Directive générale pour l'exécution de l'arrêté royal du 28 juin 1985 fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1986800314
Originele tekst :
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Article M L'article 57 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions (Moniteur belge nr. 99 du 22 mai 1984) stipule : "En vue de permettre le groupement d'informations relatives à une même personne et d'en tenir un inventaire permanent, les organismes de droit public et de droit privé ainsi que les associations de fait sont tenus de doter d'un numéro d'identification fixé de la manière définie par le Roi, les bénéficiaires de prestations dont ils assurent le service et qui sont constituées :
_ par les pensions, rentes et allocations légales ou réglementaires de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité et de survie;
_ par tout avantage complétant les pensions visées ci-dessus alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur;
_ par les pensions, rentes, indemnités et allocations d'invalidité allouées aux intéressés ou à leurs ayants droit en réparation d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou d'un fait de guerre;
_ par les allocations de handicapés;
_ par d'autres avantages déterminés par le Roi".
L'arrêté royal du 28 juin 1985 (Moniteur belge n° 153 du 9 août 1985) pris en exécution de la disposition qui précède fixe le mode d'identification des bénéficiaires de pensions en établissant une distinction selon qu'il s'agit d'organismes ou d'associations qui ont ou non accès au Registre national des personnes physiques. L'arrêté prévoit, en outre, que le mode d'identification qu'il détermine doit être réalisé pour le 31 décembre 1986 au plus tard.
Afin de permettre la réalisation de cet objectif, les autorités, organismes et associations concernés sont invités à se conformer aux instructions ci-après :
1. Répartition des personnes morales et associations concernées.
La mise en oeuvre du nouveau numéro d'identification nécessitera des modalités pratiques qui seront différentes suivant le mode d'enregistrement des données (caractère informatisé ou non informatisé) actuellement utilisé par les organismes concernés et suivant la possibilité ou l'impossibilité légale d'avoir accès au Registre national.
A cette fin, il y a lieu de se reférer à la répartition suivante :
1.1. Autorités et organismes auxquels l'article 1 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 permet l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et qui disposent d'un système d'information automatisé pour le traitement de leurs données administratives.
1.2. Autorités et organismes auxquels l'article 1 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 permet l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et qui ne disposent pas d'un système d'information automatisé pour le traitement de leurs données administratives.
1.3. Organismes de droit public ou de droit privé et associations de fait auxquels l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 impose l'usage d'un numéro spécial et qui disposent d'un système d'informatisation automatisé pour le traitement de leurs données administratives.
1.4. Organismes de droit public ou de droit privé et associations de fait auxquels l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 impose l'usage d'un numéro spécial et qui ne disposent pas d'un système d'information automatisé pour le traitement de leurs données administratives.
2. Procédure d'attribution d'un numéro d'identification.
Les personnes morales et les associations concernées informeront par écrit et au plus tard pour le 31 octobre 1986 :
a) s'il s'agit d'autorités ou d'organismes relevant du groupe 1.1. :
le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, Registre national, C.A.E., Tour des Finances, 4e étage, 1010 Bruxelles (pour renseignements éventuels : tél. : 02/210 21 22).
b) s'il s'agit d'autorités, d'organismes ou d'associations relevant des groupes 1.2., 1.3. et 1.4. :
le Ministère des Finances, Administration des Pensions, Bureau des Codifications, place Jean Jacobs 10, 1000 Bruxelles (pour renseignements éventuels : tél. : 02/511 59 00),des moyens informatisés ou non dont ils disposent et leur permettant d'établir un relevé des pensions et avantages assimilés.
Ils préciseront notamment sur quels supports sont mémorisées les informations utiles :
1° des disques durs ou souples, bandes magnétiques ou cartes perforées,ou
2° des listes nominatives.
Ces différents supports devront comporter les données d'état civil (nom, prénoms, date de naissance, sexe, adresse complète), ainsi que le numéro sous lequel l'avantage accordé est liquidé par l'institution concernée.
Des directives tenant compte des caractéristiques techniques et des modalités d'utilisation des supports d'information exploités, leur seront ensuite communiquées. En outre, des dispositions devront être arrêtées de commun accord en vue d'organiser méthodiquement l'attribution du numéro d'identification à utiliser conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1985.
_ par les pensions, rentes et allocations légales ou réglementaires de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité et de survie;
_ par tout avantage complétant les pensions visées ci-dessus alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur;
_ par les pensions, rentes, indemnités et allocations d'invalidité allouées aux intéressés ou à leurs ayants droit en réparation d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou d'un fait de guerre;
_ par les allocations de handicapés;
_ par d'autres avantages déterminés par le Roi".
L'arrêté royal du 28 juin 1985 (Moniteur belge n° 153 du 9 août 1985) pris en exécution de la disposition qui précède fixe le mode d'identification des bénéficiaires de pensions en établissant une distinction selon qu'il s'agit d'organismes ou d'associations qui ont ou non accès au Registre national des personnes physiques. L'arrêté prévoit, en outre, que le mode d'identification qu'il détermine doit être réalisé pour le 31 décembre 1986 au plus tard.
Afin de permettre la réalisation de cet objectif, les autorités, organismes et associations concernés sont invités à se conformer aux instructions ci-après :
1. Répartition des personnes morales et associations concernées.
La mise en oeuvre du nouveau numéro d'identification nécessitera des modalités pratiques qui seront différentes suivant le mode d'enregistrement des données (caractère informatisé ou non informatisé) actuellement utilisé par les organismes concernés et suivant la possibilité ou l'impossibilité légale d'avoir accès au Registre national.
A cette fin, il y a lieu de se reférer à la répartition suivante :
1.1. Autorités et organismes auxquels l'article 1 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 permet l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et qui disposent d'un système d'information automatisé pour le traitement de leurs données administratives.
1.2. Autorités et organismes auxquels l'article 1 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 permet l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et qui ne disposent pas d'un système d'information automatisé pour le traitement de leurs données administratives.
1.3. Organismes de droit public ou de droit privé et associations de fait auxquels l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 impose l'usage d'un numéro spécial et qui disposent d'un système d'informatisation automatisé pour le traitement de leurs données administratives.
1.4. Organismes de droit public ou de droit privé et associations de fait auxquels l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 1985 impose l'usage d'un numéro spécial et qui ne disposent pas d'un système d'information automatisé pour le traitement de leurs données administratives.
2. Procédure d'attribution d'un numéro d'identification.
Les personnes morales et les associations concernées informeront par écrit et au plus tard pour le 31 octobre 1986 :
a) s'il s'agit d'autorités ou d'organismes relevant du groupe 1.1. :
le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, Registre national, C.A.E., Tour des Finances, 4e étage, 1010 Bruxelles (pour renseignements éventuels : tél. : 02/210 21 22).
b) s'il s'agit d'autorités, d'organismes ou d'associations relevant des groupes 1.2., 1.3. et 1.4. :
le Ministère des Finances, Administration des Pensions, Bureau des Codifications, place Jean Jacobs 10, 1000 Bruxelles (pour renseignements éventuels : tél. : 02/511 59 00),des moyens informatisés ou non dont ils disposent et leur permettant d'établir un relevé des pensions et avantages assimilés.
Ils préciseront notamment sur quels supports sont mémorisées les informations utiles :
1° des disques durs ou souples, bandes magnétiques ou cartes perforées,ou
2° des listes nominatives.
Ces différents supports devront comporter les données d'état civil (nom, prénoms, date de naissance, sexe, adresse complète), ainsi que le numéro sous lequel l'avantage accordé est liquidé par l'institution concernée.
Des directives tenant compte des caractéristiques techniques et des modalités d'utilisation des supports d'information exploités, leur seront ensuite communiquées. En outre, des dispositions devront être arrêtées de commun accord en vue d'organiser méthodiquement l'attribution du numéro d'identification à utiliser conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1985.