Convention collective de travail du 22 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2001A12749
Originele tekst :
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Article 1 Les parties signataires ont décidé, à l'unanimité, en vue d'un accroissement effectif d'engagements de personnel dans les entreprises, pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises, en vertu de la présente convention collective de travail :
1. Sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin 1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant dans les entreprises ou divisions d'entreprises tombant dans le champ de compétence de la sous-commission paritaire concernée de travailler le week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures;
2. Conformément à la disposition reprise à l'article 7b de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, les modalités d'application concrètes dans les entreprises seront élaborées au niveau des entreprises en respectant les dispositions reprises dans la loi du 17 mars 1987 et dans la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987.
Article 2 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et prend fin le 31 décembre 1999. Elle peut toutefois être complétée à tout moment d'un accord commun.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-08-10/96%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
1. Sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin 1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant dans les entreprises ou divisions d'entreprises tombant dans le champ de compétence de la sous-commission paritaire concernée de travailler le week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures;
2. Conformément à la disposition reprise à l'article 7b de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, les modalités d'application concrètes dans les entreprises seront élaborées au niveau des entreprises en respectant les dispositions reprises dans la loi du 17 mars 1987 et dans la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, entérinée par l'arrêté royal du 18 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987.
Article 2 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et prend fin le 31 décembre 1999. Elle peut toutefois être complétée à tout moment d'un accord commun.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-08-10/96%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.