Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Convention collective de travail du 22 mai 1995. Prépension après licenciement. .
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1995052254
Originele tekst :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières.
Chapitre 2. Dispositions générales
Article 2 La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 15 juillet 1993 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la prépension après licenciement.
La présente convention collective de travail n'apporte pas de modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective de travail susmentionnée.
Chapitre 3. Modalités d'application
Article 3 Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la convention collective de travail existante est prorogée pour la période du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1997.
L'âge de 55 ans est maintenu pour les ouvrières à condition de pouvoir prouver au moins 38 années de travail salarié ou journées assimilées.
Conformément à la présente convention, les travailleurs ne peuvent partir en prépension que s'ils remplissent les conditions relatives à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Article 4 L'âge visé à l'article 3 doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est attribuée.
Chapitre 4. Cotisation capitative de l'employeur par prépensionné et par mois
Article 5 Le "Fonds social pour le commerce du métal" assure le paiement de la cotisation capitative supplémentaire à charge de l'employeur et ce selon les modalités qu'il détermine.
Chapitre 5. Validité
Article 6 La présente convention collective de travail est valable du 31 décembre 1996 au 31 décembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 1996.
(Pour l'AR, voir %%1996-04-24/30%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières.
Chapitre 2. Dispositions générales
Article 2 La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 15 juillet 1993 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la prépension après licenciement.
La présente convention collective de travail n'apporte pas de modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective de travail susmentionnée.
Chapitre 3. Modalités d'application
Article 3 Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la convention collective de travail existante est prorogée pour la période du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1997.
L'âge de 55 ans est maintenu pour les ouvrières à condition de pouvoir prouver au moins 38 années de travail salarié ou journées assimilées.
Conformément à la présente convention, les travailleurs ne peuvent partir en prépension que s'ils remplissent les conditions relatives à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Article 4 L'âge visé à l'article 3 doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est attribuée.
Chapitre 4. Cotisation capitative de l'employeur par prépensionné et par mois
Article 5 Le "Fonds social pour le commerce du métal" assure le paiement de la cotisation capitative supplémentaire à charge de l'employeur et ce selon les modalités qu'il détermine.
Chapitre 5. Validité
Article 6 La présente convention collective de travail est valable du 31 décembre 1996 au 31 décembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 1996.
(Pour l'AR, voir %%1996-04-24/30%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET