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Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Datum :
20-03-1952
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1952032050

Originele tekst :

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Article 1 (Protection de la propriété). <T 1994-05-11/36, Art. 2. 4, 002; En vigueur : indéterminée>
  Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
  Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Article 2 (Droit à l'instruction). <T 1994-05-11/36, Art. 2. 4, 002; En vigueur : indéterminée>
  Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Article 3 (Droit à des élections libres). <T 1994-05-11/36, Art. 2. 4, 002; En vigueur : indéterminée>
  Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

Article 4 (Application territoriale). <T 1994-05-11/36, Art. 2. 4, 002; En vigueur : indéterminée>
  Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales.
  Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
  Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au § 1er (de l'article 56) de la Convention. <T 1994-05-11/36, Art. 2. 4, 002; En vigueur : indéterminée>

Article 5 (Relations avec la Convention). <T 1994-05-11/36, Art. 2. 4, 002; En vigueur : indéterminée>
  Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1er, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

Article 6 (Signature et ratification). <T 1994-05-11/36, Art. 2. 4, 002; En vigueur : indéterminée>
  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
  Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

  ANNEXES.

Article N1 Annexe 1. Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement hellénique, se prévalant de l'article 64 de ladite Convention, formule la réserve suivante, portant sur l'article 2 du Protocole : Le mot " philosophique " par lequel se termine le second paragraphe de l'article 2 recevra en Grèce une application conforme aux dispositions y relatives de la législation intérieure.

Article N2 Annexe 2. Au moment de signer le présent Protocole, je déclare qu'en raison de certaines dispositions des lois sur l'enseignement en vigueur au Royaume-Uni, le principe posé dans la seconde phrase de l'article 2 n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec l'octroi d'une instruction et d'une formation efficace et n'entraîne pas de dépenses publiques démesurées.

Article N3 Liste des ratifications.
  a) De la Convention :

  Allemagne (Republique Federale), le 5 décembre 1952.
  Belgique, le 14 juin 1955.
  Danemark, le 13 avril 1953.
  Groenland, le 13 avril 1953.
  Grece, le 28 mars 1953.
  Irlande, le 25 fevrier 1953.
  Islande, le 29 juin 1953.
  Luxembourg, le 3 septembre 1953.
  Pays-Bas, le 31 août 1954.
  Norvege, le 15 janvier 1952.
  Royaume-Uni, le 8 mars 1951.
  Aden, Bahamas, Barbade, Basutoland, Bechuanaland, Bermudes, Guyane
  Britannique, Honduras Britannique, Iles Salomon Britanniques, Iles
  Anglo-Normandes (Jersey, Guernesey), Chypre, Iles Malouines, Fidji,
  Gambie, Iles Gilbert et Ellice, Cote-de-l'Or, Jamaique, Kenia,
  Gibraltar, Iles Sous-le-Vent, Federation de Malaisie, Malte, Ile de
  Man, Ile Maurice, Nigeria, Rhodesie-du-Nord, Nord-Borneo, Nyassaland,
  Sainte-Helene, Sarawak, Iles Seychelles, Sierra Leone, Singapour,
  Somalie Britannique, Swaziland, Tanganyika, Trinite, Ouganda, Iles
  du Vent (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent), Royaume
  de Tonga, Zanzibar, le 23 octobre 1953.
  Sarre, le 14 janvier 1953.
  Suede, le 4 fevrier 1952.
  Turquie, le 18 mai 1954.


  b) Du protocole additionnel :

  PAYS                    DATE D'ENTREE       PERIODE          VOIR N°-CN
                           EN VIGUEUR


Article N4 Les déclarations et réserves suivantes ont été faites lors des dépôts des instruments de ratification :

Article 1N4 ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE). <Traduction>
  Bonn, le 13 novembre 1952.
  Monsieur le Secrétaire général,
  A l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification allemand pour la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, de vous communiquer encore ce qui suit :
  1. Le territoire d'application de la Convention s'étend également à Berlin (Ouest).
  2. Conformément à l'article 64 de la Convention, la République Fédérale d'Allemagne fait la réserve qu'elle n'appliquera la disposition de l'article 7, alinéa 2, de la Convention que dans les limites de l'article 103, alinéa 2, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne. Cette dernière disposition stipule : " Un acte ne peut être puni que si la loi le déclarait punissable avant qu'il ait été commis. "
  3. Comme il a déjà été exprimé dans la note remise le 5 novembre 1950, la ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la République Fédérale d'Allemagne, ne saurait être considérée comme une reconnaissance du statut actuel de la Sarre.
  Le Gouvernement fédéral vous prie, Monsieur le Secrétaire général, de bien vouloir transmettre le contenu de cette lettre aux gouvernements signataires de la dite convention.
  Je profite de cette occasion pour vous prier d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma très haute considération.

Article 2N4 BELGIQUE. En déposant l'instrument de ratification, le Représentant a. i. de la Belgique a déclaré qu'au cas où son Gouvernement ferait dans l'avenir, en vertu de l'article 63 de la Convention, une déclaration étendant l'application de la Convention à un territoire dont la Belgique assure les relations internationales, le Gouvernement belge pourrait faire accompagner cette déclaration de réserves imposées par les nécessités locales.
  A. Déclaration visée à l'article 25 de la Convention.
  Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et pour une période de deux années à partir de la ratification de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans cette convention.
  Bruxelles, le 29 juin 1955.
  B. Déclaration visée à l'article 46 de la Convention.
  Au nom du Gouvernement belge, je déclare, conformément à l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, reconnaître pour une période de cinq années à partir de la ratification de la présente déclaration, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la dite convention.
  Bruxelles, le 29 juin 1955.

Article 3N4 DANEMARK. A. Déclaration visée à l'article 25 de la Convention.
  Au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark, je soussigné, Son Ministre des Affaires étrangères, déclare que, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 :
  Le Gouvernement du Roi reconnaît, pour une période de deux années, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme d'être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans ladite Convention.
  Copenhague, le 7 avril 1953.
  Par une déclaration datée du 12 mars 1955, le Gouvernement danois a renouvelé cette déclaration pour une nouvelle période de deux années à partir du 7 avril 1955.
  B. Déclaration visée à l'article 46 de la Convention.
  Au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark, je soussigné, Son Ministre des Affaires étrangères, déclare que, conformément à l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 :
  Le Gouvernement du Roi reconnaît, pour une période de deux années, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la dite Convention.
  Copenhague, le 7 avril 1953.
  C. Pour une déclaration datée du 12 mars 1955, le Gouvernement danois a renouvelé cette déclaration pour une nouvelle période de deux années à partir du 7 avril 1955.
  Copenhague, le 7 avril 1953.
  D. Monsieur le Secrétaire général,
  Conformément à l'article 63 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à l'article 4 du Protocole additionnel à celle-ci, signé à Paris le 20 mars 1952, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark, de déclarer que les dits textes, ainsi que la déclaration du 7 avril 1953 du Gouvernement danois reconnaissant la compétence de la Commission à recevoir les requêtes visées à l'article 25, s'appliqueront au Groenland.
  Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Article 4N4 IRLANDE. <Traduction>
  A. Déclaration visée à l'article 25 de la Convention.
  Au nom du Gouvernement de l'Irlande, je soussigné, Proinsias Mac Aogain, Ministre des Affaires extérieures, déclare ce qui suit, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 :
  Le Gouvernement de l'Irlande reconnaît la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme pour recevoir les requêtes adressées au Secrétariat général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la dite Convention.
  Fait à Dublin le dix-huit février mil neuf cent cinquante-trois.
  B. Déclaration visée à l'article 46 de la Convention.
  Au nom du Gouvernement de l'Irlande, je soussigné, Proinsias Mac Aogain, Ministre des Affaires extérieures, déclare ce qui suit, conformément à l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 :
  Le Gouvernement de l'irlande reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la dite Convention, pour une période de cinq années et, par la suite, jusqu'à notification du retrait de la reconnaissance.
  Fait à Dublin, le dix-huit février mil neuf cent cinquante-trois.

Article 5N4 ISLANDE. Déclaration visée à l'article 25 de la Convention. <Traduction>
  Au nom du Gouvernement de l'Islande, je déclare par la présente que, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950, le Gouvernement de l'Islande reconnaît la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la dite Convention.
  Le Gouvernement de l'Islande considérera cette déclaration comme le liant pour une période de cinq années à partir de ce jour.
  Reykjavik, le 25 mars 1955.

Article 6N4 LUXEMBOURG.
  Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
  Vu l'article 64 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
  Désirant éviter toute incertitude en ce qui concerne l'application de l'article 1er du Protocole additionnel par rapport à la loi luxembourgeoise du 26 avril 1951, qui concerne la liquidation de certains biens, droits et intérêts ci-devant ennemis, soumis à des mesures de séquestre.
  Déclare réserver les dispositions de la loi du 26 avril 1951 désignées ci-dessus.

Article 7N4 PAYS-BAS. En déposant les instruments de ratification, le Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas a déclaré qu'au cas où son Gouvernement ferait dans l'avenir, en vertu de l'article 63 de la Convention, une déclaration étendant l'application de la Convention à un territoire ou à plusieurs des territoires dont les Pays-Bas assurent les relations internationales, le Gouvernement néerlandais pourrait faire accompagner cette déclaration de réserves imposées par les nécessités locales.
  Déclaration visée à l'article 46 de la Convention.
  Je déclare que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de toute autre Partie Contractante à la Convention ci-dessous mentionnée acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'homme conformément à l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Convention signée à Rome le 4 novembre 1950, pour la durée de cinq années à partir de la date du dépôt de l'instrument de ratification du Royaume des Pays-Bas sur cette Convention, sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la dite Convention.
  La Haye, le 26 août 1954.

Article 8N4 NORVEGE. Sa Majesté le Roi de Norvège a ratifié la Convention en formulant la réserve suivante :
  L'article 2 de la Constitution de la Norvège du 17 mai 1814 contenant une disposition selon laquelle les Jésuites ne sont pas tolérés, une réserve correspondante est faite en ce qui concerne l'application de l'article 9 de la Convention.

Article 9N4 ROYAUME-UNI. <Traduction>
  A. N° 61/48/53.
  Le 23 octobre 1953.
  Monsieur le Secrétaire général,
  Le Gouvernement de Sa Majesté a examiné la possibilité d'étendre le bénéfice de la Convention européenne des Droits de l'homme aux territoires dont il assure les relations internationales et auxquels cette Convention serait applicable.
  Conformément aux dispositions de l'article 63 de la Convention, le Gouvernement de Sa Majesté britannique déclare que la Convention européenne des Droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, s'appliquera aux territoires figurant sur la liste ci-jointe, dont il assure les relations internationales.
  Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.
  B. Liste des territoires dont le Gouvernement de Sa Majesté Britannique assure les relations internationales et auxquels s'appliquera la Convention européenne des Droits de l'homme.
  Colonie d'Aden, Iles Bahamas, Barbade, Basutoland, Bechuanaland, Bermudes, Guyane Britannique, Honduras Britannique, Iles Salomon Britanniques, Iles Anglo-Normandes (Jersey, Guernesey), Chypre, Iles Malouines, Fidji, Gambie, Iles Gilbert et Ellice, Côte-de-l'Or, Jamaïque, Kenia, Gibraltar, Iles Sous-le-Vent, Fédération de Malaisie, Malte, Ile de Man, Ile Maurice, Nigéria, Rhodésie-du-Nord, Nord-Bornéo, Nyassaland, Sainte-Hélène, Sarawak, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie Britannique, Swaziland, Tanganyika, Trinité, Ouganda, Iles du Vent (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent), Zanzibar; et
  à la demande du Gouvernement de ce Royaume, dont le Gouvernement de Sa Majesté Britannique assure les relations internationales, le Royaume de Tonga.

Article 10N4 SUEDE. A. Déclaration visée à l'article 25 de la Convention.
  Au nom de Sa Majesté le Roi de Suède, etc., Nous, Son Ministre des affaires étrangères, savoir faisons :
  que, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950, Sa Majesté le Roi a déclaré par décret royal, le 11 janvier 1952, ce qui suit :
  Le Gouvernement du Roi reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l'homme d'être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Haute Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention.
  Stockholm, le 15 janvier 1952.
  B. La ratification de Sa Majesté le Roi de Suède a été faite sous réserve relative à l'article 2 du Protocole, réserve portant que la Suède ne peut accorder aux parents le droit d'obtenir, en se référant à leur conviction philosophique, dispense pour leurs enfants de l'obligation de prendre part à certaines parties de l'enseignement des écoles publiques et portant aussi que la dispense de l'obligation de prendre part à l'enseignement du christianisme dans ces écoles ne peut être accordée que pour les enfants d'une autre profession de foi que l'église suédoise, en faveur desquels une instruction religieuse satisfaisante a été organisée, cette réserve se fondant sur les dispositions du règlement nouveau du 17 mars 1933 pour les établissements d'enseignement secondaire du Royaume et les dispositions analogues concernant les autres établissements d'enseignement.

Article 11N4 TURQUIE. Au nom de la République turque, la réserve suivante a été formulée :
  L'article 2 du Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi n° 430 du 3 mars 1924, relative à l'unification de l'enseignement.