Convention collective de travail du 18 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime de parrainage .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2001A13186
Originele tekst :
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Section 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par " ouvriers ", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Article 2 La présente convention est conclue en exécution du titre II - chapitre I - section 2 - régime du parrainage - de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997-1998, ci-après dénommé : convention-cadre.
Article 3 Le jeune diplômé de l'enseignement construction visé à l'article 25 de la convention-cadre, ci-après dénommé le jeune travailleur :
1° doit être détenteur d'un des certificats de qualification suivants de l'enseignement de jour à temps plein :
- un certificat de qualification pour une finalité de l'enseignement spécial reconnue par le Fonds de formation de la construction (F.F.C.);
- un certificat de qualification d'une option de base groupée de l'enseignement professionnel reconnue par le F.F.C.;
- un diplôme d'une option de base groupée de l'enseignement technique de qualification reconnue par le F.F.C.
2° ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention pendant une période qui excède 6 mois;
3° ne peut pas être âgé de plus de 21 ans au moment de la conclusion du contrat de travail visé à l'article 25 de la convention-cadre.
Le conseil d'administration du F.F.C. peut déroger à la limite d'âge visée à l'article 3, 3° de la présente convention en faveur des jeunes travailleurs qui ne sont pas âgés de plus de 23 ans.
Article 4 Le jeune qui a terminé avec succès un apprentissage dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention est assimilé au jeune travailleur visé à l'article 3 de la présente convention, pour autant qu'il satisfasse aux conditions déterminées par le conseil d'administration du F.F.C.
Section 2. Conditions particulières d'application du régime
Article 5 En application de l'article 28 de la convention-cadre, la clause de parrainage, dont le contrat de travail visé à l'article 25 de la même convention-cadre doit être assorti, comporte les mentions suivantes :
1° l'indication selon laquelle le contrat de travail est soumis, durant les douze premiers mois de son exécution, à l'application du régime du parrainage déterminé par la convention-cadre et par la présente convention collective de travail;
2° l'engagement des parties signataires du contrat de travail de respecter les règles et obligations déterminées par les conventions collectives de travail citées au 1° ci-dessus et par l'annexe jointe au contrat de travail;
3° l'indication du salaire horaire du jeune travailleur, établi conformément aux dispositions de l'article 31, 1° de la convention-cadre.
Article 6 L'annexe au contrat de travail visée à l'article 28, alinéa 2 et 3 de la convention-cadre comporte au moins les mentions suivantes :
- l'identité de l'employeur et du jeune travailleur signataires du contrat de travail visé à l'article 25 de la convention-cadre;
- l'identité du parrain du jeune ouvrier;
- les obligations de l'employeur et du jeune ouvrier définies par l'article 29 de la convention-cadre;
- les obligations du parrain déterminées par l'article 27 de la convention-cadre et par l'article 10 de la présente convention;
- les principales modalités d'application du régime du parrainage, en ce compris les missions du F.F.C.;
- les modalités d'octroi et de paiement de la prime de parrainage déterminées par la section 5 de la présente convention.
Le conseil d'administration du F.F.C. établit le modèle de l'annexe visée à l'article 6, alinéa 1.
Ce modèle est joint au texte de la présente convention.
Article 7 Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972), l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application du régime du parrainage dans l'entreprise.
Section 3. Conditions et modalités d'exercice de la fonction de parrain
Article 8 En exécution de l'article 27, alinéa 2 de la convention-cadre, l'ouvrier qualifié de l'entreprise, qui agit en qualité de parrain du jeune travailleur, doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être âgé d'au moins 25 ans;
- disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 7 années;
- être agréé par le Fonds de formation de la construction, sur présentation d'une feuille de renseignements, dont le contenu est établi par le F.F.C.
Le conseil d'administration du F.F.C. se prononce sur les demandes motivées de dispense de l'application des conditions d'âge et d'ancienneté déterminées à l'alinéa 1er de cet article.
Article 9 L'employeur visé à l'article 1er de la présente convention, qui satisfait aux conditions déterminées par l'article 8, peut exercer la fonction de parrain du jeune travailleur dans les cas où :
- l'entreprise ne compte pas de travailleur qualifié satisfaisant aux conditions de l'article 8 ou désireux d'exercer la fonction de parrain;
- le jeune travailleur est le premier travailleur occupé dans l'entreprise.
Article 10 En application de l'article 27 de la convention-cadre, le parrain visé à l'article 8 de la présente convention, est tenu de développer toutes les actions nécessaires à la formation pratique du jeune travailleur dont il a la responsabilité.
Les actions entreprises par le parrain ont pour objet de permettre au jeune travailleur, parvenu au terme de la période de parrainage, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux de compétence et de rendement d'un travailleur qualifié du premier échelon.
Article 11 L'employeur veille à ce que le parrain soit occupé sur le même lieu de travail que le jeune travailleur dont il a la responsabilité.
Section 4. Organisation de la formation théorique complémentaire
Article 12 La formation théorique complémentaire visée à l'article 29 de la convention-cadre est dispensée dans un centre de formation agréé par le F.F.C. La durée de formation théorique complémentaire est établie, dans les limites déterminées par l'article 30 de la convention-cadre, par un accord conclue entre le F.F.C. et l'employeur.
Article 13 L'employeur communique au F.F.C., au plus tard à la fin du 7e mois de la période de parrainage, une proposition de programme de formation établie en fonction des connaissances théoriques que le jeune travailleur doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son métier dans l'entreprise.
Le F.F.C. se prononce sur les propositions visées à l'alinéa 1er de cet article, établit le programme de formation définitif et coordonne les actions relatives à l'organisation de la formation théorique.
La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du 10ème mois de la période de parrainage.
Article 14 Le F.F.C. rembourse à l'employeur le salaire et les charges sociales y afférentes qui correspondent aux heures pendant lesquelles le jeune travailleur a suivi la formation théorique complémentaire organisée conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente convention.
Le remboursement visé à l'alinéa 1er de cet article entraîne subrogation au profit du F.F.C. pour l'exercice des droits que l'employeur peut faire valoir à l'égard du régime du congé-éducation payé.
Les employeurs qui sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, ne peuvent pas bénéficier du régime de remboursement-subrogation déterminé par le présent article.
Section 5. Octroi de la prime de parrainage
Article 15 La présente section détermine les montants et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de parrainage visée à l'article 31 de la convention-cadre.
Cette prime de parrainage est payée dans les limites des disponibilités budgétaires du F.F.C.
Article 16 Pour la détermination du montant de la prime de parrainage, les jeunes travailleurs sont, nonobstant le nombre de parrains désignés dans l'entreprise, réputés être placés sous la responsabilité d'un seul parrain par groupe de trois jeunes travailleurs.
Le conseil d'administration du F.F.C. peut déroger à la règle de l'alinéa 1er de cet article dans les cas où l'employeur établit que la désignation d'un nombre de parrains plus élevé que le rapport visé à l'alinéa 1er de cet article est justifié, soit :
- par la différence des métiers exercés par les jeunes travailleurs;
- par la diversité des lieux de travail où sont occupés des jeunes travailleurs exerçant le même métier.
Article 17 Lorsqu'un parrain assure l'encadrement et la formation de plusieurs jeunes travailleurs dans l'entreprise, le montant de la prime annuelle de parrainage est établi comme suit :
- 100 000 BEF pour le premier jeune travailleur;
- 80 000 BEF pour le deuxième jeune travailleur;
- 60 000 BEF à partir du troisième jeune travailleur.
Article 18 Le nombre maximum de primes de parrainage auxquelles un employeur peut prétendre au cours d'une même période de parrainage est fixé à :
- 2 primes dans les entreprises de moins de 10 travailleurs;
- 3 primes dans les entreprises de 10 à 20 travailleurs;
- 15 p.c. du nombre total d'ouvriers dans les entreprises de plus de 20 travailleurs, avec un nombre maximum de 15 primes.
Pour l'application de l'alinéa 1er de cet article, le nombre de travailleurs est déterminé en fonction du nombre de travailleurs inscrits dans le registre du personnel au moment de l'entrée en service du premier jeune travailleur.
Article 19 La prime annuelle de parrainage est payée en quatre tranches aux époques fixées dans l'annexe au contrat de travail définie par l'article 6 de la présente convention.
En cas de départ anticipé du jeune travailleur, le montant de la prime annuelle est calculé en fonction du nombre de mois de présence du jeune travailleur dans l'entreprise.
En cas d'évaluation négative de l'accompagnement du jeune travailleur dans l'entreprise, le conseil d'administration du F.F.C. peut interrompre le paiement de la prime annuelle de parrainage.
Article 20 La présente section n'est pas applicable au régime du parrainage organisé dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'employeur et le jeune travailleur visé à l'article 4 de la présente convention, sauf si ce jeune travailleur est engagé dans une autre entreprise que celle où il a terminé avec succès son apprentissage.
Section 6. Des règles spécifiques au parrainage dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes aux métier de la restauration dans la construction
Article 21 Le régime de formation professionnelle organisé par la présente section, ci-après dénommé "le régime de parrainage-restauration", a pour objectif de permettre aux jeunes travailleurs visés à l'article 24 de la présente convention d'acquérir les connaissances spécifiques à l'exercice d'un métier de la restauration pratiqué dans une entreprise répondant aux exigences prévues par l'article 23 de la présente convention.
Article 22 Pour l'application de la section, on entend par "travaux de restauration", les travaux de conservation ou de réparation apportés à un monument classé ou à un édifice de valeur, qui sont nécessaires à la préservation de l'intérêt artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologico-industriel ou socioculturel de ce bâtiment ou de cet édifice.
Les travaux de restauration visés à l'alinéa 1er de cet article doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes :
- la réparation, la restauration ou la consolidation, selon des techniques de restauration artisanales, des éléments de valeur subsistants du monument ou de l'édifice;
- la réincorporation, dans le monument ou l'édifice, d'éléments de valeur disparus, pour autant qu'il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériaux iconographiques permettant une reconstitution scientifique, selon des techniques d'exécution artisanales, et que la reconstitution s'impose afin de combler une lacune fâcheuse;
- le traitement des éléments de valeur du monument ou de l'édifice, notamment par le nettoyage, l'hydrofugation, le durcissement, l'élimination des xylophages et des champignons.
Article 23 Pour pouvoir appliquer le régime de parrainage-restauration, l'employeur doit répondre aux exigences suivantes :
- être titulaire d'une agréation dans au moins l'une des sous-catégories D21, D23 ou D24;
- établir, au moyen de documents probants, que, pendant la période visée à l'article 26 de la convention-cadre, l'entreprise exécutera au moins un travail de restauration visé à l'article 22 de la présente convention;
- occuper les jeunes travailleurs visés à l'article 24 de la présente convention à l'exécution de travaux de restauration visés à l'article 22 de la présente convention durant toute la période visée à l'article 26 de la convention-cadre.
Article 24 Le jeune diplômé de l'enseignement construction visé à l'article 25 de la convention-cadre :
1° doit être détenteur d'un des certificats de qualification suivants de l'enseignement de jour à temps plein :
- un certificat de qualification pour une finalité de l'enseignement spécial reconnue par le F.F.C.;
- un certificat de qualification d'une option de base groupée de l'enseignement professionnel reconnue par le F.F.C.;
- un diplôme d'une option de base groupée de l'enseignement technique de qualification reconnue par le F.F.C.;
- un diplôme de l'enseignement artistique.
2° ne pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention pendant une période qui excède 6 mois;
3° ne peut pas être âgé de plus de 23 ans.
Article 25 Par dérogation à l'article 9, l'employeur ne peut pas exercer la fonction du parrain du jeune travailleur.
Article 26 Par dérogation à l'article 30 de la convention-cadre, la formation théorique complémentaire à une durée maximale de 180 heures.
Section 7. Dispositions finales
Article 27 Le remboursement de la cotisation de sécurité d'existence visé à l'article 31, 2° de la convention-cadre est un remboursement forfaitaire dont le montant est égal à 18 000 BEF par trimestre.
Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" détermine les modalités d'application du remboursement forfaitaire visé à l'alinéa 1.
Article 28 Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, le F.F.C. procède à la reconnaissance des formations théoriques organisées en exécution des sections 4 et 6 de la présente convention, en vue de l'application du régime du congé-éducation payé.
Article 29 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
La présente convention reste toutefois d'application durant toute la période de parrainage déterminée dans les contrats de travail visés à l'article 25 de la convention-cadre, qui ont été conclu avant le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-11-28/53%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Article N Contrat de travail pour ouvrier avec clause de parrainage.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-02-2002, p. 3483).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Article 1 La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par " ouvriers ", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Article 2 La présente convention est conclue en exécution du titre II - chapitre I - section 2 - régime du parrainage - de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997-1998, ci-après dénommé : convention-cadre.
Article 3 Le jeune diplômé de l'enseignement construction visé à l'article 25 de la convention-cadre, ci-après dénommé le jeune travailleur :
1° doit être détenteur d'un des certificats de qualification suivants de l'enseignement de jour à temps plein :
- un certificat de qualification pour une finalité de l'enseignement spécial reconnue par le Fonds de formation de la construction (F.F.C.);
- un certificat de qualification d'une option de base groupée de l'enseignement professionnel reconnue par le F.F.C.;
- un diplôme d'une option de base groupée de l'enseignement technique de qualification reconnue par le F.F.C.
2° ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention pendant une période qui excède 6 mois;
3° ne peut pas être âgé de plus de 21 ans au moment de la conclusion du contrat de travail visé à l'article 25 de la convention-cadre.
Le conseil d'administration du F.F.C. peut déroger à la limite d'âge visée à l'article 3, 3° de la présente convention en faveur des jeunes travailleurs qui ne sont pas âgés de plus de 23 ans.
Article 4 Le jeune qui a terminé avec succès un apprentissage dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention est assimilé au jeune travailleur visé à l'article 3 de la présente convention, pour autant qu'il satisfasse aux conditions déterminées par le conseil d'administration du F.F.C.
Section 2. Conditions particulières d'application du régime
Article 5 En application de l'article 28 de la convention-cadre, la clause de parrainage, dont le contrat de travail visé à l'article 25 de la même convention-cadre doit être assorti, comporte les mentions suivantes :
1° l'indication selon laquelle le contrat de travail est soumis, durant les douze premiers mois de son exécution, à l'application du régime du parrainage déterminé par la convention-cadre et par la présente convention collective de travail;
2° l'engagement des parties signataires du contrat de travail de respecter les règles et obligations déterminées par les conventions collectives de travail citées au 1° ci-dessus et par l'annexe jointe au contrat de travail;
3° l'indication du salaire horaire du jeune travailleur, établi conformément aux dispositions de l'article 31, 1° de la convention-cadre.
Article 6 L'annexe au contrat de travail visée à l'article 28, alinéa 2 et 3 de la convention-cadre comporte au moins les mentions suivantes :
- l'identité de l'employeur et du jeune travailleur signataires du contrat de travail visé à l'article 25 de la convention-cadre;
- l'identité du parrain du jeune ouvrier;
- les obligations de l'employeur et du jeune ouvrier définies par l'article 29 de la convention-cadre;
- les obligations du parrain déterminées par l'article 27 de la convention-cadre et par l'article 10 de la présente convention;
- les principales modalités d'application du régime du parrainage, en ce compris les missions du F.F.C.;
- les modalités d'octroi et de paiement de la prime de parrainage déterminées par la section 5 de la présente convention.
Le conseil d'administration du F.F.C. établit le modèle de l'annexe visée à l'article 6, alinéa 1.
Ce modèle est joint au texte de la présente convention.
Article 7 Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972), l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application du régime du parrainage dans l'entreprise.
Section 3. Conditions et modalités d'exercice de la fonction de parrain
Article 8 En exécution de l'article 27, alinéa 2 de la convention-cadre, l'ouvrier qualifié de l'entreprise, qui agit en qualité de parrain du jeune travailleur, doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être âgé d'au moins 25 ans;
- disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 7 années;
- être agréé par le Fonds de formation de la construction, sur présentation d'une feuille de renseignements, dont le contenu est établi par le F.F.C.
Le conseil d'administration du F.F.C. se prononce sur les demandes motivées de dispense de l'application des conditions d'âge et d'ancienneté déterminées à l'alinéa 1er de cet article.
Article 9 L'employeur visé à l'article 1er de la présente convention, qui satisfait aux conditions déterminées par l'article 8, peut exercer la fonction de parrain du jeune travailleur dans les cas où :
- l'entreprise ne compte pas de travailleur qualifié satisfaisant aux conditions de l'article 8 ou désireux d'exercer la fonction de parrain;
- le jeune travailleur est le premier travailleur occupé dans l'entreprise.
Article 10 En application de l'article 27 de la convention-cadre, le parrain visé à l'article 8 de la présente convention, est tenu de développer toutes les actions nécessaires à la formation pratique du jeune travailleur dont il a la responsabilité.
Les actions entreprises par le parrain ont pour objet de permettre au jeune travailleur, parvenu au terme de la période de parrainage, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux de compétence et de rendement d'un travailleur qualifié du premier échelon.
Article 11 L'employeur veille à ce que le parrain soit occupé sur le même lieu de travail que le jeune travailleur dont il a la responsabilité.
Section 4. Organisation de la formation théorique complémentaire
Article 12 La formation théorique complémentaire visée à l'article 29 de la convention-cadre est dispensée dans un centre de formation agréé par le F.F.C. La durée de formation théorique complémentaire est établie, dans les limites déterminées par l'article 30 de la convention-cadre, par un accord conclue entre le F.F.C. et l'employeur.
Article 13 L'employeur communique au F.F.C., au plus tard à la fin du 7e mois de la période de parrainage, une proposition de programme de formation établie en fonction des connaissances théoriques que le jeune travailleur doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son métier dans l'entreprise.
Le F.F.C. se prononce sur les propositions visées à l'alinéa 1er de cet article, établit le programme de formation définitif et coordonne les actions relatives à l'organisation de la formation théorique.
La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du 10ème mois de la période de parrainage.
Article 14 Le F.F.C. rembourse à l'employeur le salaire et les charges sociales y afférentes qui correspondent aux heures pendant lesquelles le jeune travailleur a suivi la formation théorique complémentaire organisée conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente convention.
Le remboursement visé à l'alinéa 1er de cet article entraîne subrogation au profit du F.F.C. pour l'exercice des droits que l'employeur peut faire valoir à l'égard du régime du congé-éducation payé.
Les employeurs qui sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, ne peuvent pas bénéficier du régime de remboursement-subrogation déterminé par le présent article.
Section 5. Octroi de la prime de parrainage
Article 15 La présente section détermine les montants et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de parrainage visée à l'article 31 de la convention-cadre.
Cette prime de parrainage est payée dans les limites des disponibilités budgétaires du F.F.C.
Article 16 Pour la détermination du montant de la prime de parrainage, les jeunes travailleurs sont, nonobstant le nombre de parrains désignés dans l'entreprise, réputés être placés sous la responsabilité d'un seul parrain par groupe de trois jeunes travailleurs.
Le conseil d'administration du F.F.C. peut déroger à la règle de l'alinéa 1er de cet article dans les cas où l'employeur établit que la désignation d'un nombre de parrains plus élevé que le rapport visé à l'alinéa 1er de cet article est justifié, soit :
- par la différence des métiers exercés par les jeunes travailleurs;
- par la diversité des lieux de travail où sont occupés des jeunes travailleurs exerçant le même métier.
Article 17 Lorsqu'un parrain assure l'encadrement et la formation de plusieurs jeunes travailleurs dans l'entreprise, le montant de la prime annuelle de parrainage est établi comme suit :
- 100 000 BEF pour le premier jeune travailleur;
- 80 000 BEF pour le deuxième jeune travailleur;
- 60 000 BEF à partir du troisième jeune travailleur.
Article 18 Le nombre maximum de primes de parrainage auxquelles un employeur peut prétendre au cours d'une même période de parrainage est fixé à :
- 2 primes dans les entreprises de moins de 10 travailleurs;
- 3 primes dans les entreprises de 10 à 20 travailleurs;
- 15 p.c. du nombre total d'ouvriers dans les entreprises de plus de 20 travailleurs, avec un nombre maximum de 15 primes.
Pour l'application de l'alinéa 1er de cet article, le nombre de travailleurs est déterminé en fonction du nombre de travailleurs inscrits dans le registre du personnel au moment de l'entrée en service du premier jeune travailleur.
Article 19 La prime annuelle de parrainage est payée en quatre tranches aux époques fixées dans l'annexe au contrat de travail définie par l'article 6 de la présente convention.
En cas de départ anticipé du jeune travailleur, le montant de la prime annuelle est calculé en fonction du nombre de mois de présence du jeune travailleur dans l'entreprise.
En cas d'évaluation négative de l'accompagnement du jeune travailleur dans l'entreprise, le conseil d'administration du F.F.C. peut interrompre le paiement de la prime annuelle de parrainage.
Article 20 La présente section n'est pas applicable au régime du parrainage organisé dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'employeur et le jeune travailleur visé à l'article 4 de la présente convention, sauf si ce jeune travailleur est engagé dans une autre entreprise que celle où il a terminé avec succès son apprentissage.
Section 6. Des règles spécifiques au parrainage dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes aux métier de la restauration dans la construction
Article 21 Le régime de formation professionnelle organisé par la présente section, ci-après dénommé "le régime de parrainage-restauration", a pour objectif de permettre aux jeunes travailleurs visés à l'article 24 de la présente convention d'acquérir les connaissances spécifiques à l'exercice d'un métier de la restauration pratiqué dans une entreprise répondant aux exigences prévues par l'article 23 de la présente convention.
Article 22 Pour l'application de la section, on entend par "travaux de restauration", les travaux de conservation ou de réparation apportés à un monument classé ou à un édifice de valeur, qui sont nécessaires à la préservation de l'intérêt artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologico-industriel ou socioculturel de ce bâtiment ou de cet édifice.
Les travaux de restauration visés à l'alinéa 1er de cet article doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes :
- la réparation, la restauration ou la consolidation, selon des techniques de restauration artisanales, des éléments de valeur subsistants du monument ou de l'édifice;
- la réincorporation, dans le monument ou l'édifice, d'éléments de valeur disparus, pour autant qu'il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériaux iconographiques permettant une reconstitution scientifique, selon des techniques d'exécution artisanales, et que la reconstitution s'impose afin de combler une lacune fâcheuse;
- le traitement des éléments de valeur du monument ou de l'édifice, notamment par le nettoyage, l'hydrofugation, le durcissement, l'élimination des xylophages et des champignons.
Article 23 Pour pouvoir appliquer le régime de parrainage-restauration, l'employeur doit répondre aux exigences suivantes :
- être titulaire d'une agréation dans au moins l'une des sous-catégories D21, D23 ou D24;
- établir, au moyen de documents probants, que, pendant la période visée à l'article 26 de la convention-cadre, l'entreprise exécutera au moins un travail de restauration visé à l'article 22 de la présente convention;
- occuper les jeunes travailleurs visés à l'article 24 de la présente convention à l'exécution de travaux de restauration visés à l'article 22 de la présente convention durant toute la période visée à l'article 26 de la convention-cadre.
Article 24 Le jeune diplômé de l'enseignement construction visé à l'article 25 de la convention-cadre :
1° doit être détenteur d'un des certificats de qualification suivants de l'enseignement de jour à temps plein :
- un certificat de qualification pour une finalité de l'enseignement spécial reconnue par le F.F.C.;
- un certificat de qualification d'une option de base groupée de l'enseignement professionnel reconnue par le F.F.C.;
- un diplôme d'une option de base groupée de l'enseignement technique de qualification reconnue par le F.F.C.;
- un diplôme de l'enseignement artistique.
2° ne pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention pendant une période qui excède 6 mois;
3° ne peut pas être âgé de plus de 23 ans.
Article 25 Par dérogation à l'article 9, l'employeur ne peut pas exercer la fonction du parrain du jeune travailleur.
Article 26 Par dérogation à l'article 30 de la convention-cadre, la formation théorique complémentaire à une durée maximale de 180 heures.
Section 7. Dispositions finales
Article 27 Le remboursement de la cotisation de sécurité d'existence visé à l'article 31, 2° de la convention-cadre est un remboursement forfaitaire dont le montant est égal à 18 000 BEF par trimestre.
Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" détermine les modalités d'application du remboursement forfaitaire visé à l'alinéa 1.
Article 28 Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, le F.F.C. procède à la reconnaissance des formations théoriques organisées en exécution des sections 4 et 6 de la présente convention, en vue de l'application du régime du congé-éducation payé.
Article 29 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
La présente convention reste toutefois d'application durant toute la période de parrainage déterminée dans les contrats de travail visés à l'article 25 de la convention-cadre, qui ont été conclu avant le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-11-28/53%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Article N Contrat de travail pour ouvrier avec clause de parrainage.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-02-2002, p. 3483).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.