Loi uniforme Benelux sur les marques. .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1962031951
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Chapitre 1. Des marques individuelles
Article 1 <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise.
Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
Article 2 Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque.
(Abrogé) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 3 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ou du droit de priorité résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce) , (le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux)) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international). <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000> <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2. Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :
a. des marques identiques déposées pour des produits identiques;
b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires, (lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque l'association avec la marque antérieure); <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
c. des marques ressemblantes déposées pour des produits non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. et maintenus au moment du litige, à :
a) des marques individuelles ressemblantes déposées pour des produits similaires;
b) des marques collectives ressemblantes déposées pour des produits quelconques.
Article 4 <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> Dans les limites des articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies, 6septies et 14, n'est pas attributif du droit à la marque :
1. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris;
2. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit;
3. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;
4. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marqué individuelle enregistrée par un tiers pour des produits similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 5, alinéa 2, sous a ;
5. l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris; et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;
6. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment :
a. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années, sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;
b. le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage. que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;
7. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant :
a. l'entrée en vigueur de la présente disposition; ou
b. le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.
Article 5 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> 1. Le droit à la marque s'éteint :
a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement (de la marque); <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrangement de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d'origine.
2. (Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C, dans la mesure où après la date de l'enregistrement :
a. il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une, période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque;
b. la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit pour lequel elle est enregistrée;
c. la marque, par suite de l'usage qui en est fait parle titulaire ou avec son consentement, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou là provenance géographique de ces produits.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
3. Pour l'application du deuxième alinéa, sous a, on entend également par usage de la marque :
a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation;
c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.
Article 6 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> A.1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux des Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution. (Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la date du dépôt est arrêtée.) Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, (le déposant est informé sans délai et par écrit des) conditions auxquelles il n'est pas satisfait et (la possibilité lui est donnée) d'y répondre dans un délai fixé à cet effet par règlement d'exécution. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.
(4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux des marques, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.) <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(5. Le Bureau publie le dépôt, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits mentionnés ont été classés conformément à l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
B. (Le Bureau Benelux des marques effectue lors du dépôt, un examen d'antériorités conformément aux dispositions du règlement d'exécution, sauf si le déposant peut produire un certificat attestant qu'un examen d'antériorités a été demandé ou effectué pour la marque déposée dans les trois mois précédant sont dépôt. dans ce dernier cas, un montant fixé par règlement d'exécution est porté en déduction de la taxe visée au paragraphe A, alinéa premier.) <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
C. (Sans préjudice de l'application des articles 6bis, 6quater et 6sexies), la marque déposée est enregistrée pour les produits mentionnés par le déposant, à 'condition que celui-ci, après réception des résultats de l'examen d'antériorités visé sous B et dans un délai à fixer par règlement d'exécution, confirme sa volonté de maintenir le dépôt. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
D. La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris (ou sur l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce) se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant paiement des taxées fixées par règlement d'exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(E. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées dans le présent article, demander au Bureau conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 6BIS <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> 1. (Le Bureau Benelux refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que :
a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 1er;
b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;
d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
e. la marque est une marque visée à l'article 4, sous 1, 2 ou 7.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.
3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, (l'enregistrement de la marque) est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter. (Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
5. (...) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 6TER <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> 1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.
2. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.
3. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse dû déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.
4. La décision de la juridiction d'appel, est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 6QUATER <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès du Bureau Benelux contre une marque qui :
- prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de, l'article 3, alinéa 2, sous a et b, ou
- est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.
2. Le licencié dispose du même droit s'il y est autorisé par le titulaire.
3. L'opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures.
4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes déterminées dans le règlement d'exécution.
Article 6QUINQUIES <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> A. Sous réserve du paragraphe B, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.
B. Sans préjudice de la seconde phrase du paragraphe C, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen doivent être représentées par un mandataire dans la procédure d'opposition instituée par les articles 6quater et 6sexies.
C. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans, l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen peuvent agir dans le cadre de la procédure d'opposition par l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé dont les modalités sont fixées au règlement d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
D. En cas de représentation, sont admis à agir comme mandataire :
- un mandataire en marques inscrit dans le registre auprès du Bureau Benelux;
- un avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires d'un barreau situé sur le territoire Benelux ou un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat dans le cadre des procédures d'opposition;
- une personne habilitée à agir dans le cadre des procédures d'opposition devant l'Office de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi et qui, dans le cadre de la libre prestation de services au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est également habilitée à agir sur le territoire Benelux.
Article 6SEXIES <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> A. Le Bureau Benelux traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.
B. La procédure d'opposition est suspendue :
- lorsque l'opposition est fondée sur un dépôt dé marque;
- lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée;
- pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus;
- sur demande conjointe des parties.
C. La procédure d'opposition est clôturée :
- lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint en application de l'article 5, alinéa 2, sous a ;
- lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt;
- lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que le dépôt faisant l'objet de l'opposition est devenu sans effet;
- lorsque la marque antérieure n'est plus valable.
Dans ces cas une partie des taxes payées est restituée.
D. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, le Bureau Benelux statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, le Bureau refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. La décision du Bureau ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'appel ou, le cas échéant, que la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.
E. Les dépenses sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition. La décision du Bureau concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 6SEPTIES <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> 1. Les parties peuvent, dans les deux mois après qu'il ait été statué sur l'opposition conformément à (article 6sexies, paragraphe D, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'annulation de la décision du Bureau.
2. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si aucune de ces adresses n'est située sur le territoire Benelux, la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse de l'opposant ou de son mandataire. Si ni, l'opposant, ni son mandataire n'ont d'adresse ou d'adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par la partie qui introduit le recours.
3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 7 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> A. Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid. La taxe prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid sont fixés par règlement d'exécution.
B. Les dépôts internationaux seront soumis d'office à l'examen d'antériorités.
Article 8 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> 1. Le Bureau Benelux enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. (L'article 6bis, alinéas 1 et 2, et l'article 8bis sont applicables) à ces dépôts. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2. Le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 6bis, quatrième alinéa, est applicable.
3. L'article 6ter est applicable, étant entendu que la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale. (Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
4. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.
(5. Le déposant peut demander au Bureau, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 8BIS <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> 1. Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès du Bureau Benelux contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 6quater et 6sexies sont applicables.
2. Le Bureau Benelux informe sans délai et, par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 6quater à 6septies ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.
3. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.
Article 9 Le Bureau Benelux est chargé, sur requête des déposants de marques ou des tiers et contre rémunération, de procéder à tout examen d'antériorités de marques dans le registre Benelux.
Il est chargé, en outre, (...), de procéder à l'examen d'antériorités de marques dans le registre Benelux prévu par les articles 6, sous B, et 7, sous B. <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Il transmet au requérant le résultat de son examen sans motifs ni conclusions.
En vue de leur examen, les marques enregistrées sont classées suivant un système arrêté par le Bureau Benelux.
Article 10 (L'enregistrement d'une marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux), a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement.
L'enregistrement est renouvelé sur requête pour de nouvelles périodes de 10 années dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution.
(Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe à fixer par règlement d'exécution. Les renouvellements ont effet dès l'expiration de l'enregistrement.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
(Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis écrit adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
(Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue du Bureau Benelux.) Le défaut d'envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais prescrits; il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard du Bureau. <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Le Bureau enregistre les renouvellements.
Article 11 A. (La marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmise ou faire l'objet d'une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Sont nulles :
1° les cessions entre vifs (...) qui ne sont pas constatées par écrit; <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
2° les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.
B. (Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
C. La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. (La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
D. (Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 13, sous A, (quatrième et cinquième alinéas), intentée par le titulaire de la marque. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens précité qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 12 <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> A. 1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 1er, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.
2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.
3. Elle est couverte par l'enregistrement de la marque ou le renouvellement effectué en cours d'instance.
4. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de, celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés ci-après à l'article 13, sous A, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.
Article 13 1. (La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :
a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec ta marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque l'association entre le signe et la marque;
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;
d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2. Pour l'application du premier alinéa, on entend par usage d'une marque ou d'un signe ressemblant, notamment :
a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins sous le signe;
c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe;
d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affairs et la publicité.
3. (...) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
(4.) Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa premier, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de l'alinéa premier. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(5.) Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard; le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(6.) Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 11, sous D. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(7.) Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires : <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
a. de son nom et de son adresse;
b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
(8.) Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(9.) Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.) <V 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
B. La classification administrative, adoptée pour l'enregistrement des marques, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits.
C. Le droit exclusif à une marque rédigee dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues.
L'appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au Tribunal.
Article 13BIS <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> 1. Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au premier alinéa pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.
5. A la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.
Article 14 A. (Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité;
1. a. de l'enregistrement du signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article 1er;
b. de l'enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère distinctif;
c. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;
d. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
e. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 1, 2 et 7.
2. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 3, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque l'action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus. L'action introduite par le ministere public suspend toute autre action intentée sur la même base.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
B. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 4, sous 4, 5 et 6, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullite :
1° (de l'enregistrement de la marque dont le dépôt prend rang) après celui d'une (marque ressemblante), dans les conditions prévues à l'article 3, deuxième alinéa; <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2° (de l'enregistrement de la marque qui) n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 4, 5 et 6; la nullité résultant de la disposition sous 4 précitée doit être invoquée dans un délai de trois années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur, celle résultant des dispositions sous 5 et 6 précitées dans un délai de cinq années à compter (de la date de l'enregistrement). (Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux enregistrements de marques telles que visées dans la disposition sous 5 précitée qui ont été déposées de mauvaise foi.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
(C. 1. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 5, deuxième alinéa. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.
2. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du premier alinéa ne peut (invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque conformément à la disposition sous B, lorsque le dépôt de cette marque a été effectué pendant) la periode durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ni s'opposer, en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a, b et c, à l'usage de la marque ainsi déposée.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
D. Les Tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi; (ils prononcent d'office la radiation tant des enregistrements annulés que des enregistrements éteints). <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 14BIS <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> 1. Le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité de la marque postérieure sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous B, paragraphe 1er, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, alinéa 1er, sous a, b et c, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de là marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure enregistrée au sens de l'alinéa 1er, ne donne pas au titulaire de la marque postérieure enregistrée le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.
Article 14TER <Insér»é par T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> Les tribunaux peuvent décider qu'une marque enregistrée a acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.
Article 15 A. Le titulaire de l'enregistrement (d'une marque Benelux) peut en tout temps requérir la radiation de son enregistrement. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l'enregistrement de la marque ou de la licence ne peut être requise que par le titulaire et par le licencié agissant conjointement. (La disposition de la phrase précédente relativement à la radiation de l'enregistrement de la marque s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
B. La radiation a effet pour l'ensemble du territoire Benelux.
,C. La renonciation à la protection qui résulte d'un dépôt international, limitée à une partie du territoire Benelux, a effet pour l'ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire.
Article 16 (L'annulation d'un enregistrement), la déclaration d'extinction d'un droit à la marque ou la radiation volontaire d'un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
L'annulation ou la déclaration d'extinction doit être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d'extinction n'affecte qu'une partie de ces produits.
La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Article 17 A. En sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent, le Bureau Benelux est chargé :
1° d'apporter aux enregistrements les modifications qui sont requises par le titulaire, ou qui résultent des notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle ou des décisions judiciaires et d'en informer, le cas échéant, le Bureau international;
2° d'éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et française dans lequel figureront les enregistrements des (marques Benelux), ainsi que toutes les autres mentions requises par règlement d'exécution; <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
3° de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements;
(4° fournir à quiconque en fait la demande des renseignements extraits du registre des mandataires en marques de même que concernant les règles relatives à l'enregistrement des mandataires en marques qui sont arrêtées dans ou en vertu de la présente loi.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
B. Un règlement d'exécution fixe le montant des taxes à percevoir à l'occasion des opérations prévues sous A du présent article ainsi que les prix du recueil et des copies.
(C. Les données visées au paragraphe A, sous 2, peuvent également être editées par voie électronique.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 18 Les ressortissants des pays de Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union constituée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la présente loi, revendiquer l'application à leur profit, sur l'ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite Convention et de l'Arrangement de Madrid.
Chapitre 2. Des marques collectives
Article 19 Sont considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou des caractéristiques communes de produits provenant d'entreprises différentes, qui apposent la marque sous le contrôle du titulaire.
Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits provenant de son entreprise ou d'entreprises à la direction ou à la surveillance desquelles il participe directement ou indirectement.
(Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 20 Sauf disposition contraire, les marques de produits individuelles et collectives sont soumises à un régime commun.
Article 21 Le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prevue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement de Madrid.
Article 22 Le règlement d'usage et de contrôle concernant une marque collective doit indiquer les caractéristiques communes des produits que la marque est destinée a garantir.
Il doit également déterminer les modalités d'un contrôle sérieux et efficace de ces caractéristiques, assorti de sanctions adéquates.
Article 23 L'article 4, sous 3, (n'est pas applicable à l'enregistrement) d'une marque collective effectué par l'ancien titulaire de l'enregistrement d'une marque collective ressemblante ou par son ayant droit.
Article 24 (Sans préjudice de l'application des articles 6, 6bis, 6quater, 6sexties, 8 et 8bis) le Bureau Benelux ne peut enregistrer le dépôt Benelux d'une marque collective si le règlement d'usage et de contrôle concernant cette marque n'est pas deposé dans les conditions prévues à l'article 21. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 25 Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier (au Bureau Benelux), toute modification du règlement d'usage et de contrôle, concernant la marque. Cette notification est enregistrée par le Bureau Benelux. <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
La modification n'entre pas en vigueur avant la notification prévue à l'alinéa précédent.
Article 26 Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection d'une marque collective est réservé au titulaire de la marque.
(alinéa 2) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
(alinéa 3) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque, le droit d'agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre à ou d'intervenir dans l'action engagée par ou contre celui-ci.
De même, le règlement d'usage ou de contrôle peut prévoir que le titulaire agissant seul peut faire état de l'intérêt particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa demande d'indemnité le dommage particulier subi par un ou plusieurs d'entre eux.
Article 27 A. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer l'extinction du droit à une marque collective si le titulaire fait usage de la marque dans les conditions visées à l'article 19, deuxième alinea, ou autorise ou tolère l'usage contrairement aux dispositions du règlement d'usage et de contrôle.
Lorsque l'action en extinction est introduite par le Ministère public, seuls les Tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents.
L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.
B. Le Ministère public peut (invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque collective) quand le règlement d'usage et de controle est contraire à l'ordre public, ou quand il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 22. Le Ministère public peut également invoquer la nullité des modifications du règlement d'usage et de contrôle qui seraient contraires à l'ordre public ou aux dispositions de l'article 22 ou qui auraient pour effet d'affaiblir les garanties données par le règlement au public. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; ils prononcent d'office la radiation (des enregistrements annulés) ou des modifications annulés. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 28 Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de même que celles dont le renouvellement n'a pas eu lieu, sans être suivi de la reprise, visée par l'article 23, ne peuvent être employees, à aucun titre, au cours des trois années suivant la date de l'enregistrement de l'extinction, de l'annulation, de la radiation ou de l'expiration de l'enregistrement non renouvelé, sauf par celui qui peut se prévaloir d'un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante.
Chapitre 3. Dispositions transitoires
Article 29 Les droits exclusifs acquis en application du droit national, tant en ce qui concerne les marques individuelles que les marques collectives, dans un des pays de Benelux, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non expirée à cette même date, sont maintenus, sous réserve des dispositions de l'article 30. A partir de la date susdite, la présente loi leur est applicable.
Est également réputé attributif d'un droit exclusif acquis, le premier usage d'un signe, servant à distinguer les produits d'une entreprise et qui aurait constitué une marque si les articles 1er et 2 de la présente loi avaient été d'application. Toutefois, le droit exclusif ainsi réputé acquis n'est pas opposable à ceux qui ont fait usage de ce signe, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l'usage invoqué n'ait été suivi d'un non-usage pendant une période ininterrompue de cinq années.
Article 30 Le droit acquis a une marque prend fin, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la presente loi si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, un dépôt Benelux de la marque n'a pas été effectué avec revendication de l'existence du droit acquis et indication, à titre d'information, de la nature et du moment des faits qui lui ont donné naissance et, s'il y a lieu, des dépôts et des enregistrements dont la marque a fait l'objet. Ce dépôt se substitue aux dépôts de la marque existant dans un ou plusieurs des pays de Benelux sans prejudice des droits acquis du fait de ces dépôts. Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.
Lorsqu'à la date de l'entrée en vigueur de la presente loi le droit à une marque résulte d'un dépôt international basé sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, le maintien de ce droit est indépendant des conditions prévues à l'alinéa qui précède.
En outre, le droit acquis à une marque collective prend fin avec effet rétroactif à la date d'entree en vigueur de la présente loi si, lors du dépôt Benelux prévu à l'alinéa premier, un règlement d'usage et de contrôle n'a pas été déposé. Les articles 22, 24 et 27, sous B, seront applicables en la matière.
Lorsque le droit à une marque collective résulte d'un dépôt international basé sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, celui-ci prend fin avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, le titulaire de la marque collective n'a pas déposé le règlement d'usage et de contrôle. Les articles 22 et 27, sous B, seront applicables en la matière.
Article 31 Par dérogation à l'article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l'article 30, a une durée d'une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l'année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l'année au cours de laquelle a pris naissance le droit acquis revendiqué.
Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l'article 10.
Article 32 Le droit exclusif à une marque, maintenu en application des articles 29 et 30, s'étend à l'ensemble du territoire Benelux à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, ce droit ne s'étend pas au territoire de celui des pays de Benelux :
a) où il entrerait en conflit avec un droit acquis par un tiers, maintenu en application des articles 29 et 30;
b) où se révélerait un motif d'annulation prévu par l'article 14, sous A, chiffre 1, a et c, et sous 2, par l'article 14, sous B, chiffre 2, et par l'article 27, sous B.
Si deux personnes sont titulaires de droits acquis à la même marque respectivement dans deux pays de Benelux, l'extension au troisième pays se fera au bénéfice de celui qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a fait le premier usage normal de la marque dans ce pays. S'il n'y a pas eu d'usage de la marque dans ce pays au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'extension se fera au bénéfice de celui qui a le droit acquis le plus ancien.
Article 33 Lorsqu'en application de l'article 32, une marque est la propriété de titulaires différents dans deux ou trois pays de Benelux, le titulaire de la marque dans un de ces pays ne peut s'opposer à l'importation d'un produit revêtu de cette même marque provenant d'un autre pays de Benelux, ou réclamer pour une telle importation, lorsque l'apposition de la marque a été faite par le titulaire de la marque dans cet autre pays ou avec son autorisation, et qu'il existe entre les deux titulaires, des liens d'ordre économique en ce qui concerne l'exploitation du produit en cause.
Article 34 A. Le registre Benelux est ouvert aux dépôts le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi. Aucun dépôt national n'est plus recevable à partir du jour de cette entrée en vigueur.
B. Les dépôts Benelux, prévus par l'article 30 n'entraînent le paiement d'aucune taxe et se font dans les formes determinées par règlements d'exécution. L'enregistrement de ces dépôts fait mention de la revendication du droit acquis et des indications qui lui sont relatives.
C. Les dépôts internationaux basés sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits d'office et sans frais dans le registre Benelux à moins que leur titulaire n'ait renoncé, pour l'ensemble des pays de Benelux, à la protection qui en découlait.
Article 35 Les dépôts Benelux prévus par l'article 30 quelle que soit leur date réelle, et les dépôts internationaux inscrits dans le registre Benelux comme prévu à l'article 34, sous C, sont réputés avoir été effectués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quant à l'appréciation de leur rang par rapport aux dépôts Benelux ne comportant pas de revendications d'un droit acquis.
Le rang des droits acquis dans un pays de Benelux, au sens de l'article 29 s'apprécie, dans ce pays, conformément au droit national appliqué avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 4. Dispositions générales
Article 36 Dans la présente loi, l'expression "territoire Benelux" vise l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe.
Article 37 A. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine en matière de marques, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée.
Le lieu de dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.
Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s'il n'a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.
B. Les tribunaux appliqueront d'office les règles du paragraphe A et constateront expressément leur compétence.
C. Le tribunal devant lequel la demande principale prévue dans le paragraphe A est pendante connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompétent en raison de la matière.
D. Les tribunaux de l'un des trois pays renvoient, si l'une des parties le demande, devant les tribunaux de l'un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s'effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d'instance, à moins qu'un autre tribunal n'ait rendu sur l'affaire une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur, auquel cas le renvoi s'effectue devant cet autre tribunal.
Article 38 Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application de la Convention de Paris, (de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce,) de l'Arrangement de Madrid et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais desquelles résulteraient des interdictions d'usage d'une marque. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Chapitre 5. Marques de service <Protocole 10-11-1983, art. 1, B>
Dispositions générales.
Article 39 (Les chapitres I, II, IV, VI et VII) sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services, ci-après dénommés "marques de service", étant entendu qu'une similitude peut exister également entre les services et les produits. <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris (ou résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce) peut également être invoqué pour les marques de service. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
Dispositions transitoires.
Article 40 A. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d'une marque de service et effectue, dans un délai d'une année à compter de cette date, un dépôt Bénélux de ladite marque, est réputée, pour l'appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.
B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l'usage, à la date précitée, sur le territoire Benelux, d'une marque de service.
C. La nullité d'un dépôt d'une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif que ce dépôt prend rang après celui d'une marque de produits ressemblante.
Article 41 Lors du dépôt Benelux visé à l'article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d'exécution, le déposant doit en outre :
- revendiquer l'existence du droit acquis;
- indiquer, à la seule fin prévue à l'article 42, l'année du premier usage de la marque de service.
Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.
Article 42 Par dérogation à l'article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l'article 40, a une durée de une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l'année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l'année au cours de laquelle a eu lieu le premier usage indiqué lors du dépôt.
Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l'article 10.
Article 43 Le registre Benelux est ouvert aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du Protocole mentionné à l'article 40.
L'enregistrement des dépôts Benelux visés à l'article 40 fait mention de la revendication du droit acquis et de l'année du premier usage de la marque de service.
Chapitre 6. Dispositions concernant les marques communautaires <inséré par 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 44 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, a, sous 1, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt antérieur d'une marque communautaire.
Article 45 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1 s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté.
Article 46 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement.
Article 47 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Le Bureau Benelux des Marques inscrit dans le registre Benelux les marques qui sont enregistrées conformément au règlement sur la marque communautaire.
Article 48 <insére par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du règlement sur la marque communautaire.
Chapitre 7. Dispositions concernant les dépôts internationaux <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 49 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Les dispositions de la présente loi concernant les dépôts internationaux effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid.
Chapitre 8. Dispositions concernant le registre des mandataires en marques <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 2; En vigueur : indéterminée>
Article 50 <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 2; En vigueur : indéterminée> 1. Le Bureau Benelux tient, conformément aux dispositions fixées par le règlement d'exécution, un registre des mandataires en marques permettant de déterminer qui satisfait aux exigences d'aptitude à l'exercice de l'activité de mandataire en marques en vertu de la présente loi. Le registre est mis gratuitement à la disposition du public.
2. Toute personne qui est en possession :
a. d'un diplôme reconnu par le Conseil d'Administration du Bureau Benelux ou d'une pièce justificative similaire, ou
b. d'une attestation délivrée par le directeur du Bureau Benelux dont il ressort qu'elle a réussi une épreuve d'aptitude, ou
c. d'une dérogation à l'obligation de produire un document tel que visé sous a ou sous b, accordée par le directeur du Bureau Benelux, peut être enregistree, à sa demande, dans le registre des mandataires en marques.
3. Le Conseil d'Administration du Bureau Benelux reconnaît un diplôme tel que visé à l'alinéa 2, sous a précité, s'il considère que l'examen organisé par l'instance qui délivre le diplôme conduit à une connaissance suffisante de la loi uniforme et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des marques ainsi qu'à une aptitude suffisante pour les appliquer.
Article 51 <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 2; En vigueur : indéterminée> 1. En cas de refus d'enregistrement ou de dérogation ou en cas de radiation d'un enregistrement dans le registre, ou bien en cas de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'un diplôme, l'intéressé peut, dans les deux mois qui suivent ledit refus, ladite radiation ou ledit retrait, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d'un diplôme.
2. Dans le cadre de cette procédure; le Bureau Benelux peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.
3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 52 <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 2; En vigueur : indéterminée> II est interdit à d'autres personnes que celles qui sont enregistrées au registre visé à l'article 50, alinéa 1er, de se faire connaître dans la vie des affaires comme si elles etaient enregistrées dans le registre précité.
Article 1 <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise.
Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
Article 2 Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque.
(Abrogé) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 3 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ou du droit de priorité résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce) , (le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux)) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international). <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000> <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2. Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :
a. des marques identiques déposées pour des produits identiques;
b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires, (lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque l'association avec la marque antérieure); <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
c. des marques ressemblantes déposées pour des produits non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. et maintenus au moment du litige, à :
a) des marques individuelles ressemblantes déposées pour des produits similaires;
b) des marques collectives ressemblantes déposées pour des produits quelconques.
Article 4 <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> Dans les limites des articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies, 6septies et 14, n'est pas attributif du droit à la marque :
1. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris;
2. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit;
3. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;
4. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marqué individuelle enregistrée par un tiers pour des produits similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 5, alinéa 2, sous a ;
5. l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris; et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;
6. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment :
a. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années, sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;
b. le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage. que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;
7. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant :
a. l'entrée en vigueur de la présente disposition; ou
b. le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.
Article 5 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> 1. Le droit à la marque s'éteint :
a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement (de la marque); <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrangement de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d'origine.
2. (Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C, dans la mesure où après la date de l'enregistrement :
a. il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une, période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque;
b. la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit pour lequel elle est enregistrée;
c. la marque, par suite de l'usage qui en est fait parle titulaire ou avec son consentement, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou là provenance géographique de ces produits.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
3. Pour l'application du deuxième alinéa, sous a, on entend également par usage de la marque :
a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation;
c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.
Article 6 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> A.1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux des Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution. (Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la date du dépôt est arrêtée.) Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, (le déposant est informé sans délai et par écrit des) conditions auxquelles il n'est pas satisfait et (la possibilité lui est donnée) d'y répondre dans un délai fixé à cet effet par règlement d'exécution. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.
(4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux des marques, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.) <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(5. Le Bureau publie le dépôt, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits mentionnés ont été classés conformément à l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
B. (Le Bureau Benelux des marques effectue lors du dépôt, un examen d'antériorités conformément aux dispositions du règlement d'exécution, sauf si le déposant peut produire un certificat attestant qu'un examen d'antériorités a été demandé ou effectué pour la marque déposée dans les trois mois précédant sont dépôt. dans ce dernier cas, un montant fixé par règlement d'exécution est porté en déduction de la taxe visée au paragraphe A, alinéa premier.) <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
C. (Sans préjudice de l'application des articles 6bis, 6quater et 6sexies), la marque déposée est enregistrée pour les produits mentionnés par le déposant, à 'condition que celui-ci, après réception des résultats de l'examen d'antériorités visé sous B et dans un délai à fixer par règlement d'exécution, confirme sa volonté de maintenir le dépôt. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
D. La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris (ou sur l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce) se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant paiement des taxées fixées par règlement d'exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(E. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées dans le présent article, demander au Bureau conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 6BIS <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> 1. (Le Bureau Benelux refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que :
a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 1er;
b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;
d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
e. la marque est une marque visée à l'article 4, sous 1, 2 ou 7.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.
3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, (l'enregistrement de la marque) est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter. (Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
5. (...) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 6TER <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> 1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.
2. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.
3. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse dû déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.
4. La décision de la juridiction d'appel, est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 6QUATER <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès du Bureau Benelux contre une marque qui :
- prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de, l'article 3, alinéa 2, sous a et b, ou
- est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.
2. Le licencié dispose du même droit s'il y est autorisé par le titulaire.
3. L'opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures.
4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes déterminées dans le règlement d'exécution.
Article 6QUINQUIES <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> A. Sous réserve du paragraphe B, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.
B. Sans préjudice de la seconde phrase du paragraphe C, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen doivent être représentées par un mandataire dans la procédure d'opposition instituée par les articles 6quater et 6sexies.
C. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans, l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen peuvent agir dans le cadre de la procédure d'opposition par l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé dont les modalités sont fixées au règlement d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
D. En cas de représentation, sont admis à agir comme mandataire :
- un mandataire en marques inscrit dans le registre auprès du Bureau Benelux;
- un avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires d'un barreau situé sur le territoire Benelux ou un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat dans le cadre des procédures d'opposition;
- une personne habilitée à agir dans le cadre des procédures d'opposition devant l'Office de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi et qui, dans le cadre de la libre prestation de services au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est également habilitée à agir sur le territoire Benelux.
Article 6SEXIES <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> A. Le Bureau Benelux traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.
B. La procédure d'opposition est suspendue :
- lorsque l'opposition est fondée sur un dépôt dé marque;
- lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée;
- pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus;
- sur demande conjointe des parties.
C. La procédure d'opposition est clôturée :
- lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint en application de l'article 5, alinéa 2, sous a ;
- lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt;
- lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que le dépôt faisant l'objet de l'opposition est devenu sans effet;
- lorsque la marque antérieure n'est plus valable.
Dans ces cas une partie des taxes payées est restituée.
D. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, le Bureau Benelux statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, le Bureau refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. La décision du Bureau ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'appel ou, le cas échéant, que la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.
E. Les dépenses sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition. La décision du Bureau concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 6SEPTIES <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> 1. Les parties peuvent, dans les deux mois après qu'il ait été statué sur l'opposition conformément à (article 6sexies, paragraphe D, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'annulation de la décision du Bureau.
2. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si aucune de ces adresses n'est située sur le territoire Benelux, la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse de l'opposant ou de son mandataire. Si ni, l'opposant, ni son mandataire n'ont d'adresse ou d'adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par la partie qui introduit le recours.
3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 7 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> A. Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid. La taxe prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid sont fixés par règlement d'exécution.
B. Les dépôts internationaux seront soumis d'office à l'examen d'antériorités.
Article 8 <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> 1. Le Bureau Benelux enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. (L'article 6bis, alinéas 1 et 2, et l'article 8bis sont applicables) à ces dépôts. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2. Le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 6bis, quatrième alinéa, est applicable.
3. L'article 6ter est applicable, étant entendu que la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale. (Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
4. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.
(5. Le déposant peut demander au Bureau, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 8BIS <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 1; En vigueur : indéterminée> 1. Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès du Bureau Benelux contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 6quater et 6sexies sont applicables.
2. Le Bureau Benelux informe sans délai et, par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 6quater à 6septies ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.
3. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.
Article 9 Le Bureau Benelux est chargé, sur requête des déposants de marques ou des tiers et contre rémunération, de procéder à tout examen d'antériorités de marques dans le registre Benelux.
Il est chargé, en outre, (...), de procéder à l'examen d'antériorités de marques dans le registre Benelux prévu par les articles 6, sous B, et 7, sous B. <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Il transmet au requérant le résultat de son examen sans motifs ni conclusions.
En vue de leur examen, les marques enregistrées sont classées suivant un système arrêté par le Bureau Benelux.
Article 10 (L'enregistrement d'une marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux), a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement.
L'enregistrement est renouvelé sur requête pour de nouvelles périodes de 10 années dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution.
(Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe à fixer par règlement d'exécution. Les renouvellements ont effet dès l'expiration de l'enregistrement.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
(Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis écrit adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
(Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue du Bureau Benelux.) Le défaut d'envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais prescrits; il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard du Bureau. <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Le Bureau enregistre les renouvellements.
Article 11 A. (La marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmise ou faire l'objet d'une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Sont nulles :
1° les cessions entre vifs (...) qui ne sont pas constatées par écrit; <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
2° les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.
B. (Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
C. La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. (La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
D. (Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 13, sous A, (quatrième et cinquième alinéas), intentée par le titulaire de la marque. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens précité qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 12 <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> A. 1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 1er, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.
2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.
3. Elle est couverte par l'enregistrement de la marque ou le renouvellement effectué en cours d'instance.
4. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de, celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés ci-après à l'article 13, sous A, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.
Article 13 1. (La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :
a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec ta marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque l'association entre le signe et la marque;
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;
d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2. Pour l'application du premier alinéa, on entend par usage d'une marque ou d'un signe ressemblant, notamment :
a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins sous le signe;
c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe;
d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affairs et la publicité.
3. (...) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
(4.) Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa premier, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de l'alinéa premier. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(5.) Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard; le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(6.) Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 11, sous D. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(7.) Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires : <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
a. de son nom et de son adresse;
b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
(8.) Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(9.) Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.) <V 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
B. La classification administrative, adoptée pour l'enregistrement des marques, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits.
C. Le droit exclusif à une marque rédigee dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues.
L'appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au Tribunal.
Article 13BIS <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> 1. Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au premier alinéa pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.
5. A la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.
Article 14 A. (Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité;
1. a. de l'enregistrement du signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article 1er;
b. de l'enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère distinctif;
c. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;
d. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
e. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 1, 2 et 7.
2. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 3, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque l'action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus. L'action introduite par le ministere public suspend toute autre action intentée sur la même base.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
B. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 4, sous 4, 5 et 6, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullite :
1° (de l'enregistrement de la marque dont le dépôt prend rang) après celui d'une (marque ressemblante), dans les conditions prévues à l'article 3, deuxième alinéa; <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
2° (de l'enregistrement de la marque qui) n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 4, 5 et 6; la nullité résultant de la disposition sous 4 précitée doit être invoquée dans un délai de trois années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur, celle résultant des dispositions sous 5 et 6 précitées dans un délai de cinq années à compter (de la date de l'enregistrement). (Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux enregistrements de marques telles que visées dans la disposition sous 5 précitée qui ont été déposées de mauvaise foi.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
(C. 1. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 5, deuxième alinéa. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.
2. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du premier alinéa ne peut (invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque conformément à la disposition sous B, lorsque le dépôt de cette marque a été effectué pendant) la periode durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ni s'opposer, en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a, b et c, à l'usage de la marque ainsi déposée.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
D. Les Tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi; (ils prononcent d'office la radiation tant des enregistrements annulés que des enregistrements éteints). <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 14BIS <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> 1. Le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité de la marque postérieure sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous B, paragraphe 1er, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, alinéa 1er, sous a, b et c, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de là marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure enregistrée au sens de l'alinéa 1er, ne donne pas au titulaire de la marque postérieure enregistrée le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.
Article 14TER <Insér»é par T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée> Les tribunaux peuvent décider qu'une marque enregistrée a acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.
Article 15 A. Le titulaire de l'enregistrement (d'une marque Benelux) peut en tout temps requérir la radiation de son enregistrement. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l'enregistrement de la marque ou de la licence ne peut être requise que par le titulaire et par le licencié agissant conjointement. (La disposition de la phrase précédente relativement à la radiation de l'enregistrement de la marque s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
B. La radiation a effet pour l'ensemble du territoire Benelux.
,C. La renonciation à la protection qui résulte d'un dépôt international, limitée à une partie du territoire Benelux, a effet pour l'ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire.
Article 16 (L'annulation d'un enregistrement), la déclaration d'extinction d'un droit à la marque ou la radiation volontaire d'un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
L'annulation ou la déclaration d'extinction doit être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d'extinction n'affecte qu'une partie de ces produits.
La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Article 17 A. En sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent, le Bureau Benelux est chargé :
1° d'apporter aux enregistrements les modifications qui sont requises par le titulaire, ou qui résultent des notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle ou des décisions judiciaires et d'en informer, le cas échéant, le Bureau international;
2° d'éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et française dans lequel figureront les enregistrements des (marques Benelux), ainsi que toutes les autres mentions requises par règlement d'exécution; <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
3° de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements;
(4° fournir à quiconque en fait la demande des renseignements extraits du registre des mandataires en marques de même que concernant les règles relatives à l'enregistrement des mandataires en marques qui sont arrêtées dans ou en vertu de la présente loi.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
B. Un règlement d'exécution fixe le montant des taxes à percevoir à l'occasion des opérations prévues sous A du présent article ainsi que les prix du recueil et des copies.
(C. Les données visées au paragraphe A, sous 2, peuvent également être editées par voie électronique.) <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 18 Les ressortissants des pays de Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union constituée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la présente loi, revendiquer l'application à leur profit, sur l'ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite Convention et de l'Arrangement de Madrid.
Chapitre 2. Des marques collectives
Article 19 Sont considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou des caractéristiques communes de produits provenant d'entreprises différentes, qui apposent la marque sous le contrôle du titulaire.
Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits provenant de son entreprise ou d'entreprises à la direction ou à la surveillance desquelles il participe directement ou indirectement.
(Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique.) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 20 Sauf disposition contraire, les marques de produits individuelles et collectives sont soumises à un régime commun.
Article 21 Le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prevue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement de Madrid.
Article 22 Le règlement d'usage et de contrôle concernant une marque collective doit indiquer les caractéristiques communes des produits que la marque est destinée a garantir.
Il doit également déterminer les modalités d'un contrôle sérieux et efficace de ces caractéristiques, assorti de sanctions adéquates.
Article 23 L'article 4, sous 3, (n'est pas applicable à l'enregistrement) d'une marque collective effectué par l'ancien titulaire de l'enregistrement d'une marque collective ressemblante ou par son ayant droit.
Article 24 (Sans préjudice de l'application des articles 6, 6bis, 6quater, 6sexties, 8 et 8bis) le Bureau Benelux ne peut enregistrer le dépôt Benelux d'une marque collective si le règlement d'usage et de contrôle concernant cette marque n'est pas deposé dans les conditions prévues à l'article 21. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 25 Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier (au Bureau Benelux), toute modification du règlement d'usage et de contrôle, concernant la marque. Cette notification est enregistrée par le Bureau Benelux. <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
La modification n'entre pas en vigueur avant la notification prévue à l'alinéa précédent.
Article 26 Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection d'une marque collective est réservé au titulaire de la marque.
(alinéa 2) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
(alinéa 3) <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque, le droit d'agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre à ou d'intervenir dans l'action engagée par ou contre celui-ci.
De même, le règlement d'usage ou de contrôle peut prévoir que le titulaire agissant seul peut faire état de l'intérêt particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa demande d'indemnité le dommage particulier subi par un ou plusieurs d'entre eux.
Article 27 A. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer l'extinction du droit à une marque collective si le titulaire fait usage de la marque dans les conditions visées à l'article 19, deuxième alinea, ou autorise ou tolère l'usage contrairement aux dispositions du règlement d'usage et de contrôle.
Lorsque l'action en extinction est introduite par le Ministère public, seuls les Tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents.
L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.
B. Le Ministère public peut (invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque collective) quand le règlement d'usage et de controle est contraire à l'ordre public, ou quand il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 22. Le Ministère public peut également invoquer la nullité des modifications du règlement d'usage et de contrôle qui seraient contraires à l'ordre public ou aux dispositions de l'article 22 ou qui auraient pour effet d'affaiblir les garanties données par le règlement au public. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; ils prononcent d'office la radiation (des enregistrements annulés) ou des modifications annulés. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Article 28 Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de même que celles dont le renouvellement n'a pas eu lieu, sans être suivi de la reprise, visée par l'article 23, ne peuvent être employees, à aucun titre, au cours des trois années suivant la date de l'enregistrement de l'extinction, de l'annulation, de la radiation ou de l'expiration de l'enregistrement non renouvelé, sauf par celui qui peut se prévaloir d'un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante.
Chapitre 3. Dispositions transitoires
Article 29 Les droits exclusifs acquis en application du droit national, tant en ce qui concerne les marques individuelles que les marques collectives, dans un des pays de Benelux, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non expirée à cette même date, sont maintenus, sous réserve des dispositions de l'article 30. A partir de la date susdite, la présente loi leur est applicable.
Est également réputé attributif d'un droit exclusif acquis, le premier usage d'un signe, servant à distinguer les produits d'une entreprise et qui aurait constitué une marque si les articles 1er et 2 de la présente loi avaient été d'application. Toutefois, le droit exclusif ainsi réputé acquis n'est pas opposable à ceux qui ont fait usage de ce signe, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l'usage invoqué n'ait été suivi d'un non-usage pendant une période ininterrompue de cinq années.
Article 30 Le droit acquis a une marque prend fin, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la presente loi si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, un dépôt Benelux de la marque n'a pas été effectué avec revendication de l'existence du droit acquis et indication, à titre d'information, de la nature et du moment des faits qui lui ont donné naissance et, s'il y a lieu, des dépôts et des enregistrements dont la marque a fait l'objet. Ce dépôt se substitue aux dépôts de la marque existant dans un ou plusieurs des pays de Benelux sans prejudice des droits acquis du fait de ces dépôts. Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.
Lorsqu'à la date de l'entrée en vigueur de la presente loi le droit à une marque résulte d'un dépôt international basé sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, le maintien de ce droit est indépendant des conditions prévues à l'alinéa qui précède.
En outre, le droit acquis à une marque collective prend fin avec effet rétroactif à la date d'entree en vigueur de la présente loi si, lors du dépôt Benelux prévu à l'alinéa premier, un règlement d'usage et de contrôle n'a pas été déposé. Les articles 22, 24 et 27, sous B, seront applicables en la matière.
Lorsque le droit à une marque collective résulte d'un dépôt international basé sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, celui-ci prend fin avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, le titulaire de la marque collective n'a pas déposé le règlement d'usage et de contrôle. Les articles 22 et 27, sous B, seront applicables en la matière.
Article 31 Par dérogation à l'article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l'article 30, a une durée d'une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l'année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l'année au cours de laquelle a pris naissance le droit acquis revendiqué.
Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l'article 10.
Article 32 Le droit exclusif à une marque, maintenu en application des articles 29 et 30, s'étend à l'ensemble du territoire Benelux à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, ce droit ne s'étend pas au territoire de celui des pays de Benelux :
a) où il entrerait en conflit avec un droit acquis par un tiers, maintenu en application des articles 29 et 30;
b) où se révélerait un motif d'annulation prévu par l'article 14, sous A, chiffre 1, a et c, et sous 2, par l'article 14, sous B, chiffre 2, et par l'article 27, sous B.
Si deux personnes sont titulaires de droits acquis à la même marque respectivement dans deux pays de Benelux, l'extension au troisième pays se fera au bénéfice de celui qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a fait le premier usage normal de la marque dans ce pays. S'il n'y a pas eu d'usage de la marque dans ce pays au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'extension se fera au bénéfice de celui qui a le droit acquis le plus ancien.
Article 33 Lorsqu'en application de l'article 32, une marque est la propriété de titulaires différents dans deux ou trois pays de Benelux, le titulaire de la marque dans un de ces pays ne peut s'opposer à l'importation d'un produit revêtu de cette même marque provenant d'un autre pays de Benelux, ou réclamer pour une telle importation, lorsque l'apposition de la marque a été faite par le titulaire de la marque dans cet autre pays ou avec son autorisation, et qu'il existe entre les deux titulaires, des liens d'ordre économique en ce qui concerne l'exploitation du produit en cause.
Article 34 A. Le registre Benelux est ouvert aux dépôts le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi. Aucun dépôt national n'est plus recevable à partir du jour de cette entrée en vigueur.
B. Les dépôts Benelux, prévus par l'article 30 n'entraînent le paiement d'aucune taxe et se font dans les formes determinées par règlements d'exécution. L'enregistrement de ces dépôts fait mention de la revendication du droit acquis et des indications qui lui sont relatives.
C. Les dépôts internationaux basés sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits d'office et sans frais dans le registre Benelux à moins que leur titulaire n'ait renoncé, pour l'ensemble des pays de Benelux, à la protection qui en découlait.
Article 35 Les dépôts Benelux prévus par l'article 30 quelle que soit leur date réelle, et les dépôts internationaux inscrits dans le registre Benelux comme prévu à l'article 34, sous C, sont réputés avoir été effectués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quant à l'appréciation de leur rang par rapport aux dépôts Benelux ne comportant pas de revendications d'un droit acquis.
Le rang des droits acquis dans un pays de Benelux, au sens de l'article 29 s'apprécie, dans ce pays, conformément au droit national appliqué avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 4. Dispositions générales
Article 36 Dans la présente loi, l'expression "territoire Benelux" vise l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe.
Article 37 A. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine en matière de marques, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée.
Le lieu de dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.
Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s'il n'a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.
B. Les tribunaux appliqueront d'office les règles du paragraphe A et constateront expressément leur compétence.
C. Le tribunal devant lequel la demande principale prévue dans le paragraphe A est pendante connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompétent en raison de la matière.
D. Les tribunaux de l'un des trois pays renvoient, si l'une des parties le demande, devant les tribunaux de l'un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s'effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d'instance, à moins qu'un autre tribunal n'ait rendu sur l'affaire une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur, auquel cas le renvoi s'effectue devant cet autre tribunal.
Article 38 Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application de la Convention de Paris, (de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce,) de l'Arrangement de Madrid et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais desquelles résulteraient des interdictions d'usage d'une marque. <T 2001-12-11/57, Art. 1, 004; En vigueur : indéterminée>
Chapitre 5. Marques de service <Protocole 10-11-1983, art. 1, B>
Dispositions générales.
Article 39 (Les chapitres I, II, IV, VI et VII) sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services, ci-après dénommés "marques de service", étant entendu qu'une similitude peut exister également entre les services et les produits. <T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris (ou résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce) peut également être invoqué pour les marques de service. <T 1996-08-07/31, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
Dispositions transitoires.
Article 40 A. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d'une marque de service et effectue, dans un délai d'une année à compter de cette date, un dépôt Bénélux de ladite marque, est réputée, pour l'appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.
B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l'usage, à la date précitée, sur le territoire Benelux, d'une marque de service.
C. La nullité d'un dépôt d'une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif que ce dépôt prend rang après celui d'une marque de produits ressemblante.
Article 41 Lors du dépôt Benelux visé à l'article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d'exécution, le déposant doit en outre :
- revendiquer l'existence du droit acquis;
- indiquer, à la seule fin prévue à l'article 42, l'année du premier usage de la marque de service.
Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.
Article 42 Par dérogation à l'article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l'article 40, a une durée de une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l'année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l'année au cours de laquelle a eu lieu le premier usage indiqué lors du dépôt.
Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l'article 10.
Article 43 Le registre Benelux est ouvert aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du Protocole mentionné à l'article 40.
L'enregistrement des dépôts Benelux visés à l'article 40 fait mention de la revendication du droit acquis et de l'année du premier usage de la marque de service.
Chapitre 6. Dispositions concernant les marques communautaires <inséré par 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 44 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, a, sous 1, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt antérieur d'une marque communautaire.
Article 45 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1 s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté.
Article 46 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement.
Article 47 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Le Bureau Benelux des Marques inscrit dans le registre Benelux les marques qui sont enregistrées conformément au règlement sur la marque communautaire.
Article 48 <insére par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du règlement sur la marque communautaire.
Chapitre 7. Dispositions concernant les dépôts internationaux <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01>
Article 49 <inséré par T 1992-12-02/32, Art. 1, 002 ; En vigueur : 1996-01-01> Les dispositions de la présente loi concernant les dépôts internationaux effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid.
Chapitre 8. Dispositions concernant le registre des mandataires en marques <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 2; En vigueur : indéterminée>
Article 50 <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 2; En vigueur : indéterminée> 1. Le Bureau Benelux tient, conformément aux dispositions fixées par le règlement d'exécution, un registre des mandataires en marques permettant de déterminer qui satisfait aux exigences d'aptitude à l'exercice de l'activité de mandataire en marques en vertu de la présente loi. Le registre est mis gratuitement à la disposition du public.
2. Toute personne qui est en possession :
a. d'un diplôme reconnu par le Conseil d'Administration du Bureau Benelux ou d'une pièce justificative similaire, ou
b. d'une attestation délivrée par le directeur du Bureau Benelux dont il ressort qu'elle a réussi une épreuve d'aptitude, ou
c. d'une dérogation à l'obligation de produire un document tel que visé sous a ou sous b, accordée par le directeur du Bureau Benelux, peut être enregistree, à sa demande, dans le registre des mandataires en marques.
3. Le Conseil d'Administration du Bureau Benelux reconnaît un diplôme tel que visé à l'alinéa 2, sous a précité, s'il considère que l'examen organisé par l'instance qui délivre le diplôme conduit à une connaissance suffisante de la loi uniforme et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des marques ainsi qu'à une aptitude suffisante pour les appliquer.
Article 51 <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 2; En vigueur : indéterminée> 1. En cas de refus d'enregistrement ou de dérogation ou en cas de radiation d'un enregistrement dans le registre, ou bien en cas de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'un diplôme, l'intéressé peut, dans les deux mois qui suivent ledit refus, ladite radiation ou ledit retrait, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d'un diplôme.
2. Dans le cadre de cette procédure; le Bureau Benelux peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.
3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 52 <Inséré par T 2001-12-11/57, Art. 2; En vigueur : indéterminée> II est interdit à d'autres personnes que celles qui sont enregistrées au registre visé à l'article 50, alinéa 1er, de se faire connaître dans la vie des affaires comme si elles etaient enregistrées dans le registre précité.