieu au plus tard lors du paiement le plus rapproché de la Noël.

Chapitre XXII. Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

Article 50 Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplacant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et de l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 2 février 1995), les ouvriers recoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 50 p.c. au moins du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social de 2e classe (carte train) pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Article 51 Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

Chapitre XXIII. Travail intérimaire

Article 52 Les diverses parties se déclarent favorables au respect de la législation, avec des contrats d'une durée maximale de trois mois.
  Au delà de cette période, il y a engagement sous forme de contrat de travail à durée déterminée.

Chapitre XXIV. Prime de formation

Article 53 A partir du 1er janvier 1995, il sera octroyé, au prorata temporis par mois presté ou assimilé, une prime de formation d'un montant de 3.000 F net.
  Ce montant est porté à 5.000 F net en 1996.
  Cette prime est payable au plus tard le 15 octobre de l'année de référence.

Chapitre XXV. Délais des préavis

Article 54 Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis est fixé à :
  - 56 jours pour les ouvriers ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur;
  - 84 jours pour les ouvriers ayant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans dans le secteur.
  Pour les prépensionnés, il y a application du préavis légal.

Chapitre XXVI. Prépension

Article 55 Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997.
  Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Article 56 En complément de ce qui est prévu à l'article 55, les parties conviennent en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, et pour une période limitée aux années 1995 et 1996, d'abaisser l'âge de la prépension à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 33 ans au moins.
  Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Chapitre XXVII. Classification des fonctions

Article 57 La classification des fonctions fera l'objet, durant la présente convention collective de travail, d'un examen au niveau des divers sièges des diverses entreprises.

Chapitre XXVIII. Durée de la convention

Article 58 a) La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996 hormis l'article 55 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.
  b) Des revendications pour les catégories d'ouvriers, sauf modifications des méthodes et conditions de travail ne seront pas posées.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 décembre 1995.
  (Pour l'AR, voir %%1995-12-08/65%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET