Convention entre le Royaume de Norvège et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1991A15200
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Chapitre 1. Champ d'application de la Convention
Article 1 Personnes visées.
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le Convention sont notamment :
a) en Norvège :
(i) l'impôt d'Etat sur le revenu (inntektsskatt til staten);
(ii) l'impôt sur le revenu perçu au profit des comtés (inutektsskatt til fylkeskommunen);
(iii) l'impôt communal sur le revenu (inntektsskatt til kommunen);
(iv) la contribution d'Etat pour le fonds de péréquation (fellesskatt tif Skattefordelingsfondet);
(v) l'impôt d'Etat sur la fortune (formuesskatt til staten);
(vi) l'impôt communal sur la fortune (formuesskatt til kommunen);
(vii) l'impôt d'Etat sur les revenus tirés de la recherche et de l'exploitation des ressources pétrolières sous-marines ainsi que des activités et travaux y relatifs, en ce compris le transport par oléoducs du pétrole produit et sur la fortune affectée aux activités susvisées (skatt til staten vedrfrende inntekt og formue i forbindelse med undersfkelse etter og utnyttelse av undersjfiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rfrledningstransport av utvunnet petroleum);
(viii) l'impôt d'Etat sur les rémunérations des artistes non-résidents (avgift til staten av honorarer sorn tilfaller kunstnere bosatt i utlandet);
(ix) l'impôt des gens de mer (sjfmanbsskatt);
(ci-après dénommés "l'impôt norvégien").
a) en Belgique :
(i) l'impôt des personnes physiques;
(ii) l'impôt des sociétés;
(iii) l'impôt des personnes morales;
(iv) l'impôt des non-résidents;
(v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;
y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un Etat contractant après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre 2. Définitions
Article 3 Définitions générales.
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme "Norvège" désigne le Royaume de Norvège, y compris les zones situées en dehors des eaux territoriales du Royaume de Norvège sur lesquelles, suivant la législation norvégienne et conformément au droit international, le Royaume de Norvège peut exercer ses droits relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'à leurs ressources naturelles; le terme ne comprend pas Svalbard, Jan Mayen ou les dépendances norvégiennes en dehors de l'Europe ("biland");
b) le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale et toute autre zone en mer à l'intérieur de laquelle, conformément au droit international, la Belgique exerce ses droits souverains ou sa juridiction;
c) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Norvège ou la Belgique;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autres groupements de personnes;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) le terme "nationaux" désigne :
(i) toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i) l'expression "autorité compétente" désigne :
(i) en Norvège, le Ministre des Finances et des Douanes ou son représentant autorisé;
(ii) en Belgique, le Directeur général des contributions directes.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également, en ce qui concerne la Belgique, les sociétés (autres que les sociétés par actions) qui ont opté pour l'assujettissement de leurs bénéfices à l'impôt des personnes physiques. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans un Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque selon les dispositions du § 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat ou elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du § 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est située.
Article 5 Etablissement stable.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable'' comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier, et
f) une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance ou de consultation s'y exerçant, ne constituent un établissement stable que si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considéré qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des § 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le § 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au § 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Cette disposition n'est pas applicable à un agent qui agit pour le compte d'une entreprise d'assurances et qui conclut habituellement des contrats au nom de cette entreprise.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre 3. Imposition des revenus
Article 6 Revenus immobiliers.
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des §§ 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du § 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat ou est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. a) A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments permettant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, l'impôt peut notamment être établi dans l'Etat où l'établissement stable est situé conformément à la législation de cet Etat, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises similaires du même Etat se livrant à des activités identiques ou similaires.
b) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du § 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport international.
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent également aux bénéfices provenant de l'exploitation, en pleine mer, de navires de pêche ou de chasse au phoque ou à la baleine.
4. Aux fins des §§ 1er et 3, lorsque :
a) une entreprise est exploitée par une association ou tout autre groupement de personnes dont tous les associés sont solidairement responsables et dont un associé au moins est indéfiniment responsable; et que
b) l'un des associés au moins est un résident d'un Etat contractant et l'un d'eux au moins est un résident de l'autre Etat contractant; et que
c) la direction effective de l'entreprise n'est pas exercée uniquement dans un Etat contractant,
l'entreprise est considérée comme ayant son siège de direction effective dans les deux Etats contractants et, dans ce cas, les bénéfices de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont les associés visés au sous-paragraphe b) sont des résidents et ce, proportionnellement à leur part des bénéfices.
5. Les dispositions du § 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
6. Les dispositions des §§ 1er et 5 s'appliquent aux bénéfices réalises par le consortium norvégien, danois et suédois de transport aérien Scandinavian Airlines System (S.A.S.), mais uniquement dans la mesure où les bénéfices retirés par Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), le partenaire norvégien de Scandinavian Airlines System (S.A.S.) se rapportent proportionnellement à sa participation dans ledit consortium.
7. Les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (en ce compris les remorques et l'équipement y relatif utilisés pour le transport des conteneurs) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 9 Entreprises associées.
Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement nu indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du § 2, les dividendes tirés d'une société qui est un résident de la Norvège par un résident de la Belgique sont imposables en Norvège à un taux n'excédant pas 15 pour cent aussi longtemps que les dividendes payés par des sociétés norvégiennes sont admis en déduction de leurs bénéfices pour calculer l'impôt d'Etat norvégien dont elles sont redevables.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autre parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés, autres que les sociétés par actions, qui sont des résidents de la Belgique.
5. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts.
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Par dérogation aux dispositions du § 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsque :
a) les intérêts sont effectivement attribués à un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à un établissement public de cet Etat qui n'y est pas soumis à l'impôt;
b) les intérêts sont payés par un acheteur à un fournisseur en raison d'une créance commerciale résultant du paiement à terme de marchandises, d'équipements ou de services, ou
c) les intérêts rémunèrent des prêts de toute nature accordés par une entreprise bancaire, sauf si ces prêts sont représentés par des titres au porteur.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, le terme "intérêts" ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, § 4, deuxième phrase.
5. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.
Article 12 Redevances.
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable, conformément à la législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.
Article 13 Gains en capital.
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de conteneurs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou conteneurs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'article 8 de la présente Convention.
4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat, mais uniquement si les actions ou parts aliénées font partie d'une participation d'au moins 30 pour cent dans la société.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes.
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant si :
a) cette personne physique dispose de façon habituelle dans cet autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, ou
b) cette personne physique séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de toute période de douze mois,
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ou aux activités exercées dans cet Etat.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes.
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du § 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de toute période de douze mois, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident de l'Etat dont le bénéficiaire est un résident et dont l'activité ne consiste pas à donner en location de la main-d'oeuvre, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant ou le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8, § 4, sont applicables, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
4. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé a bord d'un aéronef exploité en trafic international par le consortium Scandinavian Airlines System (S.A.S.), ces rémunérations ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16 Tantièmes.
1. Les tantièmes, ,jetons de présence et rétributions similaires qu'un resident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à la phrase précédente.
2. Toutefois, les rémunérations qu'une personne visée au § 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.
Article 17 Artistes et sportifs.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux revenus que des artistes du spectacle tirent d'activités exercées dans un Etat contractant si leur séjour dans cet Etat est financé pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 18 Pensions, rentes, rentes alimentaires et allocations sociales.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, § 2, les pensions et autres rémunérations similaires, les pensions et autres allocations de sécurité sociale ainsi que les rentes alimentaires et les autres rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. L'expression "autre rente" désigne une somme fixe, payable périodiquement à des dates déterminées la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou en son équivalent.
3. Nonobstant les dispositions du § 1er, les rentes alimentaires ou autres sommes destinées à couvrir les frais d'entretien payées par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, dans la mesure ou elles ne font pas l'objet d'une déduction dans le chef du débiteur.
Article 19 Fonctions publiques.
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contactant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Lorsque ces pensions ne sont pas soumises à l'impôt dans cet Etat, elles sont imposables dans l'autre Etat contractant.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Etudiants.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Activités en mer.
1. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités exercées en mer dans un Etat contractant et qui ont trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles situés dans cet Etat (dénommées dans le présent article "activités en mer").
2. Une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui exercice des activités en mer dans l'autre Etat contractant est considérée, sous réserve des §§ 3 et 4 du présent article, comme exerçant ces activités dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe y situé.
3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas lorsque les activités sont exercées durant une période qui n'excède pas au total trente jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe, les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont considérées comme étant exercées par l'entreprise à laquelle elle est associee si ces activités sont de même nature que celles exercées par cette dernière entreprise.
4. Les bénéfices tires par un résident d'un Etat contractant du transport d'approvisionnements ou de personne vers un lieu, ou entre des lieux, ou sont exercées des activités en mer dans un Etat contractant, ou de l'exploitation de remorqueurs et autres navires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. a) Sous réserve des sous-paragraphes b) et c), les salaires, traitements et remunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié se rapportant a des activités en mer exercées dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat à condition que l'emploi soit exercé en mer dans ledit autre Etat pendant une période excédant au total trente jours au cours de toute période de douze mois.
b) Les salaires, traitements et rémunérations similaires reçus au titre d'un emploi salarié par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à condition que cet emploi soit exercé pour le compte d'un employeur de cet Etat dans le cadre de l'exploitation de gisements pétrolifères qui s'étendent au-delà de la ligne médiane entre un Etat contractant et tout autre Etat, et à condition qu'il existe un accord entre ces deux Etats pour l'exploitation en commun du gisement et que cette exploitation, ait lieu simultanément de part et d'autre de la ligne médiane susvisée. La présente disposition n'entrera toutefois en vigueur que moyennant conclusion d'un accord distinct entre les autorités compétentes des Etats contractants.
c) Les salaires, traitements et rémunérations similaires reçus par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef servant au transport d'approvisionnements ou de personnel vers un lieu, ou entre des lieux, ou des activités en mer sont exercées dans un Etat contractant, ou au titre d'un emploi salarié exercé à bord de remorqueurs ou d'autres navires utilisés dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 22 Autres revenus.
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, § 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Chapitre 4. Imposition de la fortune
Article 23 Fortune.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des conteneurs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou conteneurs n'est imposable que dans l'Etat contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'article8 de la présente Convention.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre 5. Elimination des doubles impositions
Article 24 1. En Norvège, la double imposition est évitée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de la Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Norvège exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et d).
b) Lorsqu'un résident de la Norvège reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, de l'article 11, § 2, de l'article 16, § 1er, et de l'article 21, sont imposables en Belgique; la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus tirés de la Belgique.
c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), les dividendes payés par une société qui est un résident de la Belgique à une société qui est un résident de la Norvège sont exonérés d'impôt norvégien, à condition que, conformément à la législation norvégienne, les dividendes soient exonérés d'impôt si les deux sociétés étaient des résidents de la Norvège, étant entendu par ailleurs que, lorsque le montant des dividendes déclarés pour un exercice comptable par une société qui est un résident de la Belgique correspond aux dividendes que cette société a reçus, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne morale, au cours du même exercice comptable ou au cours d'un exercice comptable antérieur, en raison d'actions d'une société qui est un résident d'un Etat tiers, l'exonération d'impôt norvégien n'est accordée que dans la mesure où les dividendes reçus en raison des actions de la société qui est un résident de cet Etat tiers ont été soumis à l'impôt des sociétés en Belgique, ou, si tel n'est pas le cas, que les dividendes eussent été exonérés d'impôt norvégien si les actions avaient été détenues directement par la société qui est un résident de la Norvège.
d) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la Norvège reçoit, ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En Belgique, la double imposition est évitée de la maniere suivante :
a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Norvège conformément aux dispositions de la Convention, autres que celles de l'article 10, §§ 2 et 3; de l'article 11, §§ 2 et 7, et de l'article 12, § 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des eléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, §§ 2 ou 3, et non exemptés d'impôt belge en vertu du sous-paragraphe c), en intérets imposables conformément à l'article 11, §§ 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, § 5, la quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l'impot belge afférent auxdits revenus.
c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société par actions qui est un résident de la Norvège et qui est soumise à l'impôt norvégien sur ses bénéfices, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Norvège conformément à l'article 10, §§ 2 ou 3, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.
3. Les impôts d'un Etat contractant peuvent être établis sur des revenus que la Convention rend imposables dans l'autre Etat contractant, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés dans cet autre Etat parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables dans le premier Etat.
Chapitre 6. Dispositions spéciales
Article 25 Non-discrimination.
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux residents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, § 7, ou de l'article 12, § 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôle par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées :
a) comme obligeant un Etat contractant à octroyer aux nationaux de l'autre Etat contractant, qui ne sont pas des nationaux du premier Etat contractant, la remise exceptionnelle d'impôt que le premier Etat accorde à ses nationaux qui reviennent s'y établir;
b) comme empêchant la Norvège d'imposer l'établissement stable que possède en Norvège une société qui est un résident de la Belgique au taux applicable aux bénéfices non distribués d'une société qui est un résident de la Norvège;
c) comme empêchant la Belgique d'imposer, au taux prévu par la législation belge, le montant total des bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de la Norvège ou d'une association ayant son siège de direction effective en Norvège;
d) comme empêchant la Belgique de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dont dispose en Belgique une société qui est un résident de la Norvège ou une association ayant son siège de direction effective en Norvège et qui est imposable comme une personne morale en Belgique.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de tout nature ou dénomination.
Article 26 Procédure amiable.
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etat contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présent Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etat, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 25, § 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de resoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Pour autant que le cas ait été soumis dans le délai prévu au § 1er, l'accord est applique quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent notamment convenir :
a) d'une imputation identique des revenus, déductions ou crédits d'une entreprise d'un Etat contractant à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant;
b) d'une imputation identique des revenus, déductions ou crédits entre entreprises associées;
c) d'une interprétation commune d'une expression utilisée dans la Convention;
d) d'une qualification identique d'éléments particuliers de revenu, et
e) d'une détermination identique de la source d'éléments particuliers de revenu.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents et de donner effet aux dispositions de la Convention.
Article 27Echange de renseignements.
[1 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne.]1
Article 28 Assistance du recouvrement.
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance en matière de notification de documents relatifs aux créances fiscales concernant les impôts visés à l'article 2 de la présente Convention ainsi que les additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal et en matière de recouvrement de ces créances.
2. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, conformément à sa législation et à sa pratique administrative applicables à la notification de ses propres créances fiscales, la notification au destinataire des documents qui émanent du premier Etat qui concernent des créances fiscales visées au § 1.
3. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant procède, conformément à sa législation et à sa pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales visées au § 1er qui sont exigibles dans le premier Etat et qui ne sont plus susceptibles de recours. Ces créances fiscales ne jouissent, dans l'Etat requis, d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat. L'Etat requis n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par la législation et la pratique administrative de l'Etat requérant.
4. La demande d'assistance au recouvrement d'une créance fiscale est accompagnee d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant et s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision passée en force de chose jugée et émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
5. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une creance fiscale même si cette créance n'est pas encore établie définitivement, est contestée, ou ne fait pas encore l'objet d'un titre permettant l'exécution; les dispositions du § 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.
6. Les dispositions de l'article 27, § 1er, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat requis.
Article 29 Limitation des effets de la Convention.
1. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas l'imposition d'une société qui est un résident de la Belgique, conformément à la législation belge, en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de son avoir social.
2. Les dispositions de la Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matiere d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Chapitre . VII - Disposition finales.
Article 30 Entrée en vigueur.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échanges à Bruxelles aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) en Norvège :
aux impôts sur le revenu ou sur la fortune afférents à l'année civile (y compris les exercices comptables commençant au cours de cette année) qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur et aux années suivantes;
b) en Belgique :
aux impôts établis sur les revenus de toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
3. La Convention entre la Norvège et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et le Protocole final, signés à Bruxelles le 30 juin 1967, prendront fin et cesseront de s'appliquer à tout impôt afférent a une période pour laquelle la présente Convention produit ses effets à l'égard de cet impôt, conformément au § 2.
4. La Convention du 29 octobre 1928 entre la Belgique et la Norvège, ayant pour but d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime, cessera de s'appliquer pour toute période pour laquelle l'article 3 de la présente Convention sort ses effets.
Article 31 Dénonciation.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention, par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six mois, après l'expiration de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) en Norvège :
aux impôts sur le revenu ou sur la fortune, afférents à l'année civile (y compris les exercices comptables commençant au cours de cette année) qui suit immédiatement celle de la denonciation;
b) en Belgique :
aux impôts afférents aux revenus de toute période imposable commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
Article N L'échange des instruments de ratification prévu à l'article 30, 1, a eu lieu à Bruxelles le 19 septembre 1991.
Article N1 Conformément à son article 30, 2, cette Convention est entrée en vigueur le 4 octobre 1991.
Article 1 Personnes visées.
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le Convention sont notamment :
a) en Norvège :
(i) l'impôt d'Etat sur le revenu (inntektsskatt til staten);
(ii) l'impôt sur le revenu perçu au profit des comtés (inutektsskatt til fylkeskommunen);
(iii) l'impôt communal sur le revenu (inntektsskatt til kommunen);
(iv) la contribution d'Etat pour le fonds de péréquation (fellesskatt tif Skattefordelingsfondet);
(v) l'impôt d'Etat sur la fortune (formuesskatt til staten);
(vi) l'impôt communal sur la fortune (formuesskatt til kommunen);
(vii) l'impôt d'Etat sur les revenus tirés de la recherche et de l'exploitation des ressources pétrolières sous-marines ainsi que des activités et travaux y relatifs, en ce compris le transport par oléoducs du pétrole produit et sur la fortune affectée aux activités susvisées (skatt til staten vedrfrende inntekt og formue i forbindelse med undersfkelse etter og utnyttelse av undersjfiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rfrledningstransport av utvunnet petroleum);
(viii) l'impôt d'Etat sur les rémunérations des artistes non-résidents (avgift til staten av honorarer sorn tilfaller kunstnere bosatt i utlandet);
(ix) l'impôt des gens de mer (sjfmanbsskatt);
(ci-après dénommés "l'impôt norvégien").
a) en Belgique :
(i) l'impôt des personnes physiques;
(ii) l'impôt des sociétés;
(iii) l'impôt des personnes morales;
(iv) l'impôt des non-résidents;
(v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;
y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un Etat contractant après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre 2. Définitions
Article 3 Définitions générales.
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme "Norvège" désigne le Royaume de Norvège, y compris les zones situées en dehors des eaux territoriales du Royaume de Norvège sur lesquelles, suivant la législation norvégienne et conformément au droit international, le Royaume de Norvège peut exercer ses droits relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'à leurs ressources naturelles; le terme ne comprend pas Svalbard, Jan Mayen ou les dépendances norvégiennes en dehors de l'Europe ("biland");
b) le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale et toute autre zone en mer à l'intérieur de laquelle, conformément au droit international, la Belgique exerce ses droits souverains ou sa juridiction;
c) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Norvège ou la Belgique;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autres groupements de personnes;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) le terme "nationaux" désigne :
(i) toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i) l'expression "autorité compétente" désigne :
(i) en Norvège, le Ministre des Finances et des Douanes ou son représentant autorisé;
(ii) en Belgique, le Directeur général des contributions directes.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également, en ce qui concerne la Belgique, les sociétés (autres que les sociétés par actions) qui ont opté pour l'assujettissement de leurs bénéfices à l'impôt des personnes physiques. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans un Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque selon les dispositions du § 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat ou elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du § 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est située.
Article 5 Etablissement stable.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable'' comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier, et
f) une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance ou de consultation s'y exerçant, ne constituent un établissement stable que si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considéré qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des § 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le § 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au § 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Cette disposition n'est pas applicable à un agent qui agit pour le compte d'une entreprise d'assurances et qui conclut habituellement des contrats au nom de cette entreprise.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre 3. Imposition des revenus
Article 6 Revenus immobiliers.
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des §§ 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du § 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat ou est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. a) A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments permettant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, l'impôt peut notamment être établi dans l'Etat où l'établissement stable est situé conformément à la législation de cet Etat, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises similaires du même Etat se livrant à des activités identiques ou similaires.
b) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du § 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport international.
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent également aux bénéfices provenant de l'exploitation, en pleine mer, de navires de pêche ou de chasse au phoque ou à la baleine.
4. Aux fins des §§ 1er et 3, lorsque :
a) une entreprise est exploitée par une association ou tout autre groupement de personnes dont tous les associés sont solidairement responsables et dont un associé au moins est indéfiniment responsable; et que
b) l'un des associés au moins est un résident d'un Etat contractant et l'un d'eux au moins est un résident de l'autre Etat contractant; et que
c) la direction effective de l'entreprise n'est pas exercée uniquement dans un Etat contractant,
l'entreprise est considérée comme ayant son siège de direction effective dans les deux Etats contractants et, dans ce cas, les bénéfices de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont les associés visés au sous-paragraphe b) sont des résidents et ce, proportionnellement à leur part des bénéfices.
5. Les dispositions du § 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
6. Les dispositions des §§ 1er et 5 s'appliquent aux bénéfices réalises par le consortium norvégien, danois et suédois de transport aérien Scandinavian Airlines System (S.A.S.), mais uniquement dans la mesure où les bénéfices retirés par Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), le partenaire norvégien de Scandinavian Airlines System (S.A.S.) se rapportent proportionnellement à sa participation dans ledit consortium.
7. Les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (en ce compris les remorques et l'équipement y relatif utilisés pour le transport des conteneurs) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 9 Entreprises associées.
Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement nu indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du § 2, les dividendes tirés d'une société qui est un résident de la Norvège par un résident de la Belgique sont imposables en Norvège à un taux n'excédant pas 15 pour cent aussi longtemps que les dividendes payés par des sociétés norvégiennes sont admis en déduction de leurs bénéfices pour calculer l'impôt d'Etat norvégien dont elles sont redevables.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autre parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés, autres que les sociétés par actions, qui sont des résidents de la Belgique.
5. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts.
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Par dérogation aux dispositions du § 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsque :
a) les intérêts sont effectivement attribués à un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à un établissement public de cet Etat qui n'y est pas soumis à l'impôt;
b) les intérêts sont payés par un acheteur à un fournisseur en raison d'une créance commerciale résultant du paiement à terme de marchandises, d'équipements ou de services, ou
c) les intérêts rémunèrent des prêts de toute nature accordés par une entreprise bancaire, sauf si ces prêts sont représentés par des titres au porteur.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, le terme "intérêts" ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, § 4, deuxième phrase.
5. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.
Article 12 Redevances.
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable, conformément à la législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.
Article 13 Gains en capital.
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de conteneurs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou conteneurs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'article 8 de la présente Convention.
4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat, mais uniquement si les actions ou parts aliénées font partie d'une participation d'au moins 30 pour cent dans la société.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes.
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant si :
a) cette personne physique dispose de façon habituelle dans cet autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, ou
b) cette personne physique séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de toute période de douze mois,
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ou aux activités exercées dans cet Etat.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes.
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du § 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de toute période de douze mois, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident de l'Etat dont le bénéficiaire est un résident et dont l'activité ne consiste pas à donner en location de la main-d'oeuvre, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant ou le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8, § 4, sont applicables, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
4. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé a bord d'un aéronef exploité en trafic international par le consortium Scandinavian Airlines System (S.A.S.), ces rémunérations ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16 Tantièmes.
1. Les tantièmes, ,jetons de présence et rétributions similaires qu'un resident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à la phrase précédente.
2. Toutefois, les rémunérations qu'une personne visée au § 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.
Article 17 Artistes et sportifs.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux revenus que des artistes du spectacle tirent d'activités exercées dans un Etat contractant si leur séjour dans cet Etat est financé pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 18 Pensions, rentes, rentes alimentaires et allocations sociales.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, § 2, les pensions et autres rémunérations similaires, les pensions et autres allocations de sécurité sociale ainsi que les rentes alimentaires et les autres rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. L'expression "autre rente" désigne une somme fixe, payable périodiquement à des dates déterminées la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou en son équivalent.
3. Nonobstant les dispositions du § 1er, les rentes alimentaires ou autres sommes destinées à couvrir les frais d'entretien payées par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, dans la mesure ou elles ne font pas l'objet d'une déduction dans le chef du débiteur.
Article 19 Fonctions publiques.
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contactant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Lorsque ces pensions ne sont pas soumises à l'impôt dans cet Etat, elles sont imposables dans l'autre Etat contractant.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Etudiants.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Activités en mer.
1. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités exercées en mer dans un Etat contractant et qui ont trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles situés dans cet Etat (dénommées dans le présent article "activités en mer").
2. Une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui exercice des activités en mer dans l'autre Etat contractant est considérée, sous réserve des §§ 3 et 4 du présent article, comme exerçant ces activités dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe y situé.
3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas lorsque les activités sont exercées durant une période qui n'excède pas au total trente jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe, les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont considérées comme étant exercées par l'entreprise à laquelle elle est associee si ces activités sont de même nature que celles exercées par cette dernière entreprise.
4. Les bénéfices tires par un résident d'un Etat contractant du transport d'approvisionnements ou de personne vers un lieu, ou entre des lieux, ou sont exercées des activités en mer dans un Etat contractant, ou de l'exploitation de remorqueurs et autres navires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. a) Sous réserve des sous-paragraphes b) et c), les salaires, traitements et remunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié se rapportant a des activités en mer exercées dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat à condition que l'emploi soit exercé en mer dans ledit autre Etat pendant une période excédant au total trente jours au cours de toute période de douze mois.
b) Les salaires, traitements et rémunérations similaires reçus au titre d'un emploi salarié par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à condition que cet emploi soit exercé pour le compte d'un employeur de cet Etat dans le cadre de l'exploitation de gisements pétrolifères qui s'étendent au-delà de la ligne médiane entre un Etat contractant et tout autre Etat, et à condition qu'il existe un accord entre ces deux Etats pour l'exploitation en commun du gisement et que cette exploitation, ait lieu simultanément de part et d'autre de la ligne médiane susvisée. La présente disposition n'entrera toutefois en vigueur que moyennant conclusion d'un accord distinct entre les autorités compétentes des Etats contractants.
c) Les salaires, traitements et rémunérations similaires reçus par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef servant au transport d'approvisionnements ou de personnel vers un lieu, ou entre des lieux, ou des activités en mer sont exercées dans un Etat contractant, ou au titre d'un emploi salarié exercé à bord de remorqueurs ou d'autres navires utilisés dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 22 Autres revenus.
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, § 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Chapitre 4. Imposition de la fortune
Article 23 Fortune.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des conteneurs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou conteneurs n'est imposable que dans l'Etat contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'article8 de la présente Convention.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre 5. Elimination des doubles impositions
Article 24 1. En Norvège, la double imposition est évitée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de la Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Norvège exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et d).
b) Lorsqu'un résident de la Norvège reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, de l'article 11, § 2, de l'article 16, § 1er, et de l'article 21, sont imposables en Belgique; la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus tirés de la Belgique.
c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), les dividendes payés par une société qui est un résident de la Belgique à une société qui est un résident de la Norvège sont exonérés d'impôt norvégien, à condition que, conformément à la législation norvégienne, les dividendes soient exonérés d'impôt si les deux sociétés étaient des résidents de la Norvège, étant entendu par ailleurs que, lorsque le montant des dividendes déclarés pour un exercice comptable par une société qui est un résident de la Belgique correspond aux dividendes que cette société a reçus, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne morale, au cours du même exercice comptable ou au cours d'un exercice comptable antérieur, en raison d'actions d'une société qui est un résident d'un Etat tiers, l'exonération d'impôt norvégien n'est accordée que dans la mesure où les dividendes reçus en raison des actions de la société qui est un résident de cet Etat tiers ont été soumis à l'impôt des sociétés en Belgique, ou, si tel n'est pas le cas, que les dividendes eussent été exonérés d'impôt norvégien si les actions avaient été détenues directement par la société qui est un résident de la Norvège.
d) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la Norvège reçoit, ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En Belgique, la double imposition est évitée de la maniere suivante :
a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Norvège conformément aux dispositions de la Convention, autres que celles de l'article 10, §§ 2 et 3; de l'article 11, §§ 2 et 7, et de l'article 12, § 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des eléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, §§ 2 ou 3, et non exemptés d'impôt belge en vertu du sous-paragraphe c), en intérets imposables conformément à l'article 11, §§ 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, § 5, la quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l'impot belge afférent auxdits revenus.
c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société par actions qui est un résident de la Norvège et qui est soumise à l'impôt norvégien sur ses bénéfices, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Norvège conformément à l'article 10, §§ 2 ou 3, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.
3. Les impôts d'un Etat contractant peuvent être établis sur des revenus que la Convention rend imposables dans l'autre Etat contractant, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés dans cet autre Etat parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables dans le premier Etat.
Chapitre 6. Dispositions spéciales
Article 25 Non-discrimination.
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux residents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, § 7, ou de l'article 12, § 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôle par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées :
a) comme obligeant un Etat contractant à octroyer aux nationaux de l'autre Etat contractant, qui ne sont pas des nationaux du premier Etat contractant, la remise exceptionnelle d'impôt que le premier Etat accorde à ses nationaux qui reviennent s'y établir;
b) comme empêchant la Norvège d'imposer l'établissement stable que possède en Norvège une société qui est un résident de la Belgique au taux applicable aux bénéfices non distribués d'une société qui est un résident de la Norvège;
c) comme empêchant la Belgique d'imposer, au taux prévu par la législation belge, le montant total des bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de la Norvège ou d'une association ayant son siège de direction effective en Norvège;
d) comme empêchant la Belgique de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dont dispose en Belgique une société qui est un résident de la Norvège ou une association ayant son siège de direction effective en Norvège et qui est imposable comme une personne morale en Belgique.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de tout nature ou dénomination.
Article 26 Procédure amiable.
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etat contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présent Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etat, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 25, § 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de resoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Pour autant que le cas ait été soumis dans le délai prévu au § 1er, l'accord est applique quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent notamment convenir :
a) d'une imputation identique des revenus, déductions ou crédits d'une entreprise d'un Etat contractant à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant;
b) d'une imputation identique des revenus, déductions ou crédits entre entreprises associées;
c) d'une interprétation commune d'une expression utilisée dans la Convention;
d) d'une qualification identique d'éléments particuliers de revenu, et
e) d'une détermination identique de la source d'éléments particuliers de revenu.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents et de donner effet aux dispositions de la Convention.
Article 27Echange de renseignements.
[1 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne.]1
Article 28 Assistance du recouvrement.
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance en matière de notification de documents relatifs aux créances fiscales concernant les impôts visés à l'article 2 de la présente Convention ainsi que les additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal et en matière de recouvrement de ces créances.
2. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, conformément à sa législation et à sa pratique administrative applicables à la notification de ses propres créances fiscales, la notification au destinataire des documents qui émanent du premier Etat qui concernent des créances fiscales visées au § 1.
3. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant procède, conformément à sa législation et à sa pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales visées au § 1er qui sont exigibles dans le premier Etat et qui ne sont plus susceptibles de recours. Ces créances fiscales ne jouissent, dans l'Etat requis, d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat. L'Etat requis n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par la législation et la pratique administrative de l'Etat requérant.
4. La demande d'assistance au recouvrement d'une créance fiscale est accompagnee d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant et s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision passée en force de chose jugée et émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
5. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une creance fiscale même si cette créance n'est pas encore établie définitivement, est contestée, ou ne fait pas encore l'objet d'un titre permettant l'exécution; les dispositions du § 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.
6. Les dispositions de l'article 27, § 1er, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat requis.
Article 29 Limitation des effets de la Convention.
1. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas l'imposition d'une société qui est un résident de la Belgique, conformément à la législation belge, en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de son avoir social.
2. Les dispositions de la Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matiere d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Chapitre . VII - Disposition finales.
Article 30 Entrée en vigueur.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échanges à Bruxelles aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) en Norvège :
aux impôts sur le revenu ou sur la fortune afférents à l'année civile (y compris les exercices comptables commençant au cours de cette année) qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur et aux années suivantes;
b) en Belgique :
aux impôts établis sur les revenus de toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
3. La Convention entre la Norvège et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et le Protocole final, signés à Bruxelles le 30 juin 1967, prendront fin et cesseront de s'appliquer à tout impôt afférent a une période pour laquelle la présente Convention produit ses effets à l'égard de cet impôt, conformément au § 2.
4. La Convention du 29 octobre 1928 entre la Belgique et la Norvège, ayant pour but d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime, cessera de s'appliquer pour toute période pour laquelle l'article 3 de la présente Convention sort ses effets.
Article 31 Dénonciation.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention, par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six mois, après l'expiration de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) en Norvège :
aux impôts sur le revenu ou sur la fortune, afférents à l'année civile (y compris les exercices comptables commençant au cours de cette année) qui suit immédiatement celle de la denonciation;
b) en Belgique :
aux impôts afférents aux revenus de toute période imposable commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
Article N L'échange des instruments de ratification prévu à l'article 30, 1, a eu lieu à Bruxelles le 19 septembre 1991.
Article N1 Conformément à son article 30, 2, cette Convention est entrée en vigueur le 4 octobre 1991.