Il ressort de l'examen des relations de l'intéressé avec la réglementation du chômage qu'il ne s'est pas réellement tenu disponible pour le marché de l'emploi, à savoir seulement pour un court interim en hiver, ce qui revient au même. Dans ce contexte, il est sans importance de savoir dans quel but l'intéressé a évité des fonctions complètes dans l'enseignement. L'intéressé peut en effet employer son temps comme bon lui semble. La Cour remarque toutefois que l'intéressé s'est manifestement réservé pour son initiative de devenir coureur professionnel. Son occupation comme amateur n'est pas à considérer comme un passe-temps mais comme un investissement pour la création d'une carrière dans le sport commercialisé. La nature lucrative de ces efforts ne peut être infirmée par la circonstance qu'ils ne seraient pas ou pas immédiatement rentables. La décision administrative refusant des allocations de chômage à l'intéressé et l'excluant également de ce bénéfice doit être maintenue.
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